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16/02/2007 | BELGIQUE | N°F.06.0032.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2007, F.06.0032.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0032.N

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Ignace Clayes Bouuaert, avocat à la cour de cassation,

contre

S. H.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 septembre2005 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes

suivants.

Dispositions legales violees

-articles 70, S: 1er, alinea 1er, 72 et 84 du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee et...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0032.N

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Ignace Clayes Bouuaert, avocat à la cour de cassation,

contre

S. H.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 septembre2005 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants.

Dispositions legales violees

-articles 70, S: 1er, alinea 1er, 72 et 84 du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee et article 84, specialement alinea 3, insere par la loi du4 aout 1986 ;

-article 1er de l'arrete royal nDEG 41 du 30 janvier 1987 fixant lemontant des amendes fiscales proportionnelles en matiere de taxe sur lavaleur ajoutee, dans la version applicable avant sa modification parl'arrete royal du 21 octobre 1993 ;

-pour autant que de besoin, tableau A de l'annexe à cet arrete royal nDEG41 ;

-article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret, statuant sur l'appel incident du demandeur en ce qui concernel'amende infligee et reduite par le premier juge, rejette cet appelincident comme etant non fonde, confirme le jugement entrepris et condamnele defendeur à 9/10emes et le demandeur à 1/10eme des depens des deuxinstances.

Apres avoir constate que les infractions reprochees au defendeur sontetablies, le jugement ainsi confirme considere que :

« En principe il est admis, dans les arrets de la Cour d'arbitrage du 24fevrier 1999 et dans deux arrets de la Cour de cassation du 5 fevrier1999, que les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales et 14 du Pacte international relatifaux droits civils et politiques s'appliquent aux amendes fiscalesadministratives à caractere repressif.

Une amende de 200 p.c. est disproportionnee.

Il ne s'agit pas d'une somme peu importante qui serait une sorted'avertissement ou de reprimande. L'amende est donc soumise àl'appreciation de l'opportunite par le juge et peut, en l'espece, etrereduite à 50 p.c. ».

Cette decision est confirmee par l'arret sur la base des considerationssuivantes :

« 6.L'amende infligee au defendeur en application de l'article 70, S:1er, du Code de la TVA constitue une sanction à caractere repressif ausens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales, signee à Rome le 1er novembre 1950 etapprouvee par la loi du 13 mai 1955. Afin de respecter l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, la cour [d'appel] doit etre consideree comme etantcompetente pour exercer un controle de pleine juridiction sur le faitqu'une telle amende soit infligee et pour reformer en tous points, en faitcomme en droit, la decision entreprise (voir CEDH, 4 mars 2004,Silvester's Horeca Service c. Belgique).

En l'espece, il y a lieu de constater qu'une amende de 200 p.c. estdisproportionnee aux infractions commises par le defendeur et qu'elle doitetre reduite à des proportions raisonnables. A cet egard, il y a lieu depreciser que le defendeur s'est sciemment rendu coupable d'une seried'irregularites. Le montant de la TVA eludee s'eleve à 4.467.096 francsbelges (110.736,42 euro) et une amende s'elevant à 50 p.c. des droitseludes est raisonnablement justifiee. L'appel incident du demandeur est,des lors, non fonde ».

Griefs

L'article 70, S: 1er, du Code de la TVA dispose que « pour touteinfraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amendeegale à deux fois la taxe eludee ou payee tardivement ».

L'article 84 du meme code prevoit une echelle des amendes fiscalesproportionnelles dont les graduations sont determinees par le Roi. Enexecution de cette disposition, l'arrete royal nDEG 41 du 30 janvier 1987et l'annexe à cet arrete fixe une echelle de reduction des amendes. Ledernier alinea de l'article 1er de cet arrete royal prevoit toutefois queces tableaux ne sont pas applicables en cas d'infractions commises dansl'intention d'eluder ou de permettre d'eluder la taxe.

L'administration a pour mission d'appliquer ces dispositions.

Cette application se fait sous le controle du pouvoir judiciaire. Le jugeauquel ce litige est soumis peut examiner la legalite de la sanctionappliquee et examiner si cette sanction est conciliable avec les principesgeneraux du droit et avec les conditions imperatives des conventionsinternationales.

Ce droit de controle doit permettre en particulier au juge d'examiner sila sanction n'est pas disproportionnee à l'infraction de sorte qu'ilappartient au juge d'examiner si l'administration pouvait raisonnablementinfliger une amende administrative d'une telle importance.

Ce droit de controle n'implique toutefois pas que le juge puisse liquiderou reduire des amendes pour de simples motifs d'opportunite sur la based'une appreciation subjective à l'encontre des regles legales. Lecontrole de proportionnalite fait partie du controle de legalite et nepeut etre assimile à une appreciation subjective d'eventuellescirconstances attenuantes.

L'arret constate expressement que le defendeur « s'est sciemment renducoupable d'une serie d'irregularites ». En vertu de la disposition del'article 1er, dernier alinea, de l'arrete royal nDEG 41 du 20 janvier1987, l'application de l'echelle de reduction etait, des lors, exclue enl'espece.

Toutefois, l'arret, par confirmation du jugement entrepris, reduitl'amende infligee à 50 p.c. des droits eludes, par le seul motif« qu' une amende de 200 p.c. est disproportionnee aux infractionscommises par le defendeur » alors que « 50 p.c. des droits eludes sontraisonnablement justifies ».

La decision attaquee se refere à l'arret rendu le 4 mars 2004 par la Coureuropeenne des droits de l'homme, instauree en application de l'article 6de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, dans la cause Silvester's Horeca Service. Cet arretconstate que dans cette affaire, le juge du fond avait considere qu'iletait uniquement appele à examiner la legalite des sanctions fiscalesinfligees, et qu'il etait sans competence pour en apprecier l'opportuniteou accorder une remise complete ou partielle de celles-ci. Le pourvoi encassation forme contre cet arret a ete rejete. La Cour europeenne desdroits de l'homme considere ainsi que dans cette affaire le contribuablen'avait pas eu acces à un tribunal au sens de l'article 6, S: 1er, de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales (voir les considerations 28 et 30 de cet arret).

Cette jurisprudence ne s'applique pas au present litige. La theorie de laCour europeenne des droits de l'homme consiste principalement dans le faitque la competence du juge doit englober l'ensemble des points litigieux àpropos desquels l'administration peut se prononcer. Cela ne signifie pasque, si l'administration est liee par l'application d'un texte legal, lejuge peut deroger à ce texte sur la base d'une appreciation purementsubjective.

En application de l'article 1er, dernier alinea, de l'arrete royal nDEG 41du 30 janvier 1987, applicable en l'espece, l'administration ne disposepas d'une liberte d'appreciation. Le juge est des lors aussi lie par letexte legal.

Le meme arret du 4 mars 2004 de la Cour europeenne des droits de l'hommereprend, certes, une reference à l'arrete du Regent du 18 mars 1831reconnaissant au ministre le pouvoir d'accorder d'eventuelles remises desamendes (consideration nDEG 14). Cette competence est toutefois apparenteepar cet arret, comme par la jurisprudence et la doctrine belge, à undroit de grace. Tout comme dans le droit penal ordinaire le droit de graceest accorde au Roi et ne ressortit pas à la competence du juge, en droitfiscal penal, l'existence de ce droit de grace ne peut justifierl'extension de la competence du tribunal en-dehors des limites de ce quiest soumis à l'appreciation de l'administration.

La consideration de l'arret suivant laquelle «afin de respecter l'article6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales la cour d'appel doit etre consideree comme exerc,ant uncontrole de pleine juridiction sur la decision infligeant une telle amendeet reformer en tous points, en fait comme en droit, la decisionentreprise » va donc plus loin que la signification reelle de l'arret dela Cour europeenne des droits de l'homme qui est invoque.

La competence du juge peut exister pour des litiges à propos desquelsl'administration doit se prononcer, pas pour les mesures qu'elle prend enexecution d'un texte legal obligatoire. L'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales ne signifiepas que le juge peut ecarter un texte legal obligatoire afin de trancherun litige suivant son appreciation subjective.

A titre complementaire : la decision de reduire l'amende infligee en vertude la loi à un quart (de 200 p.c. à 50 p.c.) n'est pas motivee dansl'arret. Apres un alinea dans lequel la cour d'appel constate sa proprecompetence, il est uniquement constate que l'amende « doit etre reduiteà des proportions raisonnables ». Dans la consideration suivante, seulel'obligation du defendeur est precisee. La raison pour laquelle l'amendeinfligee legalement est declaree disproportionnee aux infractions commisesn'est pas precisee.

L'arret n'invoque aucun fait sur lequel l'argument du caractereraisonnable est fonde. Cette decision est donc uniquement fondee surl'appreciation subjective des juges d'appel ce qui ne peut justifier laderogation à une prescription legale formelle.

Conclusion

La reduction de l'amende infligee decidee par l'arret est, des lors,inconciliable avec les prescriptions precitees de sorte que l'arret violeces prescriptions (violation des dispositions legales citees au debut dumoyen) et il n'est, par ailleurs pas motive (violation de l'article 149 dela Constitution coordonnee).

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le moyen meme :

4. En vertu de l'article 70, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il estencouru une amende egale à deux fois la taxe eludee ou payee tardivement.

En vertu de l'article 84 du meme code, dans les limites prevues par laloi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixe selon uneechelle dont les graduations sont determinees par le Roi ;

En vertu de l'article 1er, dernier alinea, de l'arrete royal nDEG 41 du 30janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles enmatiere de taxe sur la valeur ajoutee, les echelles de reduction desamendes fiscales proportionnelles ne sont pas applicables en casd'infractions commises dans l'intention d'eluder ou de permettre d'eluderla taxe.

5. Le juge auquel il est demande de controler une sanction administrativeà caractere repressif au sens de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, peutexaminer la legalite de cette sanction et il peut, plus particulierementexaminer si cette sanction est conciliable avec les conditions imperativesdes conventions internationales et du droit interne, y compris lesprincipes generaux du droit.

Ce droit de controle doit permettre notamment au juge d'examiner si lasanction n'est pas disproportionnee à l'infraction, de sorte que le jugepeut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger uneamende administrative d'une telle importance.

Le juge peut ainsi specialement tenir compte de la gravite del'infraction, du taux des sanctions dejà infligees et de la maniere dontil a ete statue dans des affaires similaires, mais il doit tenir compte àcet egard de la mesure dans laquelle l'administration elle-meme etait lieepar rapport à la sanction.

Ce droit de controle n'implique pas que le juge peut liquider ou reduiredes amendes sur la base d'une appreciation subjective des circonstancesattenuantes propres à la personne du contribuable ou pour de simplesmotifs d'opportunite et à l'encontre des regles legales.

6. Quant aux infractions commises par le defendeur, l'arret attaqueconstate notamment que :

-des marchandises ont ete importees frauduleusement en Belgique au moyende faux noms et numeros de TVA « sans inscription dans la comptabilite »et qu'elles ont ensuite ete vendues sans delivrance de factures ;

-à cet egard, il y a lieu de preciser que le defendeur s'est sciemmentrendu coupable d'une serie d'irregularites ;

-le montant de la TVA eludee s'eleve à 110.736,42 euros.

Les juges d'appel ont reduit l'amende infligee à 50 p.c. des droitseludes par le seul motif qu'une amende de 200 p.c. est disproportionnee etdoit etre reduite à 50 p.c. du montant des droits eludes.

7. L'arret qui indique de maniere explicite que les infractions ont etecommises sciemment, omet ainsi d'examiner dans quelle mesurel'administration etait elle-meme liee par une sanction et par quels motifsl'administration aurait du deroger aux echelles fixes.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'amende et sur les depens.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause ainsi limitee devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Stassijns, etprononce en audience publique du seize fevrier deux mille sept par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

16 FEVRIER 2007 F.06.0032.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.06.0032.N
Date de la décision : 16/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-02-16;f.06.0032.n ?
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