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05/02/2007 | BELGIQUE | N°S.06.0030.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 février 2007, S.06.0030.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.06.0030.N

V. C.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. DELTA AIR TRANSPORT, societe anonyme,

2. ETAT BELGE, ministre de l'Emploi,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le28 fevrier 2005 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

V. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

VI. II. Le

moyen de cassation

VII. La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* articles 10, 11 ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.06.0030.N

V. C.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. DELTA AIR TRANSPORT, societe anonyme,

2. ETAT BELGE, ministre de l'Emploi,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le28 fevrier 2005 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

V. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

VI. II. Le moyen de cassation

VII. La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* articles 10, 11 et 159 de la Constitutioncoordonnee le 17 fevrier 1994 ;

* articles 2 (plus specialement S:S:1er et 3), 4(plus specialement S:1er),5 (plus specialement S:5 et, pour autant que debesoin, S:3), 6 et 9 de la loi du 19 mars 1991portant un regime de licenciement particulierpour les delegues du personnel aux conseilsd'entreprise et aux comites de securite,d'hygiene et d'embellissement des lieux detravail, ainsi que pour les candidats delegues dupersonnel ;

* article 1er de l'arrete royal du 21 mai 1991relatif aux modalites de calcul et de paiement del'indemnite complementaire due au delegue dupersonnel ou au candidat-delegue du personneldans le cadre de la procedure de reconnaissanced'un motif grave.

* Decisions et motifs critiques

* Par arret rendu le 28 fevrier 2005, la cour dutravail d'Anvers declare l'appel de la demanderesserecevable et partiellement fonde. La cour du travailconfirme le jugement dont appel rendu le 12 janvier2000 par le tribunal du travail d'Anvers en tantqu'il declare non fondees la demande tendant àentendre condamner la defenderesse à payer à lademanderesse les adaptations à l'age et àl'anciennete de l'indemnite complementaire visee àl'article 9 de la loi du 19 mars 1991 portant unregime de licenciement particulier pour les deleguesdu personnel aux conseils d'entreprise et auxcomites de securite, d'hygiene et d'embellissementdes lieux de travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel, et la demande tendant àentendre condamner la defenderesse à payer àl'O.N.S.S. les cotisations de securite sociale surcette indemnite complementaire. La cour du travailannule le jugement rendu le 12 janvier 2000 par letribunal du travail d'Anvers en tant qu'il declarenon fondee la demande de (la demanderesse) tendantà obtenir le paiement des adaptations del'indemnite complementaire à l'indice des prix.Statuant à nouveau à cet egard, la cour du travaildeclare la demande sans objet. Ainsi, la cour dutravail confirme (sauf en ce qui concernel'indexation), à tout le moins de maniereimplicite, la decision du premier juge en ce qu'elledeclare non fondee la demande originaire (tendant àentendre declarer que l'indemnite complementairepayee par la defenderesse en execution del'article 9 de la loi du 19 mars 1991 etaitinsuffisante).

* La cour du travail ordonne la reouverture des debatsavant de statuer sur la demande reconventionnelleintroduite par la defenderesse à l'egard de lademanderesse.

* La cour du travail declare l'arret commun à l'Etatbelge et surseoit à statuer sur les depens.

* La cour du travail fonde sa decision sur les motifssuivants (...) :

* « 2.1. L'obligation pour l'employeur de payer unrevenu egal à la remuneration nette (article 9 dela loi du 19 mars 1991 portant un regime delicenciement particulier pour les delegues dupersonnel aux conseils d'entreprise et aux comitesde securite, d'hygiene et d'embellissement des lieuxde travail, ainsi que pour les candidats delegues dupersonnel).

* L'article 9 de la loi precitee dispose : (...)

* L'article 1er de l'arrete royal du 21 mai 1991relatif aux modalites de calcul et de paiement del'indemnite complementaire due au delegue dupersonnel ou au candidat-delegue du personnel dansle cadre de la procedure de reconnaissance d'unmotif grave dispose : (...)

* Madame V. fait valoir qu'apres la suspension de soncontrat de travail en 1995 et au cours des exercicessuivants, la s.a. (Delta Air Transport) ne lui a paspaye le revenu net qui lui est garanti parl'article 9 precite.

* Il ressort de la citation qu'elle deduit cetteallegation de la circonstance qu'elle etaitredevable au fisc d'une somme supplementaire de268.171 francs pour les revenus de 1995, alorsqu'elle n'a jamais du payer des complements d'impotpour les exercices d'imposition anterieurs.

* Dans l'hypothese ou, comme la societe anonyme lepretend, la remuneration nette due serait de80.535 francs par mois et ou, comme madame V. lesoutient, cette somme serait une somme minimum, lasociete anonyme serait encore redevable d'uncomplement minimum de 264.152 francs par an pourremplir ses obligations legales.

* Madame V. soutient qu'en vertu de la loi, la societeanonyme est tenue de lui garantir un revenu egal àla remuneration nette qu'elle percevait avant lasuspension de son contrat de travail.

* Il est manifeste que madame V. tend à ce qu'unrevenu fiscal net annuel identique lui soit assure,c'est-à-dire apres deduction des cotisations desecurite sociale (dans la mesure ou elles sont dues)et du precompte professionnel et apres deduction desimpots proprement dits.

* (La cour du travail) statue à cet egard commesuit :

* En vertu de l'article 9 de la loi du 19 mars 1991,l'employeur est tenu de payer, à l'echeance dechaque periode normale de paie, une indemnitecomplementaire aux allocations de chomage assurantau delegue du personnel ou au candidat-delegue dupersonnel un revenu egal à sa remuneration nette.

* En vertu de la meme disposition, le Roi determine le mode decalcul de cette indemnite complementaire, etant entendu qu'ilpeut determiner egalement comment un revenu cense egal à laremuneration nette peut etre garanti.

* Suivant (la cour du travail), il ne ressort pas dutexte de l'article 9 que le revenu garanti autravailleur protege dont le contrat de travail estsuspendu est un revenu egal à son revenu mensuelnet, tel que madame V. l'entend.

* Ainsi, rien ne s'oppose à ce que, se fondant surle pouvoir confere par le legislateur, le Roidetermine le mode de calcul de l'indemnitecomplementaire d'une maniere qui ne garantit pasnecessairement un revenu egal au revenu net visepar madame V.

* La (cour du travail) decide qu'en application del'article 159 de la Constitution, il n'y a paslieu de refuser l'application de l'article 1er del'arrete royal du 21 mai 1991.

* (La cour du travail) considere que les autresfaits et moyens invoques par les parties sont sansincidence à cet egard.

* A toutes fins utiles, (la cour du travail) relevequ'il n'apparait pas que l'intention dulegislateur aurait ete de garantir au travailleurprotege vise à l'article 9 de la loi du 19 mars1991, un revenu fiscal net annuel identiquecompose de la remuneration brute diminuee nonseulement des cotisations de securite sociale(dans la mesure ou elles sont dues) et duprecompte professionnel mais aussi des impotsproprement dits, ce revenu etant à plus forteraison variable en fonction de facteurs -etrangers à l'emploi - qui ne permettentquasiment pas à l'employeur de calculer sonmontant.

* En outre, le droit social entend en general par'remuneration nette', la remuneration qui subsisteapres la deduction des cotisations de securitesociale et du precompte professionnel et non apresla deduction des cotisations de securite socialeet des impots proprement dits ».

* * Griefs

La cour du travail a constate que la demanderesse, occupee par ladefenderesse, s'est presentee aux elections sociales de 1991 enqualite de candidate au conseil d'entreprise et qu'elle n'a pas eteelue (...).

En vertu de l'article 2, S:1er, de la loi du 19 mars 1991 portant unregime de licenciement particulier pour les delegues du personnel auxconseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel, les delegues du personnel et les candidatsdelegues du personnel vises à l'article 1er, S:2, de la meme loi,peuvent etre licencies pour un motif grave prealablement admis par lajuridiction du travail. En l'espece, les parties ne contestent pasqu'en sa qualite de candidate non elue, la demanderesse beneficiaitd'un regime privilegie, le licenciement pour motif grave envisage parla defenderesse ayant ete notifie au cours de la periode deprotection visee à l'article 2, S:3, de la loi du 19 mars 1991.

La cour du travail a egalement constate que, le 25 octobre 1994, ladefenderesse a saisi le tribunal du travail d'Anvers de la procedurevisee à l'article 4 de la loi precitee tendant à obtenirl'admission prealable du motif grave invoque en justification dulicenciement de la demanderesse.

Les parties ne contestent pas davantage que le contrat de travail dela demanderesse etait suspendu depuis l'introduction de la procedurejudiciaire, soit en application de l'article 5, S:3, de la loi du19 mars 1991 comme la cour du travail le considere de maniereimplicite (...) soit en application de l'article 5, S:5, de la memeloi comme les parties le soutiennent (...).

Il n'est pas davantage conteste que la demanderesse peut se prevaloird'une indemnite complementaire à charge de la defenderesse, sonemployeur, en sus de ses allocations de chomage, ainsi qu'il estprevu à l'article 9 de la loi du 19 mars 1991 qui dispose :

« Si le president du tribunal du travail a decide, à titre demesure provisoire, pour un delegue du personnel ou si l'employeur adecide pour un candidat delegue du personnel que l'execution ducontrat de travail doit etre suspendue jusqu'à ce que soit notifieeune decision passee en force de chose jugee sur la gravite des motifsinvoques par l'employeur ou, s'il n'y a pas eu appel, jusqu'àl'echeance du delai d'appel, l'employeur est tenu de payer, àl'echeance de chaque periode normale de paie, une indemnitecomplementaire aux allocations de chomage assurant au delegue dupersonnel ou au candidat-delegue du personnel un revenu egal à saremuneration nette.

Le Roi determine le mode de calcul de cette indemnite complementaire.La remuneration de reference servant de base au calcul de l'indemnitecomplementaire est lie à l'evolution de l'indice des prix à laconsommation (...).

Les dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protectionde la remuneration des travailleurs salaries sont applicables aupaiement par l'employeur de l'indemnite complementaire prevue aupresent article.

L'indemnite complementaire prevue à l'alinea 1er reste acquise audelegue du personnel et au candidat delegue du personnel, quelle quesoit la decision de la juridiction du travail sur les motifs invoquespar l'employeur.

Le Roi peut etendre la mission du Fonds d'indemnisation destravailleurs licencies en cas de fermeture d'entreprises au paiementde cette indemnite complementaire (...) ».

L'execution de cette disposition a ete reglee par l'arrete royal du21 mai 1991 relatif aux modalites de calcul et de paiement del'indemnite complementaire due au delegue du personnel ou aucandidat-delegue du personnel dans le cadre de la procedure dereconnaissance d'un motif grave, dont l'article 1er dispose :

« S:1er : L'indemnite due au travailleur en vertu de l'article 9 dela loi du 19 mars 1991 portant un regime de licenciement particulierpour les delegues du personnel aux conseils d'entreprise et auxcomites de securite, d'hygiene et d'embellissement des lieux detravail, ainsi que pour les candidats-delegues du personnel, estegale à la difference entre le montant mensuel des allocations dechomage et la remuneration nette de reference.

S:2. La remuneration nette de reference se compose :

- du montant moyen de la remuneration nette augmentee du montant netdes avantages acquis en vertu du contrat et, le cas echeant,

- du montant moyen net des avantages en nature.

Pour obtenir le montant net de la remuneration ou des avantages il ya lieu de deduire du montant brut les cotisations personnelles desecurite sociale et la retenue fiscale.

La remuneration nette de reference est à arrondir à la centaine defrancs superieure.

La moyenne visee à l'alinea 1er se calcule sur base de laremuneration ou des avantages qui ont ete payes ou auraient du etrepayes au travailleur pour les douze mois qui precedent le mois aucours duquel la suspension de l'execution du contrat de travail apris cours divises par douze. Lorsque le travailleur n'a pas eu droità une remuneration et à des avantages pendant tous les mois de laperiode de reference, la moyenne ne sera calculee que sur les moispour lesquels un droit a ete acquis.

S:3. Le montant mensuel de l'allocation de chomage, vise àl'article 1er est obtenu en multipliant le montant journalier del'allocation de chomage par 26 ».

La cour du travail a constate (...) que les parties ne contestent pasque la remuneration nette de reference visee à l'article 1er del'arrete royal du 21 mai 1991 precite s'eleve à la somme de80.535 francs ou 1.996,41 euros.

La demanderesse a reconnu (...) que, depuis la suspension de soncontrat de travail, elle a perc,u des allocations de chomagecompletees de l'indemnite payee par l'employeur.

Elle a precise, sans etre contredite par la defenderesse, que :

- elle percevait des allocations de chomage s'elevant à la sommeapproximative de 30.000 francs ;

- le precompte professionnel preleve sur ces allocations etait depres de 3.000 francs, de sorte qu'elle percevait approximativement27.000 francs nets par mois ;

- l'employeur a fixe l'indemnite complementaire à 50.466 francs ;

- sur laquelle un precompte professionnel de 5.197 francs a eteretenu, de sorte que l'indemnite complementaire nette s'elevait à lasomme de 44.909 francs.

Ainsi, la demanderesse a releve qu'elle a perc,u une somme nette de27.000 francs à titre d'allocations de chomage et une somme nette de44.909 francs à titre d'indemnite complementaire, soit une sommetotale nette de 71.909 francs, alors que, comme la cour du travaill'a constate, les parties avaient convenu d'une remuneration nette dereference de 80.535 francs.

Premiere branche

(...)

Deuxieme branche

L'article 9 de la loi du 19 mars 1991 portant un regime delicenciement particulier pour les delegues du personnel aux conseilsd'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel, oblige l'employeur à payer au travailleurprotege dont le contrat de travail est suspendu, à l'echeance dechaque periode normale de paie, une indemnite complementaire auxallocations de chomage « assurant un revenu egal à sa remunerationnette ».

Comme la demanderesse l'a releve dans ses conclusions (...), ilressort des travaux preparatoires de la loi du 19 mars 1991 que, dansle cas precite, le legislateur a voulu garantir au (candidat-delegue)du personnel une situation financiere stable pour la duree de laprocedure afin de le preserver de toute perte de revenu en raison dela suspension de son contrat de travail (qui, en ce qui concerne lecandidat-delegue du personnel, peut resulter d'une simple decision del'employeur) au cours de la procedure judiciaire visant lareconnaissance du motif grave de licenciement.

Comme la demanderesse l'a fait valoir, les termes de l'article 9 dela loi du 19 mars 1991 precitee, tels qu'ils sont interpretes dansles travaux preparatoires de la loi, s'opposent à ce que letravailleur protege dont le contrat de travail est suspendu à lasuite de l'introduction de la procedure judiciaire visant lareconnaissance du motif grave de licenciement subisse un prejudicepecuniaire par rapport à la situation dans laquelle il se trouveraitsi son contrat de travail n'avait pas ete suspendu au cours de laprocedure.

Ainsi, la cour du travail n'a pas legalement decide que « rien ne(s'oppose) à ce que, se fondant sur le pouvoir confere par lelegislateur, le Roi determine le mode de calcul de l'indemnitecomplementaire d'une maniere qui ne garantit pas necessairement unrevenu egal au revenu net vise par madame V. » (...).

Conformement à l'article 159 de la Constitution coordonnee, lescours et tribunaux n'appliqueront les arretes et reglements generaux,provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.Comme la demanderesse l'a judicieusement releve dans ses conclusions(...), il y a lieu d'admettre que le mode de calcul de l'indemniteprecitee, tel qu'il est prevu à l'arrete royal du 21 mai 1991precite, ne realise pas l'egalite de revenu visee à l'article 9 dela loi du 19 mars 1991, de sorte que l'arrete royal est contraire àla loi et, en consequence, ne peut etre applique (violation del'article 159 de la Constitution coordonnee).

Aux termes de l'article 10 de la Constitution coordonnee, les Belgessont egaux devant la loi et aux termes de l'article 11 de la memeConstitution, la jouissance des droits et libertes reconnus auxBelges doit etre assuree sans discrimination.

Ainsi, comme la demanderesse l'a fait valoir dans sa replique àl'avis du ministere public (...), alors meme qu'il dispose qu'il tendà garantir une egalite de revenu au travailleur protege dont lecontrat de travail est suspendu à la suite de l'introduction de laprocedure judiciaire visant la reconnaissance du motif grave delicenciement, l'article 9 de la loi du 19 mars 1991 instaurerait unediscrimination entre le travailleur protege dont le contrat detravail n'a pas ete suspendu à la suite de l'introduction de laprocedure judiciaire visant la reconnaissance du motif grave delicenciement (et, partant, maintient sa « remuneration nette ») etle travailleur protege dont le contrat de travail a ete suspendu àla suite de l'introduction de la procedure (et, partant, peut seprevaloir des allocations de chomage completees de l'indemnite payeepar l'employeur) s'il etait admis que, dans cette derniere hypothese,la composition des allocations de chomage et de l'indemnitecomplementaire que l'employeur est tenu de payer à l'echeance dechaque periode normale de paie, ne doit pas necessairement etreegale à la remuneration nette que le travailleur percevrait si soncontrat de travail n'avait pas ete suspendu.

La constatation qu'il « est quasiment impossible » à l'employeurde calculer le revenu net est sans incidence à cet egard.

* Ainsi, la cour du travail confere à l'article 9 dela loi du 19 mars 1991 une portee qu'il n'a pas[violation des articles 2 (plus specialement S:S:1eret 3), 4 (plus specialement S:1er), 5 (plusspecialement S:5 et, pour autant que de besoin,S:3), 6, 9 de la loi du 19 mars 1991 portant unregime de licenciement particulier pour les deleguesdu personnel aux conseils d'entreprise et auxcomites de securite, d'hygiene et d'embellissementdes lieux de travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel, et 1er de l'arrete royal du21 mai 1991 relatif aux modalites de calcul et depaiement de l'indemnite complementaire due audelegue du personnel ou au candidat-delegue dupersonnel dans le cadre de la procedure dereconnaissance d'un motif grave] et ne decide paslegalement qu'il n'y a pas lieu de refuserl'application de l'article 1er de l'arrete royal du21 mai 1991 (violation de l'article 159 de laConstitution coordonnee). A tout le moins, la courdu travail meconnait les principes constitutionnelsde l'egalite et de la non-discrimination (violationdes articles 10 et 11 de Constitution coordonnee).

* Plaise à la Cour, eu egard à l'article 26, S:2, dela loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Courd'arbitrage, de poser à la Cour d'arbitrage laquestion prejudicielle enoncee dans le dispositif dupresent pourvoi.

III. Decision de la Cour

(...)

Quant à la deuxieme branche :

3. Aux termes de l'article 9, alinea 1er, de la loi du 19 mars1991 portant un regime de licenciement particulier pour lesdelegues du personnel aux conseils d'entreprise et auxcomites de securite, d'hygiene et d'embellissement des lieuxde travail, ainsi que pour les candidats delegues dupersonnel, si le president du tribunal du travail a decide,à titre de mesure provisoire, pour un delegue du personnelou si l'employeur a decide pour un candidat delegue dupersonnel que l'execution du contrat de travail doit etresuspendue jusqu'à ce que soit notifiee une decision passeeen force de chose jugee sur la gravite des motifs invoquespar l'employeur ou, s'il n'y a pas eu appel, jusqu'àl'echeance du delai d'appel, l'employeur est tenu de payer,à l'echeance de chaque periode normale de paie, uneindemnite complementaire aux allocations de chomage assurantau delegue du personnel ou au candidat-delegue du personnelun revenu egal à sa remuneration nette.

Aux termes du deuxieme alinea du meme article 9, le Roi determine lemode de calcul de cette indemnite complementaire. La remuneration dereference servant de base au calcul de l'indemnite complementaire estlie à l'evolution de l'indice des prix à la consommation selon laformule prevue par la convention collective de travail applicable autravailleur ou, à defaut d'une telle convention, selon la formuleapplicable normalement à la remuneration de ce travailleur.

4. L'article 1er de l'arrete royal du 21 mai 1991 relatif auxmodalites de calcul et de paiement de l'indemnitecomplementaire due au delegue du personnel ou aucandidat-delegue du personnel dans le cadre de la procedurede reconnaissance d'un motif grave, pris en execution del'article 9, alinea 1er, precite, dispose :

« S: 1. L'indemnite due au travailleur en vertu de l'article 9 de laloi du 19 mars 1991 portant un regime de licenciement particulierpour les delegues du personnel aux conseils d'entreprise et auxcomites de securite, d'hygiene et d'embellissement des lieux detravail, ainsi que pour les candidats-delegues du personnel, estegale à la difference entre le montant mensuel des allocations dechomage et la remuneration nette de reference.

S: 2. La remuneration nette de reference se compose :

- du montant moyen de la remuneration nette augmentee du montant netdes avantages acquis en vertu du contrat, et, le cas echeant,

- du montant moyen net des avantages en nature,

Pour obtenir le montant net de la remuneration ou des avantages il ya lieu de deduire du montant brut les cotisations personnelles desecurite sociale et la retenue fiscale. La remuneration nette dereference est à arrondir à la centaine de francs superieure.

La moyenne visee à l'alinea 1er se calcule sur base de laremuneration ou des avantages qui ont ete payes ou auraient du etrepayes au travailleur pour les douze mois qui precedent le mois aucours duquel la suspension de l'execution du contrat de travail apris cours divises par douze. Lorsque le travailleur n'a pas eu droità une remuneration et à des avantages pendant tous les mois de laperiode de reference, la moyenne ne sera calculee que sur les moispour lesquels un droit a ete acquis.

S: 3. Le montant mensuel de l'allocation de chomage, vise àl'article 1er est obtenu en multipliant le montant journalier del'allocation de chomage par 26 ».

5. Il ressort des travaux preparatoires de la loi du 19 mars1991 que l'article 9 de cette loi tend à garantir auxdelegues du personnel et aux candidats delegues du personnelau cours de la periode de suspension de leur contrat detravail un revenu qui, compose des allocations de chomagecompletees de l'indemnite complementaire payee parl'employeur, equivaut à la remuneration nette precedemmentgagnee.

Il n'apparait pas qu'il y a lieu d'entendre par la remunerationnette, le revenu fiscal net, c'est-à-dire le revenu subsistant apresla deduction des impots, des lors que les impots dependent de diversfacteurs etrangers à l'emploi.

6. Les juges d'appel constatent, sans que la violation de la foidue aux actes ne soit invoquee à cet egard, que lademanderesse fait valoir que l'article 9 precite lui garantitun revenu fiscal net annuel identique, « c'est-à-dirediminue non seulement des cotisations de securite sociale(...) et du precompte professionnel, mais aussi des impotsproprement dits ».

Les juges d'appel decident ensuite que ni l'article 9 precite nil'article 1er de l'arrete royal du 21 mai 1991 pris en execution dela loi ne garantissent aux travailleurs proteges dont le contrat detravail est suspendu, un revenu egal au revenu mensuel net vise parla demanderesse.

En statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel justifientlegalement leur decision et ne violent pas les dispositions legalescitees au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

7. Des lors que le moyen, en cette branche, est fonde surl'hypothese inexacte que l'article 9 de la loi du 19 mars1991 ne garantit pas une egalite de revenus nets auxtravailleurs proteges, il n'y a pas lieu de poser à la Courd'arbitrage la question prejudicielle soulevee par lademanderesse.

(...)

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Robert Boes, les conseillersGhislain Londers, Eric Dirix, Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck,et prononce en audience publique du cinq fevrier deux mille sept parle president de section Robert Boes, en presence de l'avocat generalAnne De Raeve, avec l'assistance du greffier-adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du premier president GhislainLonders et transcrite avec l'assistance du greffier JacquelinePigeolet.

Le greffier, Le premier president,

5 FEVRIER 2007 S.06.0030.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.06.0030.N
Date de la décision : 05/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-02-05;s.06.0030.n ?
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