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20/11/2006 | BELGIQUE | N°S.06.0042.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 novembre 2006, S.06.0042.F


ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, service des allocations aux handicapés, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Vierge Noire, 3 c,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
contre
L. L.,
défendeur en cassation.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 février 2006 par la cour du travail de Mons.
Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Le

clercq a conclu.
Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les term...

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, service des allocations aux handicapés, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Vierge Noire, 3 c,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
contre
L. L.,
défendeur en cassation.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 février 2006 par la cour du travail de Mons.
Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
-articles 1er, 2, § 2, 8, §§ 1er, alinéas 1er et 2, 2 et 4, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées dans sa version modifiée par la loi-programme du 24 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 en vertu de son article 134, alinéa 1er, tel qu'il a été remplacé par l'article 161 de la loi-programme du 9 juillet 2004, et articles 1er, 2, § 2, et 8, § 1er, alinéas 1er, 3 et 5, et 10, alinéas 2 et 4, de cette même loi dans leur version applicable avant cette modification par la loi-programme du 24 décembre 2002 ;
-articles 21, 10°, et 23, §§ 1er et 2, 4°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration dans la version applicable avant leur abrogation au 1er juillet 2004 par l'arrêté royal du 22 mai 2003 ;
-articles 17, §§ 1er, alinéa 1er, et 3, 23, §§ 1er, 6°, et 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d'allocations aux personnes handicapées.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt déclare l'appel du demandeur non fondé et, confirmant le jugement déféré, annule la décision du demandeur du 22 mars 2004 en ce qu'elle accorde une allocation d'intégration de la catégorie 2 au 1er avril 2003 et la décision de récupération d'indu du 26 avril 2004, et dit pour droit que le droit du défendeur à l'allocation de catégorie 3 doit être maintenu du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, aux motifs
« Qu'aux termes de l'article 8, § 4, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, tel qu'il a été modifié par l'article 122 de la loi-programme du 24 décembre 2002, entré en vigueur le 1er juillet 2003 en vertu de l'article 134, alinéa 1er, de cette loi, remplacé par l'article 161 de la loi-programme du 9 juillet 2004, le Roi détermine dans quels cas une nouvelle décision peut être prise et détermine également la date de la prise de cours de la nouvelle décision ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article 23 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d'allocations aux personnes handicapées, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juillet 2003, qu'il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de capacité de gain ou de degré d'autonomie (§ 1er, 6°) et que la nouvelle décision dans cette hypothèse produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date de sa notification (§2, dernier alinéa) ;
Que, par là même, la jurisprudence de cette cour [du travail] se trouve désormais traduite en un texte réglementaire, qui en adopte les principes quant aux effets dans le temps des révisions opérées d'office sur une base médicale, à la faveur de l'examen d'une demande en révision;
Qu'en effet, si [le défendeur] a introduit une nouvelle demande, c'est bien une révision d'office qui est intervenue en définitive, réduisant ses droits, alors que l'article 17 de l'arrêté royal ne vise que la nouvelle demande introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation des allocations ;
Qu'il s'ensuit que doit être écartée la prétention [du demandeur] à l'application de l'article 17, § 3, aux termes duquel la décision prise suite à la nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite ».
Griefs
L'allocation d'intégration, accordée à certaines personnes handicapées dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi (articles 1er, alinéa 1er, et 2, § 2, de la loi du 27 février 1987 avant et après modification), est accordée sur demande (article 8, § 1er, de la loi du 27 février 1987 tant dans sa version applicable avant la modification par la loi-programme du 24 décembre 2002 qu'après celle-ci), le Roi déterminant comment, par qui, à partir de quand et de quelle manière la demande est introduite, ainsi que la date de la prise de cours de la décision (article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987 après modification).
Le Roi détermine également dans quels cas une nouvelle demande peut être introduite et comment, par qui et de quelle manière la nouvelle demande peut être introduite, ainsi que la date de la prise de cours de la décision (article 8, § 2, de la loi du 27 février 1987 [version après modification]), une nouvelle demande pouvant être introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation des allocations (article 8, § 1er, alinéa 5, de la loi du 27 février 1987 [version avant modification] ; article 17, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003).
Les allocations octroyées peuvent ainsi être revues à la demande de la personne handicapée (article 8, § 2, de la loi du 27 février 1987 après modification ; article 10, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987 avant modification) ou d'office (article 8, § 4, de la loi du 27 février 1987 après modification; article 10, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987 avant modification).
Ainsi, il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation d'intégration lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de capacité de gain ou de degré d'autonomie (article 21, 10°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 dans sa version applicable avant son abrogation au 1er juillet 2004 et article 23, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003).
Le Roi a déterminé de manière différente la date de prise de cours de la décision quant aux allocations selon que celle-ci a été prise à la suite d'une demande du handicapé ou d'une révision d'office et ce, tant sous l'application de la nouvelle réglementation que de l'ancienne.
En effet, alors que la révision sur demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date d'introduction de la demande (article 23, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 dans sa version avant son abrogation ; article 17, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2003), la révision d'office produit ses effets, lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de capacité de gain ou de degré d'autonomie, le premier jour du mois qui suit « la notification de la décision » (article 23, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987) ou « la date de la notification de la décision » (article 23, § 2, in fine, de l'arrêté royal du 22 mai 2003).
II ressort des constatations de l'arrêt ainsi que des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la décision querellée par le recours du défendeur a été prise le 22 mars 2004 à la suite d'une demande en révision introduite par lui-même et qu'elle devait donc sortir ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite, une demande en révision ne pouvant être assimilée à une révision d'office même dans l'hypothèse où elle n'aboutirait pas au résultat escompté par le défendeur, savoir une augmentation des allocations en raison des modifications intervenues.
En considérant que la décision querellée sortit ses effets selon les règles applicables en matière de révision d'office au motif que, « si [le défendeur] a introduit une nouvelle demande, c'est bien une révision d'office qui est intervenue en définitive », l'arrêt assimile une décision sur demande à une décision prise à la suite d'une révision d'office et, partant, viole toutes les dispositions légales et réglementaires visées au moyen.
Dans la mesure où l'arrêt applique les dispositions de l'arrêté royal du 22 mai 2003 alors que la demande originaire a été introduite le 25 mars 2003 et que la décision [administrative] attaquée a été prise le 22 mars 2004, soit avant l'abrogation au 1er juillet 2004 des dispositions visées au moyen de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 et avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'arrêté royal du 22 mai 2003 au 1er juillet 2004, l'arrêt viole également tous les articles de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 et de l'arrêté royal du 22 mai 2003 visés au moyen.
En considérant que, « par [l'application des dispositions de l'article 23 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 ainsi que des autres modifications de la réglementation citées dans les deux alinéas précédents], la jurisprudence de cette cour [du travail] se trouve désormais traduite en un texte réglementaire, qui en adopte les principes quant aux effets dans le temps des révisions opérées d'office sur une base médicale, à la faveur d'une demande en révision » alors que la nouvelle réglementation contient les mêmes principes que l'ancienne quant à la date où les différentes décisions sortissent leurs effets et que la distinction entre décisions sur demande, d'une part, et décisions après révision, d'autre part, a été entièrement maintenue dans la nouvelle réglementation, l'arrêt considère erronément que les différentes modifications apportées à la réglementation constituent une traduction légale de sa jurisprudence et, partant, viole toutes les dispositions visées au moyen.
La décision de la Cour
L'arrêt constate que le défendeur, qui bénéficiait depuis le 1er février 2001 «d'une allocation d'intégration de catégorie 3», a introduit «le 25 mars 2002 (lire: 2003) [.] une demande de révision administrative et médicale de son dossier», que, «dans le cadre de l'instruction de cette demande», la réduction de son degré d'autonomie a été évaluée à un niveau moins élevé qu'auparavant et que, «sur la base de cet examen», le demandeur a pris le 22 mars 2004 une décision ne lui accordant plus à partir du 1er avril 2003 qu'«une allocation d'intégration [de] catégorie 2».
L'arrêt décide que cette décision administrative ne pouvait produire d'effet avant le 1er avril 2004.
Aux termes de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, avant sa modification par la loi-programme du 24 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er juillet 2003, le ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou les fonctionnaires délégués par lui peuvent d'office ou à la demande du handicapé revoir les allocations octroyées.
Tel qu'il a été modifié par ladite loi-programme, l'article 8, § 4, de la loi du 27 février 1987 charge le Roi de déterminer dans quels cas une nouvelle décision peut être prise ainsi que la date de la prise de cours de la nouvelle décision.
L'article 8, § 1er, alinéa 5, de la même loi, dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi-programme du 24 décembre 2002, dispose qu'une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation des allocations.
Suivant les articles 21, 10°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration et 23, §1er, 6°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d'allocations aux personnes handicapées, dans sa version appliquée par l'arrêt attaqué, il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation d'intégration lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de capacité de gain ou de degré d'autonomie.
La décision prise sur une nouvelle demande produit ses effets, en vertu des articles 23, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 et 17, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite.
En vertu des articles 23, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 et 23, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 22 mai 2003, dans sa version appliquée par l'arrêt attaqué, la nouvelle décision produit en revanche ses effets, s'agissant de la révision d'office d'une allocation d'intégration en raison de la modification de la capacité de gain et de la réduction d'autonomie du bénéficiaire, le premier jour du mois qui suit sa notification.
La prise de cours de la nouvelle décision dépend de la circonstance que celle-ci est prise d'office ou sur une nouvelle demande sans que ce critère soit influencé par le fait que l'examen de la nouvelle demande, qui peut être introduite lorsque, selon le demandeur de l'allocation, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation des allocations, entraîne la réduction de l'allocation d'intégration.
L'arrêt, qui, pour fonder sa décision, considère que, «si [le défendeur] a introduit une nouvelle demande, c'est bien une révision d'office qui est intervenue en définitive, réduisant ses droits, alors que l'article 17 de l'arrêté royal [du 22 mai 2003] ne vise que la nouvelle demande introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation des allocations» et assimile de la sorte, du point de vue de leur effet, une décision prise sur une nouvelle demande à une décision prise à la suite d'une révision d'office, viole les dispositions précitées.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent nonante-deux euros trente-trois centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Jean deCodt, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt novembre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.


3e chambre (sociale)

Analyses

HANDICAPES - Allocations - Procédure - Allocation d'intégration - Nouvelle demande - Décision - Effets - Révision d'office - Décision - Effets - Distinction - Critère /

La prise de cours de la nouvelle décision sur l'allocation d'intégration dépend de la circonstance que cette décision est prise d'office ou sur une nouvelle demande sans que ce critère soit influencé par le fait que l'examen de la nouvelle demande qui peut être introduite lorsque, selon le demandeur de l'allocation, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation des allocations, entraîne la réduction de l'allocation d'intégration.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/11/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.06.0042.F
Numéro NOR : 145716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-11-20;s.06.0042.f ?
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