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13/02/2007 | BELGIQUE | N°P.06.1533.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2007, P.06.1533.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.1533.N

I-II

H. A. A. S.,

accuse, detenu,

Me Johan Platteau, avocat au barreau d'Anvers, et Me Vincent Vereecke,avocat au barreau de Bruges,

III-IV-V-VI

V. L. M. J. A.,

accusee, detenue,

Me Bart De Schrijver et Me Walter Damen, avocats au barreau d'Anvers.

contre

1. D. M. G.,

2. B. M.,

3. M. B.,

4. D. M. R.,

5. D. M. P.,

6. D. N.,

parties civiles,

Me Johan Durnez, avocat au barreau de Louvain.

I. la procedure d

evant la cour

Les pourvois I (numero d'acte 748 du 21 septembre 2006) et III (numerod'acte 751 du 22 septembre 2006) sont diriges contre l'arret rendu le 20septembre ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.1533.N

I-II

H. A. A. S.,

accuse, detenu,

Me Johan Platteau, avocat au barreau d'Anvers, et Me Vincent Vereecke,avocat au barreau de Bruges,

III-IV-V-VI

V. L. M. J. A.,

accusee, detenue,

Me Bart De Schrijver et Me Walter Damen, avocats au barreau d'Anvers.

contre

1. D. M. G.,

2. B. M.,

3. M. B.,

4. D. M. R.,

5. D. M. P.,

6. D. N.,

parties civiles,

Me Johan Durnez, avocat au barreau de Louvain.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois I (numero d'acte 748 du 21 septembre 2006) et III (numerod'acte 751 du 22 septembre 2006) sont diriges contre l'arret rendu le 20septembre 2006 par la cour d'assises de la province d'Anvers qui statuesur l'action publique exercee contre les demandeurs.

Les pourvois II (interjete à la prison de Malines le 29 septembre 2006)et IV (numero d'acte B1787 du 4 octobre 2006) sont diriges contre l'arretinterlocutoire rendu le 14 septembre 2006 par la cour d'assises de laprovince d'Anvers (pages 37 à 43 du proces-verbal d'audience).

Le pourvoi V (numero d'acte B1788 du 4 octobre 2006) est dirige contrel'arret rendu le 27 decembre 2005 par la cour d'appel d'Anvers, chambredes mises en accusation qui renvoie la demanderesse à la cour d'assisesde la province d'Anvers.

Le pourvoi VI (numero d'acte B1986 du 31 octobre 2006) est dirige contrel'arret rendu le 20 octobre 2006 par la cour d'assises de la provinced'Anvers qui statue sur les actions civiles formees contre lademanderesse.

Le demandeur (H.) presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret.

La demanderesse (V. L.) presente quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Appreciation

Sur les moyens d'A. H.

Les moyens concernent le pourvoi en cassation II forme contre l'arretinterlocutoire rendu le 14 septembre 2006 qui, sur la base de l'ensembledes motifs de fait qu'il enonce, rejette la demande en recusation de tousles jures formee par le demandeur et qui decide de poursuivre les debatssans tarder.

Sur le second moyen

Le moyen invoque la violation du droit à des debats contradictoires etdes droits de la defense ainsi que la violation des articles 153, 190 et335 du Code d'instruction criminelle et 6.1 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales.

Les droits de la defense de tout prevenu et son droit à un procesequitable exigent qu'il puisse contredire les faits et accusations mis àsa charge.

Le droit à des debats contradictoires implique egalement que le juge nepeut asseoir sa decision sur des elements de fait qu'il connait par sespropres constatations ou son experience personnelle, dont il n'a acquis laconnaissance qu'en dehors de la salle d'audience et qui ne ressortent pasdes constatations materielles des proces-verbaux ou d'autres pieces dudossier, ni de l'instruction d'audience, de sorte que les parties n'ont pules contredire.

A l'audience de la cour d'assises de la province d'Anvers du 14 septembre2006, le demandeur a conclu à la recusation des jures suppleants, du chefde violation du serment prete par eux tel qu'il est prevu à l'article 312du Code d'instruction criminelle, au motif, notamment, que :

"Attendu que le president de la cour d'assises, apres avoir suspendul'audience du mercredi soir 13 septembre 2006, s'est retire en chambre duconseil avec les jures, en toge, et sans la presence du greffier de lacour d'assises, des autres magistrats de la cour, du ministere public, desaccuses et de leurs avocats, ni des parties civiles et de leurs avocats.

Que cette reunion s'est tenue, pendant au moins une vingtaine de minutes,dans la chambre des deliberations du jury.

Que cet entretien n'a ete annonce à l'une des parties à aucun moment aucours de l'audience publique, ni apres, et n'a ete constate que par hasardpar les avocats des accuses, le greffier ainsi que le procureur general etles huissiers pres la cour d'assises, qui n'ont pu assister à lareunion."

L'arret rejette, sur la base de l'ensemble des motifs de fait qu'ilenonce, la demande en recusation de tous les jures formee par le demandeuret decide de poursuivre les debats sans tarder.

En tant qu'ils concernent l'initiative et le comportement du president etla rencontre critiquee avec les jures, les motifs de l'arret consistentpratiquement uniquement en l'enumeration de constatations de fait et decirconstances qui ne ressortent pas des pieces auxquelles la Cour peutavoir egard, notamment le proces-verbal des audiences du 13 septembre 2006et du 14 septembre 2006.

Il ne s'agit pas davantage d'elements d'experience ou de notorietegenerale.

Les juges font donc reposer de fac,on decisive leur appreciation dubien-fonde de la demande en recusation sur des elements de fait que lesparties ne connaissaient pas lors de l'examen de ladite demande àl'audience et sur lesquels elles n'ont, partant, pas pu presenter demoyens de defense.

Cette decision n'est pas legalement justifiee.

Le moyen est fonde.

Sur les premier, troisieme et quatrieme moyens

Les moyens ne sauraient entrainer une cassation sans renvoi et, des lors,ne necessitent pas de reponse.

Sur les moyens de M. V. L.

Les moyens concernent le pourvoi en cassation IV forme contre l'arretinterlocutoire rendu le 14 septembre 2006 qui, sur la base de l'ensembledes motifs de fait qu'il enonce, rejette la demande en recusation de tousles jures formee par la demanderesse et qui decide de poursuivre lesdebats sans tarder.

Sur le quatrieme moyen

Le moyen invoque la violation du droit de l'accuse à des debatscontradictoires.

Le moyen est fonde pour les motifs mentionnes dans la reponse au secondmoyen analogue d'A. H.

Sur les premier, deuxieme et troisieme moyens

Les moyens ne sauraient entrainer une cassation sans renvoi et, des lors,ne necessitent pas de reponse.

Sur l'etendue de la cassation

La cassation de l'arret interlocutoire du 14 septembre 2006 rejetant lesdemandes en recusation des demandeurs et poursuivant les debats entrainela cassation des arrets du 20 septembre 2006 (decision sur l'actionpublique formee contre les demandeurs) et du 20 octobre 2006 (decision surles actions civiles formees contre les demandeurs), qui en sont laconsequence.

La circonstance que le demandeur (A. H.) n'a pas forme de pourvoi encassation contre l'arret du 20 octobre 2006 est sans incidence à cetegard.

Examen d'office de l'arret de renvoi.

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Dispositif

La Cour

Casse les arrets de la cour d'assises de la province d'Anvers du 14septembre 2006 (arret contradictoire), du 20 septembre 2006 (decisionsrendues sur l'action publique) et du 20 octobre 2006 (decisions renduessur les actions civiles).

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des arretscasses.

Laisse, en ce qui concerne les pourvois I, II, III, IV et VI, les frais àcharge de l'Etat.

Rejette le pourvoi V.

Condamne la demanderesse aux frais de ce pourvoi.

Renvoie la cause à la cour d'assises de la province de Limbourg.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du treize fevrier deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

13 fevrier 2007 P.06.1533.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 13/02/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.06.1533.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-02-13;p.06.1533.n ?
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