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09/01/2007 | BELGIQUE | N°P.06.1467.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 janvier 2007, P.06.1467.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.06.1467.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en reglement de juges,

en cause

1. V. D. B. I.,

* prevenu,

* 2. W. S.,

* prevenu,

* Me Diederik Beels, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la Cour

VII. La demande en reglement de juges concerne :

VIII. - le jugement rendu le 9 novembre 2005 par le tribunalcorrectionnel de

Louvain ;

* - l'arret rendu le 19 septembre 2006 par la cour d'appel deBruxelles, cha

mbre

* correctionnelle.

* Le demandeur developpe ses motifs dans une requete.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avoc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.06.1467.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en reglement de juges,

en cause

1. V. D. B. I.,

* prevenu,

* 2. W. S.,

* prevenu,

* Me Diederik Beels, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la Cour

VII. La demande en reglement de juges concerne :

VIII. - le jugement rendu le 9 novembre 2005 par le tribunalcorrectionnel de

Louvain ;

* - l'arret rendu le 19 septembre 2006 par la cour d'appel deBruxelles, chambre

* correctionnelle.

* Le demandeur developpe ses motifs dans une requete.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decision de la Cour

XV. 1. Le procureur du Roi de Louvain a cite I. Van Den B. et S. W.directement devant le tribunal correctionnel de Louvain du chef"d'avoir mis volontairement le feu à Louvain le 30 octobre 2004à un bien meuble autre qu'un navire, bateau ou aeronef, àsavoir 5 boites aux lettres à journaux qui appartenaient à G.D., l'acte ayant ete de nature à occasionner à cette derniereun prejudice serieux".

XVI. XVII. Par le jugement rendu contradictoirement le 9 novembre2005, le tribunal correctionnel de Louvain a condamne les deuxprevenus du chef de cette prevention à des peinescorrectionnelles et aux frais et a reserve à statuer d'officesur les interets civils. Le jugement cite, au titre desdispositions penales appliquees, les articles 25, 26, 38, 40,50, 66, et 512 du Code penal.

* Les deux prevenus ont interjete appel de ce jugement, en cesuivis par le procureur du Roi de Louvain.

* Par arret rendu par defaut le 19 septembre 2006, la cour d'appelde Bruxelles, chambre correctionnelle, s'est declareeincompetente sur la base des considerations suivantes :

* - "il ressort à l'audience des elements de la cause et del'instruction que le fait de la prevention, fut-il etabli dansle chef des prevenus, implique une infraction à l'article 510du Code penal et doit ainsi etre requalifie crime ;

* - les cinq boites aux lettres, ainsi qu'il appert des photos dudossier, sont integrees dans le batiment meme et sont doncimmeubles par destination ;

* - à les supposer auteurs, les prevenus ont du presumer qu'il setrouvait dans le batiment une personne au moment de l'incendie ;

* - en ce qui concerne le crime susmentionne, il n'y a pas eucorrectionnalisation des lors qu'il n'y a eu aucune mention decirconstances attenuantes dans la citation des prevenus".

* * 2. Le requerant est d'avis, à tort, que la contradictionentre le jugement precite et l'arret donne lieu à reglement dejuges.

* 3. Seule la circonstance ou un juge designe un autre comme etantcompetent et ou ce dernier se declare incompetent fait naitre unconflit de competence negatif permettant en pareille occurrenced'introduire une demande en reglement de juges aupres de la Courconformement à la procedure prevue aux articles 525 et suivantsdu Code d'instruction criminelle.

* Cependant, il n'y a pas de conflit de competence lorsqu'un jugedetermine se declare incompetent pour connaitre d'une infractionparce qu'elle ne figure pas parmi les infractions dont il esthabilite à prendre connaissance en vertu de la loi, maisressortit à celles dont la connaissance appartient à un autrejuge. La circonstance que la declaration d'incompetence emane dujuge d'appel n'y change rien des lors que sa decision estseulement rendue en lieu et place du jugement entrepris.

* * La requete n'est pas fondee.

* * Par ces motifs

* La Cour

* Rejette la requete en reglement de juges.

* Laisse les frais à charge de l'Etat.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersLuc Huybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Luc Vanhoogenbemt, et prononce en audience publique du neuf janvier deuxmille sept par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Jean de Codt ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal PatriciaDe Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

* 9 janvier 2007 P.06.1467.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.06.1467.N
Date de la décision : 09/01/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-01-09;p.06.1467.n ?
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