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05/02/2007 | BELGIQUE | N°S.06.0024.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 février 2007, S.06.0024.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG. S.06.0024.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

V. L.,

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le25 fevrier 2005 par la cour du travail d'Anvers.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

* Dans la requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, le

demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. L'existence d'un contrat d'...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG. S.06.0024.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

V. L.,

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le25 fevrier 2005 par la cour du travail d'Anvers.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

* Dans la requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. L'existence d'un contrat d'execution d'un travail independant nepeut etre presumee sur la base du fait que les parties à uncontrat qualifient leur relation d'execution d'un travailindependant effectue par l'une des parties sur l'ordre de l'autre.

L'Office national de securite sociale qui reclame dans un tel cas lescotisations de securite sociale pour travailleurs est tenu d'apporter lapreuve de l'existence d'un contrat de travail et notamment la preuve de ceque le travail a ete execute sous l'autorite d'un commettant-employeur.

Le juge est tenu d'apprecier la situation reelle à la lumiere deselements dont la preuve est etablie.

Il lui appartient d'apprecier si les elements invoques en justification del'existence d'un lien de subordination constituent la manifestation ou lapossibilite de la manifestation d'un exercice d'autorite sur l'executiond'un travail au sens des contrats de travail, qui est incompatible avecl'exercice d'un simple controle et avec la simple communicationd'instructions dans le cadre d'un contrat de travail independant.

2. Ainsi, la charge de la preuve de l'Office national de securitesociale n'est pas aggravee. L'organisme est uniquement tenud'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travaillorsqu'il reclame le paiement de cotisations de securite socialepour travailleurs sur cette base.

Ce mode de preuve permet egalement de ne pas attacher une importanceparticuliere à la qualification donnee au contrat d'execution d'untravail independant, qui peut etre simulee.

Dans la mesure ou ils sont egalement susceptibles de constituer leselements d'un contrat d'execution d'un travail independant et, enconsequence, ne sont pas incompatibles avec un tel contrat, les elementsinvoques en justification du lien de subordination n'apportent pas lapreuve decisive de l'existence d'un lien de subordination dans le cadred'un contrat de travail.

3. Par la constatation que le defendeur ne disposait pas du temps detravail de L. K., J. O. et J. B. et ne pouvait controler nisurveiller l'execution des prestations de travail de cespersonnes, l'arret decide que les elements invoques par ledemandeur n'excluent pas la qualification d'une collaborationindependante et que le demandeur ne prouve pas l'existence du liende subordination.

En statuant ainsi, l'arret ne viole pas les dispositions legales invoqueeset ne meconnait pas davantage le principe general du droit "fraus omniacorrumpit".

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

4. Comme il ressort de la reponse à la premiere branche du moyen, etplus specialement des motifs reproduits au point 3, le moyen, encette branche, qui fait valoir que l'arret s'est fonde sur lecontrat de collaboration independante avec J. B. pour apprecierles manifestations d'autorite invoquees par le demandeur en vued'etablir l'existence d'un contrat de travail, manque en fait.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers GhislainLonders, Eric Dirx, Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck, et prononce enaudience publique du cinq fevrier deux mille sept par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Anne De Raeve, avecl'assistance du greffier-adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Philippe Gosseries ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

5 FEVRIER 2007 S.06.0024.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.06.0024.N
Date de la décision : 05/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-02-05;s.06.0024.n ?
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