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19/02/2007 | BELGIQUE | N°S.06.0003.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 février 2007, S.06.0003.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.06.0003.N

FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le10 fevrier 2005 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.

IV. Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

V. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

II. Le moyen de

cassation

VI. Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* article 1153 du Code c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.06.0003.N

FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le10 fevrier 2005 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.

IV. Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

V. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* article 1153 du Code civil ;

* articles 28, 41 et 42, alineas 1er et 3, de la loidu 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

* article 136, S:2, alinea 4, de la loi du14 juillet 1994 relative à l'assuranceobligatoire soins de sante et indemnites,coordonnee le 14 juillet 1994.

* * Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel de la defenderesse fonde, annule lejugement dont appel rendu le 16 mars 2004 par le tribunal du travailde Bruges dans la mesure ou il n'alloue les interets de retard que surles sommes correspondant aux soins de sante debourses par ladefenderesse et dit pour droit que ces memes sommes donnent droit auxinterets legaux du 1er janvier 1997 au 13 janvier 2003.

L'arret fonde cette decision sur les considerations suivantes :

« L'article 42, alinea 3, de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail dispose que les indemnites prevues par la loiportent interet de plein droit à partir de leur exigibilite.

Sont vises par cette disposition, non seulement les prestations payeesen cas d'accident du travail, la rente payee en cas d'accident dutravail mortel, les rentes et autres allocations pour incapacitetemporaire de travail ou pour incapacite permanente de travail, maisaussi les prestations couvrant les frais medicaux, pharmaceutiques,chirurgicaux et hospitaliers ainsi que les frais de transport (...).

Il y a lieu de se referer à cet egard à la recommandation que leConseil d'Etat a faite dans son avis sur le projet de loi (...).

Le Conseil d'Etat a releve quant au paiement des indemnitestemporaires que, meme si elles ne constituent pas des remunerations,ces indemnites doivent etre payees aux memes epoques que lesremunerations.

Ainsi, selon le Conseil d'Etat, il etait preferable, des lors que laloi du 12 avril 1965 concernant la protection de la remuneration destravailleurs prevoit la debition de plein droit des interets sur laremuneration, de prevoir un regime similaire en matiere d'accident dutravail.

Le legislateur a suivi cette recommandation.

Des lors que la recommandation concerne uniquement le paiement desindemnites temporaires et fait en outre reference à la loi du12 avril 1965 concernant la protection de la remuneration destravailleurs, la question qui se pose est de savoir si elle viseegalement les indemnites qui ne revetent pas le caractere de salairede remplacement.

Il a en effet dejà ete decide que les allocations à charge du Fondsdes accidents du travail sont des prestations qui donnent lieu aupaiement des interets (prevus) par l'article 42, alinea 3, de la loidu 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Eu egard aux termes generaux de l'article 42, alinea 3, de la loiprecitee et nonobstant la recommandation du Conseil d'Etat quant auxindemnites temporaires, la disposition vise toutes les prestationsvisees au chapitre II de la loi (chapitre de la 'Reparation').

Conformement à la recommandation du Conseil d'Etat, le texte(neerlandais) de la loi (ne) fait (pas) etat de 'in deze wet bedoeldeuitkeringen', visant ainsi plus d'une prestation. Toutes les autresdispositions (du texte neerlandais) de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail utilisent le terme 'vergoeding(en)'. Seul letroisieme alinea de l'article 42 fait mention du terme 'uitkeringen'.Il est toutefois incontestable que le terme 'uitkeringen' englobetoutes les prestations visees par loi. Le texte franc,ais de la loiutilise uniformement le terme 'indemnites'.

Des lors qu'elles constituent des prestations au sens de la loi du10 avril 1971 sur les accidents du travail, les indemnites couvrantles frais medicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et hospitaliersportent interet de plein droit (...).

Ce raisonnement est par ailleurs fonde sur le fait que, conformementà l'article 136, S:2, alinea 4, de la loi du 14 juillet 1994 relativeà l'assurance obligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee le14 juillet 1994, la mutuelle ou la Caisse auxiliaire d'assurancemaladie-invalidite sont subrogees dans les droits de la victime.

La subrogation porte non seulement sur les debours de l'organismeassureur mais aussi sur l'ensemble des droits et actions que l'ayantdroit peut faire valoir à l'egard de la personne tenue de reparer ledommage qu'il a subi. Ainsi, l'organisme assureur subroge qui seprevaut de la subrogation peut egalement reclamer les interets sur lessommes payees à l'ayant droit en reparation du dommage, calcules aumeme taux que les interets sur ces sommes, pour autant que ces sommesportent interet.

Les indemnites couvrant les soins medicaux ou les soins de sante sontexigibles depuis le jour de leur paiement par l'organisme assureursubroge, de sorte que l'assureur loi est redevable des interets àpartir de ce jour. Il n'y a pas lieu de deroger à la jurisprudencerendue à cet egard.

La doctrine, qui interprete egalement d'une maniere large la notiond`'indemnite' visee à l'article 42, alinea 3, de la loi du 10 avril1971 sur les accidents du travail, est conforme à lajurisprudence. (...)

(La cour du travail) ne se rallie pas à la jurisprudence citee par(le demandeur) qui distingue les indemnites et les fraismedicaux ». (...)

* Griefs

* 1. En vertu de l'article 28 de la loi du 10 avril1971 sur les accidents du travail, la victime d'un accident du travaila droit au remboursement de ses frais medicaux, chirurgicaux,pharmaceutiques et hospitaliers et, en outre, aux conditions fixeespar le Roi, des appareils de prothese et d'orthopedie rendusnecessaires à la suite de l'accident.

En vertu de l'article 41, alinea 2, de la meme loi, les indemnitescouvrant les frais medicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux ethospitaliers sont payables à la personne qui les a supportes.

En vertu de l'article 42, alinea 1er, de la meme loi, les indemnitestemporaires sont payables par l'entreprise d'assurance aux memesepoques que les remunerations ; en vertu du troisieme alinea de cettedisposition, les indemnites prevues par la loi portent interet deplein droit à partir de leur exigibilite.

Conformement à l'article 136, S:2, alinea 4, de la loi du 14 juillet1994 relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnites,coordonnee le 14 juillet 1994, l'organisme assureur est subroge deplein droit au beneficiaire et la subrogation vaut, à concurrence dumontant des prestations octroyees, pour la totalite des sommes quisont dues en vertu d'une legislation belge, d'une legislationetrangere ou du droit commun et qui reparent partiellement outotalement le dommage decoulant notamment d'une maladie.

2. Il ressort des constatations de fait de l'arret et des piecesauxquelles la Cour peut avoir egard qu'en degre d'appel, la demande dela defenderesse se limite au paiement des interets legaux calcules surla somme de (6.761, 10 euros) qu'elle a payee en qualite de subrogeeaux droits de la victime de l'accident du travail en remboursement dessoins medicaux prodigues à la victime.

Ainsi, la demande tend non à obtenir les "indemnites temporaires" ou"les indemnites" visees à l'article 42, alineas 1er et 3, de la loidu 10 avril 1971 sur les accidents du travail, mais le remboursementdes frais supportes par la defenderesse qui doivent lui etrerembourses en sa qualite de personne subrogee en application del'article 41, alinea 2, de la loi precitee.

3. La subrogation porte non pas sur la somme des prestations del'organisme assureur mais sur l'ensemble des droits et actions quel'ayant droit peut faire valoir en droit commun ou en vertu d'uneautre legislation à l'egard de la personne tenue de reparer ledommage qu'il a subi, de sorte que l'organisme assureur peut egalementreclamer les interets sur les sommes payees à l'ayant droit enreparation du dommage qu'il a subi, pour autant que ces sommes portentinteret.

Or, en vertu de l'article 28 de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail, la victime a droit à des soins medicaux - etnon au paiement d'une somme d'argent au sens de l'article 1153,alinea 1er, du Code civil lui permettant de supporter ses fraismedicaux - de sorte qu'en vertu de l'article 41, alinea 2, de la loidu 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'organisme assureursubroge dans ses droits ne peut que reclamer le remboursement de cesfrais et non le paiement des interets legaux sur les sommescorrespondant au montant de ces frais medicaux des lors que les "soinsmedicaux" auxquels la victime a droit ne portent pas interet et quel'organisme assureur subroge ne peut faire valoir des droitssuperieurs aux droits de la victime.

4. En decidant que la defenderesse a droit aux interets legauxcalcules sur la somme correspondant aux soins medicaux prodigues à lavictime sans subordonner leur allocation à la demande prealable dupaiement de la somme due :

- l'arret attaque viole les articles 1153, plus specialementalineas 1er et 3, du Code civil, 28, 41, alinea 2, et 42, alineas 1eret 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail des lorsque le remboursement des soins medicaux ne constitue pas une"indemnite" au sens de l'article 42, alinea 3, de la loi du 10 avril1971 sur les accidents du travail qui porte interet à partir de sonexigibilite et qui n'est remboursee en application des articles 41,alinea 2, et 1153 du Code civil que lorsque la personne qui a supporteles frais en reclame le remboursement ;

- l'arret attaque viole les articles 28 de la loi du 10 avril 1971 surles accidents du travail et 136, S:2, alinea 4, de la loi du14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, coordonnee le 14 juillet 1994 des lors qu'ainsi, il alloueà la defenderesse plus que ce à quoi la victime a droit, notammenten ce qu'ainsi, il alloue à la defenderesse les interets legaux surles sommes qui correspondent aux soins medicaux prodigues à lavictime alors que celle-ci n'a droit qu'aux soins medicaux qui, parleur nature, ne portent pas interet.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 42, alinea 3, de la loi du 10 avril 1971sur les accidents du travail, les indemnites prevues par laloi portent interet de plein droit à partir de leurexigibilite.

Cette disposition legale deroge à l'article 1153, alinea 3, du Codecivil.

2. Par le terme « uitkeringen » (indemnites) utilise àl'article 42, alinea 3, precite, le legislateur a vise toutesles sommes dues en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail, quel que soit le debiteur.

3. Ainsi, les interets litigieux sont egalement dus de pleindroit depuis la date du paiement sur les indemnites couvrantles frais medicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux ethospitaliers payees par l'organisme assureur en application del'article 41, alinea 2, de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail, lorsque celui-ci reclame leremboursement de ces indemnites à l'assureur-loi ou, le casecheant, au demandeur.

4. Le moyen manque en droit.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Robert Boes, les conseillersGhislain Londers, Eric Dirix, Eric Stassijns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du dix-neuf fevrier deux mille sept parle president de section Robert Boes, en presence de l'avocat generalAnne De Raeve, avec l'assistance du greffier-adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

* 19 FEVRIER 2007 S.06.0003.N/1

*



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/02/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.06.0003.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-02-19;s.06.0003.n ?
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