La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2007 | BELGIQUE | N°C.05.0052.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mars 2007, C.05.0052.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0052.N

GEBIENCO, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. HARDY-BOUW, societe anonyme,

2. HARDY SCHIJNWERKEN, societe anonyme.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le8 octobre 2004 par la cour d'appel de Gand.

V. Par ordonnance du 6 fevrier 2007, le president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

VI. Le preside

nt de section Robert Boes a fait rapport.

VII. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

VIII. II. Le moyen de cassatio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0052.N

GEBIENCO, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. HARDY-BOUW, societe anonyme,

2. HARDY SCHIJNWERKEN, societe anonyme.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le8 octobre 2004 par la cour d'appel de Gand.

V. Par ordonnance du 6 fevrier 2007, le president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

VI. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VII. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

VIII. II. Le moyen de cassation

* Dans la requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

* Quant à la seconde branche :

1. En vertu de l'article 1231, S:1er, alinea 1er, du Code civil, le jugepeut, d'office ou à la demande du debiteur, reduire la peine quiconsiste dans le paiement d'une somme determinee lorsque cette sommeexcede manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pourreparer le dommage resultant de l'inexecution de la convention.

En vertu du second alinea de cette disposition, le juge ne peut condamnerle debiteur à payer une somme inferieure à celle qui aurait ete due enl'absence de clause penale.

2. En vertu de l'article 1231, S:3, du Code civil, toute clausecontraire aux dispositions precitees est reputee non ecrite.

Il suit de cette disposition que le droit de moderation en matiere declause penale prevu à l'article 1231, S:1er, du Code civil ne peut etreexclu.

Cette disposition n'a toutefois pas pour effet qu'en cas d'exclusion dudroit de moderation precite, la clause penale est egalement reputee nonecrite.

3. L'arret constate qu'en son article 5, alinea 2, le contrat deconstruction stipule que : "S'il n'a pas termine les travaux à ladate convenue, l'entrepreneur paiera au maitre de l'ouvrage, à titred'indemnite non reductible, une somme de 10.000 francs par jourcivil. Cette somme sera due de plein droit du seul fait dudepassement du delai et sans sommation prealable, au plus tard aujour de la reception provisoire".

L'arret considere que l'impossibilite de moderation, telle qu'elle estprevue par l'article 5, alinea 2, du contrat de construction, revient àdenier au juge le droit de controler la clause penale à la lumiere de laloi et qu'en consequence, la clause penale meme, stipulee au second alineade l'article 5 du contrat de construction, doit etre reputee non ecrite.

4. En deduisant de la seule constatation que la clause contractuelletend à exclure le droit de moderation en matiere de clause penalevise à l'article 1231, S:1er, du Code civil et qu'en consequence, laclause contractuelle doit etre reputee non ecrite, que la clausepenale meme doit etre reputee non ecrite, les juges d'appel violentles dispositions legales citees au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs :

5. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demandereconventionnelle de la demanderesse et sur les depens ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers GhislainLonders, Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du cinq mars deux mille sept par le president de sectionRobert Boes, en presence de l'avocat general Anne De Raeve, avecl'assistance du greffier-adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Philippe Gosseries ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

5 MARS 2007 C.05.0052.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0052.N
Date de la décision : 05/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-03-05;c.05.0052.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award