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12/12/2006 | BELGIQUE | N°P.06.1154.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 décembre 2006, P.06.1154.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.1154.N

INSPECTEUR EN URBANISME DE LA REGION FLAMANDE,

demandeur en retablissement,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. W. R. M.,

prevenue,

2. V. D. O. F. G. P.,

prevenu,

3. V. D. Y. G. L. L.,

prevenue.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 juin 2006 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret.


Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

Le procureur general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Appreciation

Le m...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.1154.N

INSPECTEUR EN URBANISME DE LA REGION FLAMANDE,

demandeur en retablissement,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. W. R. M.,

prevenue,

2. V. D. O. F. G. P.,

prevenu,

3. V. D. Y. G. L. L.,

prevenue.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 juin 2006 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

Le procureur general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Appreciation

Le moyen soutient que l'arret attaque decide à tort "que pour laconstruction du chalet en question, il existe un permis de batirurbanistique valide, à savoir le document du 18 septembre 1964". Plusexactement, l'existence d'une decision du college des bourgmestre etechevins accordant un permis de batir ne peut etre prouvee que sur la basede l'acte authentique qui constate cette decision, à savoir leproces-verbal de la deliberation du college des bourgmestre et echevins,et non sur la base de presomptions de l'homme. La lettre du 18 septembre1964, signee par le bourgmestre et le secretaire, et que l'arret attaqueprend en consideration, ne constitue en aucune fac,on une telle preuve.

Sauf dans des cas ne se presentant pas en l'espece, le juge penal apprecielibrement la valeur probante des elements qui lui ont ete transmisregulierement et que les parties ont pu contredire.

Ce principe vaut egalement pour la preuve de l'existence d'un permis debatir, qui ne constitue pas l'enjeu d'un contentieux judiciaireadministratif entre l'autorite et l'administre, mais que le prevenuinvoque à son profit comme moyen de defense contre l'action publique miseen mouvement du chef de construction ou de maintien de construction sansautorisation prealable.

Le moyen, qui suppose que l'existence du permis de batir ne peut etreetablie que conformement aux dispositions du droit administratif, manqueen droit.

Le dispositif

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersGhislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du douze decembre deux mille six par lepresident de section Edward Forrier, en presence du procureur general MarcDe Swaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Frederic Close ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

12 decembre 2006 P.06.1154.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/12/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.06.1154.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-12-12;p.06.1154.n ?
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