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22/01/2007 | BELGIQUE | N°S.05.0120.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2007, S.05.0120.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.05.0120.N

LANDELIJKE BEDIENDENCENTRALE - NATIONAAL VERBOND VOOR KADERPERSONEEL,

Me Willy van Eechoutte,avocat à la Cour de cassation,

* contre

EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICALS, S.P.R.L.

Me Huguette Geinger,avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

II. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 mai2005 par la cour du travail d'Anvers.

III. Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

IV. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

V.

II. Le moyen de cassation

VI. Dans la requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, la demanderesse pres...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.05.0120.N

LANDELIJKE BEDIENDENCENTRALE - NATIONAAL VERBOND VOOR KADERPERSONEEL,

Me Willy van Eechoutte,avocat à la Cour de cassation,

* contre

EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICALS, S.P.R.L.

Me Huguette Geinger,avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

II. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 mai2005 par la cour du travail d'Anvers.

III. Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

IV. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

V. II. Le moyen de cassation

VI. Dans la requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

VII. III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche

1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 17 avril 1878 contenantle titre preliminaire du Code de procedure penale, l'actionpour la reparation du dommage cause par une infractionappartient à ceux qui ont souffert de ce dommage.

2. En vertu de l'article 4 de la loi du 5 decembre 1968 sur lesconventions collectives de travail et les commissionsparitaires, les organisations representatives des travailleurset les organisations representatives des employeurs visees àl'article 3 de la loi peuvent ester en justice dans tous leslitiges auxquels l'application de la presente loi donneraitlieu et pour la defense des droits que leurs membres puisentdans les conventions conclues par elles.

Toute demande en reparation fondee sur une infraction introduite parune telle organisation doit satisfaire aux exigences de l'article 3 dela loi du 17 avril 1878 precitee. L'organisation doit notammentjustifier d'un dommage propre.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard quela demanderesse "(a introduit) une action ex delicto fondeesur une infraction à la convention collective de travailrendue obligatoire (...), de sorte qu'elle (a introduit) unedemande en reparation et tend à une reparation en nature.

Les juges d'appel considerent que la demanderesse qui a introduit uneaction civile fondee sur une infraction est tenue, non seulementd'apporter la preuve de l'infraction invoquee, mais aussi de reclameret d'etablir un dommage propre concret, materiel ou moral, et que ledommage dont la reparation est demandee constitue non un dommagepropre mais un dommage subi par les membres de la demanderesse.

4. En decidant par ces considerations que la demande enreparation introduite par la demanderesse est irrecevable parle motif qu'elle ne satisfait pas aux dispositions del'article 3 de la loi du 17 avril 1878, les juges d'appeljustifient legalement leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

5. En decidant que le chef de la demande de la demanderesse quiporte sur le paiement des remunerations dues concerne un droitpatrimonial et que, dans la mesure ou elle tend à "entendredire pour droit" que les membres puisent certains droit dansla convention collective de travail, la demande tend"uniquement à faire etablir un element de fait", les jugesd'appel donnent à la definition de la demande de lademanderesse, telle qu'elle ressort des pieces indiquees aumoyen, en cette branche, une interpretation qui n'est pasinconciliable avec ses termes.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

6. Pour le surplus, eu egard à la reponse au moyen, en sapremiere branche, le moyen, en cette branche, ne peut etreaccueilli.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Robert Boes, les conseillersGhislain Londers, Eric Dirix, Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck, etprononce en audience publique du vingt-deux janvier deux mille septpar le president de section Robert Boes, en presence de l'avocatgeneral Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

22 JANVIER 2007 S.05.0120.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.05.0120.N
Date de la décision : 22/01/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-01-22;s.05.0120.n ?
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