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27/11/2006 | BELGIQUE | N°C.05.0310.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2006, C.05.0310.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0310.N

GASELWEST, societe cooperative intercommunale,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ING INSURANCE, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

2. H. E.,

3. D. S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 fevrier 2005par la cour d'appel de Gand.

Par ordonnance du 26 septembre 2006, le president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le presiden

t de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0310.N

GASELWEST, societe cooperative intercommunale,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ING INSURANCE, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

2. H. E.,

3. D. S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 fevrier 2005par la cour d'appel de Gand.

Par ordonnance du 26 septembre 2006, le president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution ;

* articles 2 et 28, plus specialement alinea 3, 9DEG, du decret flamanddu 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marche del'electricite ;

* articles 1134, 1142, 1149, 1152, 1382, 1383 et 1384, alinea 1er, duCode civil.

Decisions et motifs critiques

La cour d'appel deboute la demanderesse de son appel et, par confirmationdu jugement du premier juge, decide qu'en vertu de l'article 1384,alinea 1er, du Code civil, la demanderesse est responsable du dommagelitigieux, par les considerations suivantes :

"Il ressort du rapport minutieusement motive de l'ingenieur G. quel'incendie s'est declare dans le compteur de (la demanderesse). Le rapportsommaire de l'expert P., uniquement charge d'examiner l'eventualite del'intention mechante et non de determiner la cause precise de l'incendie,ne saurait porter atteinte à ces constatations. L'ingenieur G. a etablià la suite de son inspection que l'incendie s'est declare dans lecompteur et il a enonce à cet egard : 'Les traces de calcination àl'interieur et non à l'exterieur du compteur en polyester sontreconnaissables. La paroi inferieure a egalement ete endommagee del'interieur' (...) et ensuite : 'De tels degats ne s'expliquent que sil'incendie s'est declare dans le compteur et que celui-ci est la cause del'incendie. Inversement, ce type de degats ne saurait avoir ete cause enun autre lieu' (...).

(La demanderesse) etait proprietaire du compteur et, en vertu del'article 1384, alinea 1er, du Code civil, est responsable en sa qualitede gardienne de la chose. Il n'apparait pas qu'au moment de l'incendie,(la demanderesse) avait confie la garde du compteur aux deuxieme ettroisieme intimes.

Il ressort du 'reglement en matiere de derivation, de distribution et deconsommation d'electricite sous basse tension' que les deuxieme ettroisieme (defendeurs) ne pouvaient utiliser le compteur pour leur proprecompte, qu'ils n'en avaient pas la jouissance et qu'ils n'etaient pascharges de son entretien sous leur direction, autorite et controle. (Lademanderesse) a livre et place le compteur. (Elle) seule avait le droit demodifier, d'amplifier, de deplacer ou d'oter le groupe de comptage et deproceder à son entretien ou ses reparations. (Elle) utilisait parailleurs ce groupe de comptage pour determiner et facturer la consommationpour son propre compte.

Le fait que les deuxieme et troisieme (defendeurs) etaient tenus d'evitertoute cause d'endommagement du compteur ne leur confere pas la qualite degardien du compteur au sens de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil.

(...)

L'incendie s'etant declare dans un compteur appartenant à (lademanderesse), la responsabilite du dommage incombe en vertu del'article 1384, alinea 1er, du Code civil à la demanderesse, en saqualite de gardienne de la chose affectee d'un vice, à savoir le compteuren flamme. En effet, une chose est affectee d'un vice lorsqu'elle presenteune caracteristique anormale susceptible, dans certaines circonstances, decauser un dommage. C'est le cas, lorsqu'un compteur prend feu del'interieur.

Il y a lieu de constater en outre que le compteur n'a pu provoquerl'incendie qu'à la suite d'un vice dans l'installation meme, toute autrecause d'incendie dans le compteur etant à exclure.

Il ressort dans un premier temps du rapport d'expertise de l'ingenieur G.que la cause de l'incendie est etrangere aux travaux executes par V.

Il n'apparait pas davantage que l'incendie aurait ete provoque par desinfiltrations d'eau dans le compteur. L'allegation unilaterale de (lademanderesse) suivant laquelle le compteur n'etait pas installe dans unlocal sec n'est pas etablie. Rien ne prouve que des infiltrations d'eauprovenant du toit ont pu penetrer dans le compteur. Les deuxieme ettroisieme (defendeurs) ont par ailleurs conteste l'existence de tellesinfiltrations.

Il n'est pas etabli que la periode de fortes pluies dans la region avantl'incendie a provoque des infiltrations d'eau, des lors qu'il n'est pasapparu que la toiture etait affectee d'un vice et laissait penetrer l'eau.Il ne resulte pas necessairement du fait que l'etage superieur etait malentretenu que des infiltrations d'eau se sont produites. Aucuneconstatation n'a ete faite quant à l'etat de la toiture avant l'incendieet à l'eventualite d'infiltrations. L'etage superieur a en outre eteentierement detruit par l'incendie.

La presence de cuivre oxyde dans le compteur ne prouve pas davantage qu'ily a eu des infiltrations d'eau. L'incendie a detruit la toiture et lapluie a pu penetrer ensuite dans le compteur. Il y a lieu de relever àcet egard que l'oxydation a ete constatee le 25 avril 1997, soit plus dedeux mois apres l'incendie. L'expert G. a confirme par ailleurs quel'humidite atmospherique posterieure à l'incendie peut avoir provoquel'oxydation verdatre.

Le rapport du professeur W. n'est pas de nature à faire admettre lapresence d'infiltrations d'eau dans le compteur anterieures à l'incendie.Le professeur W. s'est borne à constater que les endroits verts decorrosion ont du etre exposes à l'humidite, cette patine verte ne formantpas sans humidite. Il ne peut etre deduit de ces constatations que desinfiltrations d'eau se sont produites anterieurement à l'incendie, deslors que le compteur a egalement ete trempe par l'eau des lancesd'incendie et expose ensuite pendant quelques mois aux intemperies.L'ingenieur G. a apprecie le rapport du professeur W dans cette optique.

Le compteur etait vicieux des lors qu'il s'est enflamme sans causeexterne. Un compteur doit etre fiable et ne peut prendre feu. Conformementau reglement, (la demanderesse) etait par ailleurs tenue de veiller au bonfonctionnement de la derivation.

C'est à tort que (la demanderesse) invoque 'le reglement en matiere dederivation, de distribution et de consommation d'electricite sous bassetension' à l'appui de la these qu'elle ne peut etre declaree responsableen application de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil.

Ce reglement n'exclut pas l'application de l'article 1384, alinea 1er,precite. L'article V.2 regle uniquement la responsabilite de (lademanderesse) en cas de dommage resultant des variations de tension et defrequence et des coupures de courant, ce qui n'a pas ete le cas enl'espece.

C'est egalement à tort que (la demanderesse) invoque l'interdiction deconcours entre la responsabilite contractuelle et la responsabiliteextracontractuelle. La relation juridique de (la demanderesse) et desdeuxieme et troisieme (defendeurs) est regie par 'le reglement en matierede derivation, de distribution et de consommation d'electricite sous bassetension'. Ainsi, cette relation juridique est de nature reglementaire etnon contractuelle.

En consequence, (la demanderesse) est tenue de reparer le dommage des(defendeurs) en application de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil".

Griefs

Premiere branche

La violation des articles 2 et 28 du decret flamand du 17 juillet 2000relatif à l'organisation du marche de l'electricite (en abrege : ledecret flamand du 17 juillet 2000) et des articles 1142, 1149, 1152, 1382,1383 et 1384, alinea 1er, du Code civil.

1. L'interdiction de concours entre la responsabilite contractuelle et laresponsabilite extracontractuelle fait obstacle à ce que des parties àun contrat introduisent reciproquement des demandes fondees sur les reglesde la responsabilite extracontractuelle.

La responsabilite extracontractuelle d'une partie à un contrat n'estengagee que si cette partie commet une faute dans l'execution de soncontrat et que cette faute constitue un manquement non à une desobligations du contrat mais à l'obligation generale de prudence et causeun prejudice autre que celui qui resulterait d'une execution fautive ducontrat.

L'interdiction de concours resulte des articles 1142, 1149, 1152, 1382 et1383 du Code civil.

Ces conditions sont egalement requises en cas de concours entre laresponsabilite contractuelle et la responsabilite fondee surl'article 1384, alinea 1er, du Code civil.

2. La demanderesse a fait valoir en degre d'appel que la relationjuridique de la demanderesse et des deuxieme et troisieme defendeurs estregie par le reglement en matiere de derivation, de distribution et deconsommation d'electricite de basse tension, de sorte qu'en applicationdes regles concernant le concours, l'article 1384, alinea 1er, du Codecivil n'est pas applicable (...).

3. La cour d'appel rejette le grief de la demanderesse et decide que"c'est egalement à tort que (la demanderesse) invoque l'interdiction deconcours entre la responsabilite contractuelle et la responsabiliteextracontractuelle. La relation juridique de (la demanderesse) et desdeuxieme et troisieme (defendeurs) est regie par 'le reglement en matierede derivation, de distribution et de consommation d'electricite de bassetension'. Ainsi, cette relation juridique est de nature reglementaire etnon contractuelle".

4. Le decret flamand du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation dumarche de l'electricite qui, en vertu de son article 2, regle ladistribution de l'energie electrique au client, dispose en son article 28,alinea 3, 9DEG, que l'autorite de regulation tranche les litiges afferentsà l'acces au reseau de distribution, à l'exclusion de ceux concernantles droits et engagements contractuels.

Ainsi, il suit de l'article 2.8 du decret flamand du 17 juillet 2000 quele legislateur decretal flamand considere la relation juridique entre ledistributeur d'electricite et le client comme une relation juridique denature contractuelle.

Dans la mesure ou il decide en l'espece que la relation juridique de lademanderesse et des deuxieme et troisieme defendeurs est de naturereglementaire et non contractuelle, de sorte que c'est à tort que lademanderesse invoque l'interdiction du concours entre la responsabilitecontractuelle et la responsabilite extracontractuelle (...), l'arretmeconnait la nature contractuelle conferee par le legislateur decretalflamand à la relation juridique de la demanderesse et des deuxieme ettroisieme defendeurs et, en consequence, viole l'article 28, alinea 3,9DEG, et, pour autant que de besoin, l'article 2 du decret flamand du17 juillet 2000.

L'arret viole egalement les articles 1142, 1149, 1152, 1382, 1383 et 1384,alinea 1er, du Code civil en ce qu'il rejette le moyen de la demanderesseconcernant l'interdiction du concours par les memes motifs et declarel'article 1384, alinea 1er, applicable.

Deuxieme branche

La violation des articles 1134, 1142, 1149, 1152, 1382, 1383 et 1384,alinea 1er, du Code civil.

5. La cour d'appel decide que c'est à tort que la demanderesse invoquel'interdiction du concours entre la responsabilite contractuelle et laresponsabilite extracontractuelle, la relation juridique de lademanderesse et des deuxieme et troisieme defendeurs etant de naturereglementaire et non contractuelle et qu'en consequence, l'article 1384,alinea 1er, est applicable.

6. La constatation que la relation juridique entre un distributeurd'electricite et son client est de nature reglementaire est sans incidencesur l'impossibilite d'appliquer l'article 1384, alinea 1er, du Code civil.

En effet, les deux parties, liees par le reglement en matiere dederivation, de distribution et de consommation d'electricite de bassetension, ne peuvent fonder des demandes reciproques que sur ce reglement.

Le reglement en matiere de derivation, de distribution et de consommationd'electricite de basse tension regissait aussi les relations juridiques dela demanderesse et des deuxieme et troisieme defendeurs, de sorte qu'ilfait obstacle à l'application de l'article 1384, alinea 1er, du Codecivil.

Dans la mesure ou elle decide que l'article 1384, alinea 1er, du Codecivil est applicable, la cour d'appel meconnait la force obligatoire dureglement (violation de l'article 1134, alinea 1er, du Code civil) etviole les articles 1142, 1149, 1152, 1382 et 1384, alinea 1er, du Codecivil, dans la mesure ou ces dispositions du Code civil consacrentl'interdiction de concours.

Troisieme branche

La violation de l'article 149 de la Constitution.

7. La demanderesse a fait valoir dans ses conclusions d'appel (...), en sereferant à l'article III.A.1, alinea 3, du 'reglement en matiere dederivation, de distribution et de consommation d'electricite de bassetension' precite, que sa responsabilite en ce qui concerne la derivationetait limitee au dommage cause par sa faute à l'occasion des travaux dederivation.

Si elle a decide, par reference au reglement precite, que celui-cin'exclut pas l'application de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil,la cour d'appel se borne à relever l'article V.2 du reglement etconsidere à cet egard que cet article "(regle) uniquement laresponsabilite de (la demanderesse) en cas de dommage resultant desvariations de tension et de frequence et des coupures de courant, ce quin'a pas ete le cas en l'espece".

La cour d'appel ne repond toutefois pas au moyen de la demanderessesuivant lequel sa responsabilite en ce qui concerne la derivation - dont,suivant les constatations de l'arret, le compteur endommage fait partie -est limitee au dommage cause par sa faute à l'occasion des travaux dederivation.

A defaut de reponse à ce moyen de la demanderesse, l'arret n'est pasregulierement motive et, en consequence, viole l'article 149 de laConstitution.

I. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. La demanderesse fait valoir qu'en qualifiant de reglementaire larelation juridique de la demanderesse et des deuxieme et troisiemedefendeurs, les juges d'appel violent plus specialement l'article 28du decret flamand du 17 juillet 2000, des lors qu'il decoule de cettedisposition que le legislateur decretal flamand considere que larelation juridique entre le distributeur d'electricite et ses clientsest de nature contractuelle.

2. Le decret flamand du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation dumarche de l'electricite n'etait pas encore entre en vigueur le19 fevrier 1997, date à laquelle le sinistre litigieux s'est produit.

3. Dans la mesure ou il invoque la violation du decret flamand du17 juillet 2000 alors que celui-ci n'est pas applicable en l'espece etque les juges d'appel ne l'appliquent pas davantage, le moyen, encette branche, est irrecevable.

4. Dans la mesure ou il invoque la violation des articles 1142, 1149,1152, 1382, 1383 et 1384 du Code civil, le moyen, en cette branche,est deduit de la violation invoquee en vain du decret flamand du17 juillet 2000 et, en consequence, est irrecevable.

Quant à la deuxieme branche :

5. L'impossibilite de principe, pour des parties contractantes,d'invoquer les regles de la responsabilite extracontractuelle dans lecadre de leur relation contractuelle, decoule de l'hypothese que, saufstipulation contraire, les parties au contrat ont voulu soumettre leurrelation contractuelle et ses manquements aux seules regles de laresponsabilite contractuelle.

6. Cette hypothese est denuee de fondement, lorsque, comme c'est le casen l'espece, la relation juridique porte sur un service public et, enconsequence, est de nature reglementaire et non contractuelle et estregie par un reglement de droit public.

7. Sauf stipulation contraire, un manquement commis dans le cadre de cereglement n'exclut pas toute responsabilite extracontractuelle.

8. Le moyen, en cette branche, qui fait valoir que "la constatation quela relation juridique entre un distributeur d'electricite et sonclient est de nature reglementaire est sans incidence surl'impossibilite d'appliquer l'article 1384, alinea 1er, du Codecivil", manque en droit.

9. Dans la mesure ou il fait valoir ensuite qu'en statuant comme ilsl'ont fait, les juges d'appel meconnaissent la force obligatoire du"reglement en matiere de derivation, de distribution et deconsommation d'electricite de basse tension" et, en consequence,violent l'article 1134, alinea 1er, du Code civil, le moyen, en cettebranche, n'est pas recevable, des lors que cette disposition n'est pasapplicable à une relation juridique qui, comme c'est le cas enl'espece, est de nature reglementaire et non contractuelle.

Quant à la troisieme branche :

10. Les juges d'appel decident que, conformement au reglement precite, lademanderesse etait tenue de veiller au bon fonctionnement de laderivation et, ensuite, que le reglement n'exclut pas l'application del'article 1384, alinea 1er, du Code civil.

Ainsi, ils repondent au moyen de defense invoque au moyen, en cettebranche, et rejette celui-ci.

11. Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes et Ernest Wauters, lesconseillers Ghislain Dhaeyer, Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck, etprononce en audience publique du vingt-sept novembre deux mille six par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general Anne DeRaeve, avec l'assistance du greffier-adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Philippe Gosseries ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

27 NOVEMBRE 2006 C.05.0310.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 27/11/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.05.0310.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-11-27;c.05.0310.n ?
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