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22/01/2007 | BELGIQUE | N°S.04.0165.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2007, S.04.0165.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.04.0165.N

't MEUBELHOF, societe anonyme,

Me willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

S. Fr.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le21 avril 2004 par la cour du travail d'Anvers.

V. VI. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VII. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

VIII. II. Le moyen de cassation

* Dans la req

uete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Qua...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.04.0165.N

't MEUBELHOF, societe anonyme,

Me willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

S. Fr.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le21 avril 2004 par la cour du travail d'Anvers.

V. VI. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VII. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

VIII. II. Le moyen de cassation

* Dans la requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Aux termes de l'article 807 du Code judiciaire, la demande dont lejuge est saisi peut etre etendue ou modifiee, si les conclusionsnouvelles, contradictoirement prises, sont fondees sur un fait ouun acte invoque dans la citation, meme si leur qualificationjuridique est differente.

2. Par la citation du 3 janvier 1996, le defendeur a fait valoir quela demanderesse l'a occupe du 18 fevrier 1991 au 3 fevrier 1995 eta reclame le paiement d'arrieres de salaire. Par les conclusionsdeposees le 8 juillet 1997, il a reclame le paiement desremunerations se rapportant aux heures supplementaires qui, eninfraction à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection dela remuneration des travailleurs et à la loi du 16 mars 1971 surle travail, n'avaient pas ete payees pour les prestationsaccomplies du 1er mars 1994 au 31 janvier 1995.

3. Les faits invoques dans la citation sur la base desquels lepaiement des remunerations et le paiement des remunerations serapportant aux heures supplementaires est reclame, sous reserve dela majoration des montants demandes, sont l'occupation dudefendeur par la demanderesse et le non-paiement des remunerationsdues.

4. Le moyen, en cette branche, qui fait valoir que la demande tendantà des dommages-interets en raison du non-paiement desremunerations se rapportant aux heures supplementaires,c'est-à-dire en raison du non-paiement des sursalaires, n'est pasfondee sur un fait ou un acte invoque dans la citation, manque enfait dans la mesure ou il invoque la violation des articles 13,807 et 1042 du Code judiciaire.

5. Dans la mesure ou il invoque la violation de la foi due aux actes,le moyen, en cette branche, est deduit de la violation vainementinvoquee des articles 13, 807 et 1042 du Code judiciaire et n'estpas recevable.

Quant à la seconde branche :

6. Aux termes de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant letitre preliminaire du Code de procedure penale, tel qu'il estapplicable en l'espece, l'action civile resultant d'une infractionse prescrit apres cinq annees revolues à compter du jour oul'infraction a ete commise, sans qu'elle puisse l'etre avantl'action publique.

Cette disposition est applicable à toute action civile fondee sur desfaits qui revelent l'existence d'une infraction, meme si ces faitsconstituent egalement un manquement contractuel dans le chef de la partiedefenderesse et si l'objet de la demande est l'execution de l'obligationcontractuelle en reparation du dommage subi.

7. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, parles conclusions deposees le 8 juillet 1997 devant le premier juge,le defendeur a reclame le paiement des remunerations se rapportantaux heures supplementaires sur la base des articles 42 et 46 de laloi du 12 avril 1965 concernant la protection de la remunerationdes travailleurs, et 56 à 61 de la loi du 5 decembre 1968 sur lesconventions collectives de travail et les commissions paritaires.

8. Ces dispositions legales sont des dispositions penales quipunissent notamment le non-paiement ou le paiement incomplet dessursalaires.

9. Les juges d'appel considerent que le non-paiement ou le paiementincomplet des sursalaires constituent une infraction et qu'enconsequence, la demande du defendeur constitue une action civileresultant d'une infraction.

10. En statuant ainsi, les juges d'appel ne modifient pas l'objet dela demande du defendeur.

Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 1138, 2DEG, du Codejudiciaire, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

11. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, qui est entierementfonde sur la these que la demande du defendeur constitue uneaction ex contractu tendant à obtenir l'execution d'uneobligation nee du contrat de travail, manque en fait.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

* (...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers GhislainLonders, Eric Dirix, Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck, et prononce enaudience publique du vingt-deux janvier deux mille sept par le presidentde section Robert Boes, en presence de l'avocat general Anne De Raeve,avec l'assistance du greffier-adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Philippe Gosseries ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

22 janvier 2007 S.04.0165.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/01/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.04.0165.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-01-22;s.04.0165.n ?
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