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16/03/2007 | BELGIQUE | N°C.05.0248.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mars 2007, C.05.0248.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0248.N

BUREAU D'INTERVENTION ET DE RESTITUTION BELGE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. SGS BELGIUM, societe anonyme,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

2. FIRME DERWA, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

3. CENTRAAL BEHEER ACHMEA, societe anonyme de droit neerlandais.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 decembre2004 par la cour d'appel

d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les faits

Il resso...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0248.N

BUREAU D'INTERVENTION ET DE RESTITUTION BELGE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. SGS BELGIUM, societe anonyme,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

2. FIRME DERWA, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

3. CENTRAAL BEHEER ACHMEA, societe anonyme de droit neerlandais.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 decembre2004 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les faits

Il ressort de l'arret que :

1.en juin 1996, la deuxieme defenderesse a exporte de la viande bovinesurgelee au Liban, et qu'elle y est arrivee le 9 juillet 1996 ;

2.en juillet 1996, le demandeur a paye les restitutions à l'exportation« differenciees » à la deuxieme defenderesse « par avance» ;

3.le 19 juin 1997, la premiere defenderesse, une societe specialisee enmatiere de controle et de surveillance, a produit une attestation au sensde l'article 18, 1, b) du reglement (CEE) nDEG 36665/87 de la Commissiondu 27 novembre 1987 confirmant que les marchandises ont ete dedouaneespour mise à la consommation au Liban ;

4.il est apparu à la suite d'une instruction effectuee en 1998-1999aupres de la premiere defenderesse par le ministere des AffairesEconomiques, que les marchandises avaient atteint Beyrouth alors qu'ellesetaient endommagees, qu'il est apparu qu'elles ne pouvaient plus etredestinees à la consommation humaine et qu'apres l'accord du Conseilsuperieur des douanes elles ont ete detruites ;

5.des lors, le demandeur a reclame à la premiere defenderesse lesrestitutions pour les produits agricoles payees à la deuxiemedefenderesse, majorees de 15 p.c. par le motif que la restitution a etepayee par provision et moyennant une sanction de 200 p.c. des lors que desdonnees sciemment erronees auraient ete fournies.

III. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 5, alineas 1er et 3, article 17, specialement les alineas 1er et3, articles 18 et article 47, alineas 2 et 4, du Reglement CEE nDEG3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 « portant modalites communesd'application du regime des restitutions à l'exportation pour lesproduits agricoles », tel qu'il etait applicable avant son abrogation etson remplacement par l'article 54 du Reglement 800/1999 du 15 avril 1999portant le meme titre, l'article 18 precite tel qu'il etait applicabledepuis son remplacement par l'article 1er du Reglement CEE nDEG 887/92 dela Commission du 8 avril 1992 et tel qu'il etait applicable depuis lamodification par l'article 1er du Reglement CEE nDEG 2955/94 de laCommission du 5 decembre 1994 ;

- article 1er, alinea 2, article 4, alinea 1er, article 5, alinea 1er etarticle 7 du Reglement CE et Euratom nDEG 2988/95 du Conseil du 18decembre 1995 « relatif à la protection des interets financiers desCommunautes europeennes ».

Decisions et motifs critiques

Le demandeur critique la decision attaquee dans la mesure ou il declarefonde l'appel de la premiere defenderesse, qu'il annule le jugementattaque, qu'il declare des lors non fondee la demande du demandeur contrela premiere defenderesse et qu'il rejette le surplus de la demande ou uneautre demande comme etant non fondes. Les juges d'appel se sont fondes surles considerations suivantes :

« 2.2. Les faits :

2.2.1.Le 24 juin 1996, la deuxieme defenderesse a exporte 13 tonnes deviande bovine vers le Liban sur la base du certificat d'exportation et deprefixation AGREX nDEG 05754, valable du 14 mai 1996 au 31 juillet 1996.La viande bovine a ete declaree à l'exportation vers un pays tiers avecune declaration EXI nDEG A 440601 indiquant le code GN 0201 3000 100 etune demande de restitutions, acceptee par les autorites douanieres le 24juin 1996. Cela s'est fait par deux attestations à concurrence derespectivement 11.500 kg et de 1.500 kg.

La viande conditionnee en 650 cartons, a ete chargee dans un conteneurfrigorifique le 26 juin 1996 à bord du navire `Mare Adriaticum II' àdestination de Beyrouth, vise par la douane au moyen du document T 5 nDEG621085 le 26 juin 1996.

2.2.2.Conformement au Reglement CEE 781/96 de la Commission du 29 avril1996 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viandebovine, les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viandebovine sont « differenciees » suivant la destination, en l'espece leLiban.

La restitution à l'exportation constitue un subside qui, sur la base desnotations ou des prix de certains produits agricoles sur le marchemondial, peut couvrir la difference entre ces notations et ces prix dansla Communaute dans la mesure ou cela s'avere necessaire pour permettrel'exportation vers des pays tiers.

La restitution peut etre la meme pour tous les pays tiers ou peut etredifferenciee suivant la destination. La commission europeenne peutinstaurer des restitutions superieures ou inferieures suivant ladestination afin de stimuler l'exportation vers certains pays ou certaineszones. Le montant de la restitution differenciee consiste en deuxparties : (i) le montant de la restitution qui vaut en cas d'exportationvers des pays tiers, soit la restitution minimale ; et (ii) un complementqui vaut en cas d'exportation vers certains pays, soit une restitution« differenciee ».

Dans le premier cas, il suffit en principe de fournir la preuve del'exportation hors de la communaute pour etablir son droit à larestitution. Dans le cas d'une restitution differenciee la preuve del'importation dans un pays tiers de destination est en principe requisecomme element complementaire pour avoir droit à un complement s'ajoutantà la restitution minimale.

2.2.3.A la demande de la deuxieme defenderesse, le demandeur a paye le 19juillet 1996, les restitutions à l'exportation provisionnelles pour unmontant de 33.010,96 euros (soit 1.245.398 + 86.261 = 1.331.659 francbelges) (dossiers A440601/A440602). La deuxieme defenderesse a constitueune garantie pour la bonne execution de la transaction soit pour unevaleur de 1.331.659 francs belges + 15 p.c., soit pour 1.531.408 francsbelges ou 37.962,61 euros. En effet, le paiement prealable desrestitutions peut etre demande et obtenu des que la declarationd'exportation est acceptee à la condition de constituer une garantie dontle montant est egal à l'avance, majore de 15 p.c., en l'espece donc pour115 p.c. du montant des restitutions (voir article 22 du Reglement CEE3665/87).

2.2.4.Le conteneur frigorifique est arrive à Beyrouth le 9 juillet 1996.

Alors que les marchandises se trouvaient encore sous le regime douanier,les services veterinaires ont preleve un echantillon et ont decouvert unebacterie dans la viande. Il en est resulte selon la premiere defenderesseque la totalite de la cargaison a ete consideree comme impropre à laconsommation humaine, qu'elle a ete refusee par le destinataire et qu'ellea ete ensuite detruite.

A la demande des ayants droit à la marchandise, un expert de la Lloyd's aeffectue une expertise sur place entre le 20 et le 31 juillet 1996,confirmant ce qui precede. Aucune cause du dommage n'a ete indiquee, maisil est uniquement mentionne que la temperature de 0DEG C prescrite par leconnaissement a ete maintenue en permanence.

2.2.5.Afin d'avoir definitivement droit aux restitutions obtenues, ladeuxieme defenderesse devait fournir la preuve de la mise en l'etat auLiban dans les douze mois suivant la date à laquelle la declarationd'exportation est acceptee.

Dans une lettre du 3 juin 1997, la deuxieme defenderesse a demande audemandeur un delai supplementaire pour fournir les documents de preuverequis.

Des lors que la deuxieme defenderesse n'etait pas en possession dudocument requis, la troisieme defenderesse assureur des marchandises, ademande à la premiere defenderesse par lettre du 14 avril 1997, des'adresser à ses correspondants à Beyrouth (Liban) afin d'etablir uncertificat conformement à l'article 18.1.b du reglement CEE 3665/87.

Le 8 juillet 1997, le demandeur a rec,u la lettre de voiture CMR et leconnaissement ABE011 et, à titre de preuve de l'accomplissement desformalites douanieres de mise à la consommation une attestation dedechargement delivree, le 19 juin 1997 par la premiere defenderesse et parune societe specialisee en matiere de controle et de surveillance commeprevu par l'article 18 du Reglement CEE 3665/87. Dans cette attestation,la premiere defenderesse a confirme que les marchandises ont etededouanees pour mise à la consommation au Liban et ce, sur la base desinformations rec,ues par ses correspondants à Beyrouth.

Le demandeur a libere des lors la garantie constituee par la deuxiemedefenderesse des lors que la regularite de la transaction etait etablie.Le demandeur ne pouvait donc plus invoquer cette garantie et ne pouvaitplus la faire confisquer.

Eu egard au fait que la restitution avait ete rec,ue par avance et que ladeuxieme defenderesse n'avait pas introduit son dossier de demande ycompris les preuves de l'importation dans des pays tiers conformement àl'article 18, dans le delai prescrit d'un an, il y avait lieu derembourser 15 p.c. de la restitution majoree de 15 p.c. à titre d'amende,conformement aux articles 18 et 23 du Reglement 3665/87. Cela futcommunique par les demandeurs à la deuxieme defenderesse par lettre du 2octobre 1997. La liberation de la caution impute ces montants sur lagarantie, soit 214.832 francs belges (5.325,55 euros) et 14.880 francsbelges (368,87 euros). Cela fut confirme par lettre du demandeur à ladeuxieme defenderesse et la rectification du decompte a ete signifiee le 2juillet 1999 avec remboursement, puisque seul un droit à 85 p.c. de larestitution existait.

2.2.6.A la suite d'une enquete faite en 1998-1999 chez la premieredefenderesse par l'administration de l'Inspection economique du ministeredes Affaires Economiques, il ressort d'une telecopie du 17 juin 1997envoyee par SGS Liban à SGS Zelzate (la premiere defenderesse) que lesmarchandises n'ont pas ete mises à la consommation. La telecopie du 17juin 1997 de SGS Liban à SGS Zelzate a notamment confirme :

`Concerne : un certificat d'arrivee de viande bovine surgelee par M/V MareAdriaticum...Nous confirmons ce qui suit. Le chargement de 605 cartons deviande bovine desossee et surgelee conditionnee dans 1 x 20 conteneurs estarrive au port de Beyrouth le 9 juillet 1996. Le navire a decharge leconteneur en question le meme jour. Ce chargement est arrive à Beyrouthen etant endommage. Le chargement est reste dans les annexes du portjusqu'à la fin du mois de decembre 1996, jusqu'à ce qu'il soit decide etetabli qu'il etait impropre à la consommation humaine.

Il a, des lors ete decide de la detruire conformement au Memorandumportant la reference 2752... apres avoir rec,u l'autorisation du Conseilsuperieur des Douanes. Les marchandises ont rec,u l'autorisation de quitteles annexes du port en vertu du Registre des Douanes nDEG 4674 le 30decembre 1996, elles ont ete dechargees et detruites et le conteneur videest rentre au port le 31 decembre 1996...'.

Le demandeur a communique les resultats de l'enquete faite parl'administration de l'Inspection economique à la premiere defenderessepar lettre recommandee du 21 avril 1999.

En vertu de l'article 7 du Reglement CEE 2988/95 du Conseil du 18 decembre1995 relatif à la protection des interets financiers des Communauteseuropeennes, des mesures et sanctions administratives communautairespeuvent s'appliquer aux operateurs economiques qui ont commis uneirregularite à l'egard du droit communautaire ainsi qu'à des personnesqui ont participe à la realisation de l'irregularite, ainsi qu'à cellesqui sont tenues de repondre de l'irregularite ou d'eviter qu'elle soitcommise.

Dans une lettre du 1er fevrier 2001, il fut communique à la premieredefenderesse que dans ces circonstances, en vertu de l'article 13 dureglement CEE 3665/87 le droit aux restitutions expire, le montant paye àtort est majore de 15 p.c. par le motif que la restitution est payee paravance, qu'une sanction de 200 p.c. est imputee des lors que desrenseignement sciemment errones ont ete delivres et que des interets ontete calcules à partir de la liberation de la surete bancaire le 8 octobre1997. La premiere defenderesse a, des lors, ete requise de payer lessommes suivantes à savoir :

- somme en principal 28.059,32 euros (1.131.910 francs belges)

- majoration de 15 p.c. : 4.208,88 euros (169.786 francs belges)

- sanction de 200 p.c. : 56.118,63 euros (2.263.820 francs belges).

- interets à 7 p.c. du 8 octobre 1997 au 8 fevrier 2001 : 6.547,17 euros(264.112 francs belges)

- total : 94.934,00 euros (3.829.628 francs belges) »

et par ailleurs :

« 2.3.En ce qui concerne le droit d'obtenir une restitution :

2.3.1. (...)le demandeur a informe la premiere defenderesse par lettrerecommandee du 1er fevrier 2001 qu'il a verse une restitution à ladeuxieme defenderesse et qu'il ne l'a pas reclamee sur la base d'unedeclaration fournie par la premiere defenderesse qui contient sciemment defaux elements ; que, des lors, le demandeur a inflige des mesures et dessanctions administratives consistant dans l'obligation de rembourser lessommes perc,ues indument par la deuxieme defenderesse et/ou correspondantà la perte de l'avantage obtenu indument par la deuxieme defenderesseconsistant dans la retrait en tout ou en partie de la garantie constitueepar la deuxieme defenderesse à l'appui de la demande d'un avantageoctroye ou lors de la perception d'une avance. Que la sanction a eteevaluee à la restitution payee par avance s'elevant à la somme de1.131.920 francs belges, à la majoration de 15 p.c. s'elevant à 169.786francs belges, à la sanction de 200 p.c. s'elevant à 2.263.820 francsbelges et aux interets de 7 p.c. s`elevant à 264.112 francs belges, soitun montant total de 94.934,00 euros (3.829.628 francs belges).

Que la demande principale introduite par le demandeur tend au paiement decette somme et est fondee à l'egard de la premiere defenderesse surl'article 4.1. du Reglement (CE, Euratom) nDEG 2988/95 du Conseil du 18decembre 1995 relatif à la protection des interets financiers desCommunautes europeennes qui prevoit que tout irregularite entraine, enregle generale, le retrait de l'avantage indument perc,u :

-`par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser lesmontants indument perc,us,

- par la perte totale ou partielle de la garantie constituee à l'appui dela demande d'un avantage octroye ou lors de la perception d'une avance'

sur l'article 5.1 de ce Reglement qui dispose que `les irregularitesintentionnelles ou causees par negligence peuvent conduire aux sanctionsadministratives suivantes :

a) le paiement d'une amende administrative ;

b) le paiement d'un montant excedant les sommes indument perc,ues oueludees, augmentees, le cas echeant, d'interets; ce montantcomplementaire, determine selon un pourcentage à fixer dans lesreglementations specifiques, ne peut depasser le niveau strictementnecessaire pour lui donner un caractere dissuasif ;

c) la privation totale ou partielle d'un avantage octroye par lareglementation communautaire, meme si l'operateur a beneficie indumentd'une partie seulement de cet avantage ;

d) l'exclusion ou le retrait du benefice de l'avantage pour une periodeposterieure à celle de l'irregularite ;

e) le retrait temporaire d'un agrement ou d'une reconnaissance necessaireà la participation à un regime d'aide communautaire ;

f) la perte d'une garantie ou d'un cautionnement constitue aux fins durespect des conditions d'une reglementation ou la reconstitution dumontant d'une garantie indument liberee ;

g) d'autres sanctions à caractere exclusivement economique, de nature etde portee equivalentes, prevues dans les reglementations sectoriellesadoptees par le Conseil en fonction des necessites propres au secteurconcerne et dans le respect des competences d'execution conferees à laCommission par le Conseil'.

et sur la disposition de l'article 7 qui prevoit que `les mesures etsanctions administratives communautaires peuvent s'appliquer auxoperateurs economiques vises à l'article 1er, à savoir les personnesphysiques ou morales, ainsi que les autres entites auxquelles le droitnational reconnait la capacite juridique, qui ont commis l'irregularite.Elles peuvent egalement s'appliquer aux personnes qui ont participe à larealisation de l'irregularite, ainsi qu'à celles qui sont tenues derepondre de l'irregularite ou d'eviter qu'elle soit commise'.

Qu'il y a lieu d'entendre par ` irregularite' toute violation d'unedisposition du droit communautaire resultant d'un acte ou d'une omissiond'un operateur economique qui a ou aurait pour effet de porter prejudiceau budget general des Communautes ou à des budgets geres par celles-ci,soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant desressources propres perc,ues directement pour le compte des Communautes,soit par une depense indue' (article 1.2 du Reglement (CE, Euratom) nDEG2988/95 du Conseil du 18 decembre 1995 relatif à la protection desinterets financiers des Communautes europeennes) ;

(...) que le Reglement (CE, Euratom) nDEG 2988/95 du Conseil du 18decembre 1995 relatif à la protection des interets financiers desCommunautes europeennes a pour but de lutter dans tous les domainescouverts par les politiques communautaires contre la fraude portantprejudice aux interets financiers des Communautes ; que les sanctionscommunautaires prescrites par le Reglement doivent assurer une protectionadequate de ces interets financiers (voir le preambule du Reglement (CE,Euratom) nDEG 2988/95 du Conseil du 18 decembre 1995 relatif à laprotection des interets financiers des Communautes europeennes).

2.3.2. (...) qu'il resulte de ce qui precede qu'il y a lieu de se poserd'abord la question de savoir si la premiere defenderesse a commis uneirregularite portant prejudice ou pouvant porter prejudice au budgetgeneral des Communautes ou au budget gere par celles-ci soit par ladiminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propresperc,ues directement pour le compte des Communautes soit par une depenseindue;

(...) que, des lors, il y a lieu d'examiner si la deuxieme defenderesse aperc,u illicitement, illegalement et des lors indument l'avance de larestitution à la suite d'une irregularite de la premiere defenderesse oud'une irregularite à laquelle elle a participe ;

(...) qu'il est considere dans le preambule du Reglement (CE) nDEG 3665/87de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalites communesd'application du regime des restitutions à l'exportation pour lesproduits agricoles qu'en vertu des regles arretees par le Conseil larestitution est payee lorsque la preuve est apportee que les produits ontete exportes hors de la Communaute et que, afin d'arriver à uneinterpretation uniforme de la notion d'exportation hors de la Communaute,il convient de retenir la sortie du produit du territoire douanier de laCommunaute ; qu'il est considere par ailleurs que certaines exportationspeuvent donner lieu à des abus et qu'afin d'eviter de tels abus, ilconvient pour ces operations de subordonner le paiement de la restitution,en sus de la condition que le produit ait quitte le territoire douanier dela Communaute, à la condition que le produit ait ete importe dans un paystiers et, le cas echeant, effectivement mis sur le marche du pays tiers ;

(...) qu'aux termes de l'article 5.1 du Reglement (CE) nDEG 3665/87 de laCommission du 27 novembre 1987 portant modalites communes d'application duregime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles lepaiement de la restitution differenciee ou non differenciee estsubordonne, en sus de la condition que le produit ait quitte le territoiredouanier de la Communaute, à la condition que le produit ait ete, saufs'il a peri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure,importe dans un pays tiers et, le cas echeant, dans un pays tiersdetermine dans les douze mois suivant la date d'acceptation de ladeclaration d'exportation :

a) lorsque des doutes serieux existent quant à la destination reelle duproduit ou

b)lorsque le produit est susceptible d'etre reintroduit dans la Communautepar suite de la difference entre le montant de la restitution applicableau produit exporte et le montant des droits à l'importation applicablesà un produit identique à la date d'acceptation de la declarationd'exportation ;

en outre, les services competents des Etats membres peuvent exiger despreuves supplementaires de nature à demontrer à la satisfaction desautorites competentes que le produit a ete effectivement mis en l'etat,sur le marche du pays tiers d'importation ;

(...) qu'il ressort de ces dispositions que les services competents desEtats membres ne peuvent refuser de payer les restitutions et/ou dereclamer le remboursement des restitutions octroyees que s'ils peuventprouver en premiere instance l'existence d'infractions dans le chef del'exportateur ; que ces infractions doivent consister en un doute serieuxquant à la destination reelle des produits et/ou dans la possibilite quele produit soit reimporte dans la Communaute ; ce n'est que dans le cas ouil existe un doute serieux quant à la destination des produits ou lorsquele produit pourrait etre à nouveau importe dans la Communaute que lesservices competents peuvent exiger la production de preuvescomplementaires au sens de l'article 18 du Reglement (CE) nDEG 3665/87 dela Commission du 27 novembre 1987 portant modalites communes d'applicationdu regime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolespour le paiement des restitutions differentiees ou non (comp. C.J.C.E. 14decembre 2000, nDEG C-110/99, Jur. C.J.C.E., 2000, 1, 11569 (motif nDEG49) ; que la constatation qu'il s'agit d'une infraction necessite, d'unepart, un ensemble de circonstances objectives desquelles il resulte que,malgre un respect formel des conditions prevues par la reglementationcommunautaire, l'objectif poursuivi par cette reglementation n'a pas eteatteint ; que, d'autre part, un element subjectif consistant en la volonted'obtenir un avantage resultant de la reglementation communautaire encreant artificiellement les conditions requises pour son obtention, estrequis. L'existence d'un tel element subjectif peut etre etablie,notamment, par la preuve d'une collusion entre l'exportateurcommunautaire, beneficiaire des restitutions, et l'importateur de lamarchandise dans le pays tiers ; c'est à la juridiction nationale qu'ilincombe d'etablir l'existence de ces deux elements, dont la preuve doitetre rapportee conformement aux regles du droit national, pour autantqu'il ne soit pas porte atteinte à l'efficacite du droit communautaire(comp. C.J.C.E., 14 decembre 2000 nDEG C-110/99, Jur. C.J.C.E. 2000, 1,11569 (motifs nDEG 52-54).

Qu'en vertu du principe du droit applicable en droit communautaire enmatiere d'abus de droit, des avantages financiers ne sont pas octroyes ou,le cas echeant, supprimes avec effet retroactif, lorsqu'il est etabli quelesdites transactions commerciales visent à obtenir un avantage qui estnon compatible avec les objectifs des regles communautaires applicables dufait que les conditions auxquelles cet avantage est obtenu sont creeesartificiellement ; que l'obligation de rembourser ne constitue pas unesanction pour laquelle un fondement juridique clair et precis est requis,mais la simple consequence de la constatation que les conditions pourpouvoir pretendre à l'avantage resultant de la reglementationcommunautaire sont creees artificiellement, de sorte que les restitutionsoctroyees etaient indues et doivent, des lors, etre remboursees ;

(...) qu'en l'espece, il ne pouvait certes pas exister de doute quant àla destination des produits eu egard aux preuves des formalites douaniereset de controle douanier effectuees lors de l'exportation et dutransbordement à Anvers jointes au dossier du demandeur parmi lesquellesle certificat veterinaire confirmant que les produits embarquesconcernaient de la viande refrigeree et donc saine ; que l'exportation deviande saine vers une destination autre que les Communautes europeennesest donc etablie ; que le produit exporte pouvait toutefois etrereintroduit dans la Communaute en raison de la difference non contesteepar les parties, à tout le moins implicitement, entre le montant desrestitutions pour le produit exporte et le montant des droits àl'importation pour un meme produit le jour ou la declaration d'exportationest acceptee ; que le paiement de la restitution differenciee requiertdonc aussi que la viande soit importee dans un pays tiers determine dansles douze mois suivant la date à laquelle la declaration d'exportation aete acceptee sauf si elle a peri en cours de transport par suite d'un casde force majeure ; que la deuxieme defenderesse, en l'espece la premieredefenderesse ne prouve pas que les formalites douanieres de mise à laconsommation ont ete remplies au Liban ; que, toutefois, il n'est pasconteste que l'attestation etablie par la premiere defenderesse le 19 juin1997 emane d'une societe specialisee sur le plan international en matierede controle et de surveillance et agreee par l'Etat membre ou ladeclaration d'exportation a ete acceptee, comme prevu par l'article 18.2.cdu Reglement (CE) nDEG 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987portant modalites communes d'application du regime des restitutions àl'exportation pour les produits agricoles.

Que, d'une part, cette declaration confirme le dechargement des produitsà Beyrouth le 9 juillet 1996 et, d'autre part, confirme que lesformalites douanieres ont ete remplies et que les produits ont etededouanes en vue de la consommation humaine le 30 decembre 1996 ; que lepremier juge et le demandeur supposent à tort que la declaration doitconfirmer non seulement le dechargement mais aussi l'accomplissement desformalites douanieres ; qu'en effet, il ressort de la lecture precise del'article 18.2.c que la preuve que les formalites douanieres de mise à laconsommation est consideree comme etant apportee lorsqu'il ressort del'attestation de dechargement produite que le produit a quitte la zoneportuaire ou qu'il n'a pas fait l'objet d'un chargement consecutif en vued'une reexportation ; que l'attestation delivree par la premieredefenderesse mentionne certes de maniere erronee que les produits ont eteliberes par les autorites douanieres pour etre mises à la consommation ;que dans un autre document de preuve produit par la troisieme defenderesseau cours de la procedure, à savoir le rapport d'expertise de la Lloyd's(`Lloyd Survey Report') ne confirme pas seulement le dechargement desproduits le 9 juillet 1996 mais aussi, contrairement à la declarationfaite par la premiere defenderesse le 19 juin 1997, que les produits ontete decharges dans un etat avarie à Beyrouth et que leur acces auterritoire libanais a ete refuse ; que dans la telecopie produite par ledemandeur, adressee par SGS Liban à SGS Zelzate le 17 juin 1997 soit deuxjours avant l'attestation de dechargement du 19 juin 1997, ce faitjuridique est confirme et que par ailleurs les produits ont finalement puquitter le port et qu'elles ont ete detruites le 30 decembre 1996 ; que lerapport d'expertise produit a, certes ete redige entre d'autres partiesmais entre des parties qui ont des interets divergents, de sorte qu'ilpeut etre retenu à titre de presomption (comp. Delwaide L. & Blockx J.,« Kroniek van Zeerecht. Overzicht van rechtspraak 1976-1989 », T.B.H.,1991, nDEG 74, p. 138-139); que cette presomption completee par latelecopie du 17 juin 1997 qui a ete retrouvee au cours de l'enquete meneepar l'administration de l'Inspection economique, et sur la base delaquelle le demandeur a inflige des mesures et des sanctionsadministratives, constituent ensemble des elements objectifs etcontrolables suffisants qui en tant que presomptions, graves, precises etconcordantes, constituent la preuve suffisante que les produits ont etedecharges à Beyrouth et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une chargementconsecutif en vue d'une reexportation ; qu'ainsi aucun abus ne peut etreretenu dans le chef de la deuxieme defenderesse des lors que l'on peutconclure des considerations precitees que la declaration du 19 juin 1997contient une erreur materielle et se refere de maniere erronee àl'article 18.1, b, du Reglement CE nDEG 3665/87 alors qu'en realite elleest censee avoir ete delivree en application de l'article 18.2.c ; que ladeclaration n'a pas ete etablie dans le but d'obtenir un avantageresultant de la reglementation communautaire en creant artificiellementles conditions faisant naitre le droit à cet avantage ; qu'il n'existepas davantage de preuve que l'exportateur et l'importateur des produitsdans un pays tiers ont collabore dans ce but ; qu'il ressort de l'ensembledes pieces produites par les parties que, conformement à l'article 18.2.cdu Reglement (CE) nDEG 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987portant modalites communes d'application du regime des restitutions àl'exportation pour les produits agricoles les formalites douanieresdoivent etre considerees comme ayant ete remplies et que l'attestation dedechargement a ete delivree conformement à cet article ; qu'aucune fraudeni aucun prejudice porte aux interets financiers des Communautes nepeuvent, en effet, etre retenus ; qu'en effet, la deuxieme defenderesseaurait aussi eu droit à la restitution si la premiere defenderesse avaitdelivre une declaration tout à fait conforme au contenu de la telecopiede SGS Beyrouth à SGS Zelzate (en l'espece la premiere defenderesse) du19 juin 1997 et faisant reference aux dispositions de l'article 18.2.C duReglement (CE) nDEG 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portantmodalites communes d'application du regime des restitutions àl'exportation pour les produits agricoles ;

Qu'il y a lieu de deduire des considerations precedentes que larestitution à la deuxieme defenderesse n'a pas ete payee de maniereillicite et, des lors aussi, que la premiere defenderesse n'a pas commisd'irregularite n'a pas participe à la commission d'une irregularite,portant prejudice au budget general des Communautes ou des budgets gerespar les Communautes ;

Que, des lors, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si la viande a peripar suite d'un cas de force majeure ou si une question prejudicielle doitetre posee à la Cour de Justice des Communautes europeennes ; que lepremier juge a aussi declare à tort la demande principale originaire dudemandeur fondee ; que, dans la mesure ou le demandeur a expose des fraispour la signification du jugement attaque à la premiere defenderesse, cesfrais sont mis à sa charge.

2.3.3. (...) il ressort des considerations precitees que la demande enintervention et en garantie formee par la premiere defenderesse contre lesdeuxieme et troisieme defenderesses est sans objet ; que les deux partiesprecitees etaient representees par le meme conseil en premiere instance àsavoir par le conseil qui a continue à representer la troisiemedefenderesse en degre d'appel ; que l`indemnite de procedure de premiereinstance ne peut donc etre octroyee qu'à la troisieme defenderesse ;

2.3.4. (...) qu'il ressort, d'autre part, aussi des considerationsprecitees que la deuxieme defenderesse etait bien tenue d'apporter lapreuve que les formalites douanieres sont remplies (article 18.1 duReglement (CE) nDEG 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portantmodalites communes d'application du regime des restitutions àl'exportation pour les produits agricoles), ou à tout le moins la preuvede l'attestation de dechargement ou d'une declaration prevue par l'article18.2 du Reglement (CE) nDEG 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987portant modalites communes d'application du regime des restitutions àl'exportation pour les produits agricoles, qui peuvent valoir comme preuvede l'accomplissement des formalites douanieres de mise à laconsommation ; que la deuxieme defenderesse n'a pas produit ladite preuveni les documents similaires qui pouvaient les remplacer dans le delaiprevu par l'article 48.2.a et l'article 23.1 du Reglement (CE) nDEG3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalites communesd'application du regime des restitutions à l'exportation pour lesproduits agricoles de sorte que les 15 p.c. du montant de la restitutionreclames par le demandeur (la restitution à payer en l'espece est eneffet egale à 85 p.c. de la restitution qui aurait ete payee si toutesles conditions avaient ete remplies) ainsi que la majoration de 15 p.c.qui a ete appliquee etaient justes ; que la deuxieme defenderessen'invoque pas et ne prouve pas que les preuves pour pouvoir etre prise encompte pour la restitution ne pouvaient etre apportees par suite d'un casde force majeure ».

Griefs

Premiere branche

Lorsque lors du paiement d'un avantage à un operateur economique sur labase de la legislation europeenne une irregularite est commise au sens del'article 1er, alinea 2 du Reglement (CE, EURATOM) nDEG 2988/95 du Conseildu 18 decembre 1995 - c'est-à-dire une violation du droit communautaireresultant d'un acte ou d'une operation d'un operateur economique qui a ouaurait pour effet de porter prejudice au budget general des Communautes ouà des budgets geres par celles-ci, soit par la diminution ou lasuppression de recettes provenant des ressources propres perc,uesdirectement pour le compte des Communautes, soit par une depense indue -cette irregularite entraine conformement à l'alinea 1er de l'article 4 duReglement nDEG 2988/95 le retrait de l'avantage indument perc,u et en casd'irregularites intentionnelles ou causees par negligence à des sanctionsadministratives au sens de l'article 5, alinea 1er du reglement nDEG2988/95.

Lesdites sanctions ne peuvent pas seulement etre infligees à ceux qui ontcommis l'irregularite mais en application de l'article 7 du Reglement nDEG2988/95 elles peuvent aussi s'appliquer à ceux qui ont participe à larealisation de l'irregularite ainsi qu'à ceux qui sont tenus de repondrede l'irregularite ou d'eviter qu'elle soit commise.

Ces dispositions s'appliquent notamment aussi dans le secteur desrestitutions en matiere agricoles. En l'espece, le demandeur a reclame àla premiere defenderesse le remboursement des restitutions agricolespayees au deuxieme defendeur, la premiere defenderesse etant une societespecialisee en matiere de controle et de surveillance qui, selon ledemandeur, repondait des irregularites qui ont ete commises lors duversement des restitutions à l'occasion de l'exportation de viande bovinepar la deuxieme defenderesse vers le Liban.

A ce propos, la cour d'appel suppose qu'il faut controler si à la suitede l'irregularite commise par la premiere defenderesse des restitutionsont ou non ete payees « illicitement, illegalement et, des lors,indument » à la deuxieme defenderesse.

A ce propos, les juges d'appel ont precise qu'en application du ReglementCE nDEG 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 les restitutions àl'exportation sont, en principe, payees lorsque la preuve est apportee queles produits ont quitte le territoire douanier de la Communaute, mais quela preuve peut aussi etre requise de la circonstance que les produits ontete effectivement importes dans le pays tiers concerne notamment lorsqu'ilexiste un doute quant à la destination reelle du produit ou lorsqu'ilssont susceptibles d'etre reintroduit dans la Communaute de sorte qu'ilpourrait etre question d'abus.

Conformement à l'article 5, alinea 1er, du Reglement nDEG 3665/87, telqu'il est confirme par l'alinea 1er de l'article 17 du meme Reglement, lacour d'appel constate expressement en l'espece que le paiement de larestitution etait subordonne à la condition que la viande ait eteimportee dans un pays tiers determine dans les douze mois suivant la dated'acceptation de la declaration d'exportation sauf si elle a peri en coursde transport par suite d'un cas de force majeure. En application del'article 17, alinea 3, et de l'article 18 du Reglement nDEG 3665/87, lacour d'appel considere aussi qu'en l'espece il fallait prouver que lesformalites douanieres de mise à la consommation avaient ete remplies auLiban.

Apres avoir remarque à cet egard que les premiere et deuxiemedefenderesse « n'ont pas prouve que les formalites douanieres de mise àla consommation sont remplies », les juges d'appel ont consideretoutefois que la preuve que les formalites douanieres de mise à laconsommation sont remplies « est censee » etre apportee en l'espece. Lacour d'appel remarque à ce propos que la declaration faite par lapremiere defenderesse le 19 juin 1997 « confirme, d'une part, ledechargement des produits à Beyrouth le 9 juillet 1996 et confirme,d'autre part, que les formalites douanieres ont ete remplies et que lesproduits ont ete dedouanes pour etre mis à la consommation le 30 decembre1996 », la cour observant que cette declaration du 19 juin 1997« mentionne erronement que les produits ont ete liberes par les autoritesdouanieres afin d'etre mises à la consommation » des lors qu'il estetabli que « contrairement à la declaration de la premiere defenderessedu 19 juin 1997 (...) les produits ont ete decharges dans un etat avarieà Beyrouth et que leur acces au territoire libanais a ete refuse » etque « les produits ont finalement pu quitter le port et ont ete detruitsle 30 decembre 1996 ». Les juges d'appel ont remarque à cet egard « quela declaration du 19 juin 1997 contient une erreur materielle et se refereainsi de maniere erronee à l'article 18.1.b du Reglement (CEE) nDEG3665/87 alors qu'elle doit etre consideree comme delivree en applicationde l'article 18.2.c ».

Bien qu'il soit ainsi etabli que la premiere defenderesse a etabli à tortune attestation de dechargement et de mise à la consommation au sens del'article 18, alinea 1er, b, du Reglement nDEG 3665/87, les juges d'appelont suppose toutefois que ladite declaration peut etre consideree comme« une attestation de dechargement » au sens de l'article 18, alinea 2,c, du Reglement nDEG 3665/87. Lorsque l'exportateur ne peut obtenir lesdocuments cites à l'alinea 1er de l'article 18 du Reglement nDEG 3665/87ou s'il existe des doutes quant à l'authenticite de ces documents,l'alinea 2 de l'article 18 precite prescrit que la preuve del'accomplissement des formalites douanieres de mise à la consommationpeut etre consideree comme apportee par la production d'autres documentsparmi lesquels l'attestation de dechargement visee à l'article 18, alinea2, c, etablie par une societe specialisee - comme en l'espece la premieredefenderesse - certifiant que le produit a quitte la zone portuaire ou aumoins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'unchargement consecutif en vue d'une reexportation.

A ce propos, les juges d'appel ont considere que « le premier juge et ledemandeur ont suppose à tort que l'attestation doit confirmer nonseulement le dechargement mais aussi l'accomplissement des formalitesdouanieres » sur la base de la reflexion « qu' il ressort de la lectureprecise de l'article 18.2.c que la preuve que les formalites douanieres demise à la consommation sont censees etre remplies lorsqu'il ressort del'attestation de dechargement produite que le produit a quitte la zoneportuaire ou qu'il n'a pas fait l'objet d'un chargement consecutif en vued'une reexportation » insistant sur le fait que dans ce cas lesformalites douanieres « doivent etre considerees comme etant remplies ».

Il ne peut toutefois pas legalement se deduire de l'alinea 2, c, del'article 18 du Reglement nDEG 3665/87 qu'un document delivre par uneinstance competente quant au dechargement des produits duquel il ressortque le produit a quitte la zone portuaire ou au moins qu'à saconnaissance il n'a pas fait l'objet d'un chargement consecutif en vued'une reexportation, doit necessairement « etre cense » apporter lapreuve que les formalites douanieres de mise à la consommation sontremplies, des lors la production d'un tel document conformement àl'alinea 2, c, de l'article 18 precite ne « doit » nullement etreconsideree comme une presomption irrefragable de la preuve que lesformalites douanieres de mise à la consommation ont ete remplies.L'alinea 2 de l'article 18 precite dispose uniquement que lorsquel'exportateur ne peut obtenir les documents prevus à l'article 18, alinea1er, ce qui n'a pas ete constate en l'espece, ou qu'il existe des doutesquant à leur authenticite, la preuve que les formalites douanieres demise à la consommation peut etre consideree comme etant apportee par laproduction notamment d'une attestation de dechargement.

Lorsque, comme en l'espece, il est toutefois etabli que les formalitesdouanieres de mise à la consommation n'ont nullement ete remplies dans lepays tiers mais qu'au contraire l'acces des produits au territoire de cepays tiers a ete refuse, fut-ce que les produits ont ete detruits hors dela zone portuaire, il ne peut se deduire legalement de la simpleattestation de dechargement au sens de l'article 18, alinea 2, c, duReglement nDEG 3665/87 que la preuve que les formalites douanieres de miseà la consommation desdits produits ont ete remplies au Liban, doit etreconsideree comme etant apportee.

La cour d'appel ne considere, des lors, pas legalement qu'en l'espece ilne serait pas question « de prejudice porte aux interets financiers desCommunautes » et que « la deuxieme defenderesse aurait aussi eu droit àla restitution si la premiere defenderesse avait delivre une attestationconforme au contenu de la telecopie de SGS Beyrouth à SGS Zelzate (enl'espece la premiere defenderesse) du 17 juin 1997 en se referant auxdispositions de l'article 18.2.c du Reglement (CEE) nDEG 3665/87 » et neconclut pas davantage legalement que « la restitution à la deuxiemedefenderesse n'a pas ete payee illicitement et que des lors (...) lapremiere defenderesse n'a pas commis d'irregularite ou n'a pas participeà une irregularite portant prejudice au budget general des Communautes ouà des budgets geres par celles-ci ».

Il n'est pas deroge à cette illegalite par la circonstance qu' aucun« abus » n'a ete prouve dans le chef de la deuxieme defenderesse ni unesituation creee artificiellement en vue d'obtenir des restitutions ni unecollusion entre l'exportation et l'importateur et qu'il ne serait pasquestion de « fraude ». Le droit aux restitutions s'eteint, certes,lorsqu'il est question de fraude ou d'abus mais ne peut pas davantage etreoctroye lorsque, meme en l'absence de fraude, les conditions legales quisont necessaires pour avoir droit aux restitutions ne sont pas remplies.

En decidant que la preuve que les formalites douanieres de mise à laconsommation sont remplies, doit etre consideree comme etant apportee parla declaration produite par la premiere defenderesse le 19 juin 1997 etqui est consideree par la cour d'appel comme une attestation dedechargement au sens de l'article 18, alinea 2, c, du Reglement nDEG3665/87 alors qu'il est aussi constate que les formalites douanieres demise à la consommation desdits produits n'ont pas ete remplies de factoau Liban et qu'au contraire l'acces au territoire libanais des produits aete refuse et que les produits ont ete detruits, les juges d'appel ontviole l'article 5, alinea 1er, l'article 17, alineas 1er et 3, etl'article 18 du Reglement CEE nDEG 3665/87 de la Commission du 27 novembre1987 portant modalites communes d'application du regime des restitutionsà l'exportation pour les produits agricoles, tel qu'il etait applicableavant son retrait et son remplacement par l'article 54 du Reglement dumeme nom nDEG800/1999 du 15 avril 1999 et l'article 18 precite tel qu'iletait applicable depuis qu'il a ete remplace par l'article 1er duReglement CEE nDEG887/92 de la Commission du 8 avril 1992 et tel qu'iletait applicable depuis la modification par l'article 1er du Reglement CEEnDEG 2955/94 de la Commission du 5 decembre 1994.

En decidant qu'à cet egard il ne serait pas question d'une irregulariteportant prejudice au budget general des Communautes ou à des budgetsgeres par les Communautes, les juges d'appel ont viole aussi l'article1er, alinea 2, l'article 4, alinea 1er, l'article 5, alinea 1er etl'article 7 du Reglement CEE Euratom nDEG 2988/95 du Conseil du 18decembre 1995 « relatif à la protection des interets financiers desCommunautes europeennes ».

En ordre subsidiaire, le demandeur demande à la Cour de poser la questionprejudicielle formulee dans le pourvoi à la Cour de justice desCommunautes europeennes en application de l'article 34 du Traite CEE.

(...)

IV. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. La premiere defenderesse invoque que le moyen est irrecevable des lorsque le moyen en cette branche n'indique pas l'article 16 du Reglement CEEnDEG 3665/87 comme etant une disposition legale violee.

2. La violation invoquee des articles 17 et 18 dudit reglement quiprevoient les conditions de paiement d'une restitution differentiee suffitpour fonder une decision de cassation.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

3. Les juges d'appel ont fonde le defaut de comportement fautif de lapremiere defenderesse sur la circonstance qu'une declaration du 19 juin1997 faite sur la base de l'article 18, 1, b du Reglement CEE nDEG 3665/87comportait en fait une erreur materielle et que la declaration pouvaitvaloir attestation de dechargement au sens de l'article 18, 2, c, duReglement qui donnait droit à la deuxieme defenderesse de pretendre àune restitution.

Ils en ont deduit que les restitutions payees à la deuxieme defenderessen'etaient pas illicites et que, des lors, la premiere defenderesse « n'apas commis d'irregularite ni participe à une irregularite portantprejudice au budget general des Communautes ou aux budgets geres parcelles-ci ».

4. Une attestation de dechargement au sens de l'article 18,2,c duReglement CEE nDEG 3665/87 constitue manifestement une preuve refutable dufait que les produits ont effectivement atteint le marche du pays dedestination et y ont ete mis en circulation.

5. Les juges d'appel ont fonde leur decision que la restitution n'a pasete payee illicitement sur le motif que des que l'attestation dedechargement visee à l'article 18, 2, c, existe, les conditions depaiement d'une restitution differentiee sont considerees comme etantremplies et ont considere ainsi cette declaration comme une presomptionirrefragable.

Ils ont ainsi accorde à l'attestation de dechargement une portee qu'ellen'a pas.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

6. Pour le surplus, le moyen ne saurait entrainer une cassation plusetendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Stassijns, etprononce en audience publique du seize mars deux mille sept par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

16 MARS 2007 C.05.0248.N/13



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/03/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.05.0248.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-03-16;c.05.0248.n ?
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