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16/03/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0294.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mars 2007, C.06.0294.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0294.N

I.S. M.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ETABLISSEMENTS L. LACROIX FILS, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. F. G.,

3. T.M. G.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 janvier 2006par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation


Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants.

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution coordo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0294.N

I.S. M.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ETABLISSEMENTS L. LACROIX FILS, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. F. G.,

3. T.M. G.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 janvier 2006par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants.

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution coordonnee le 17 fevrier 1994 ;

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- articles 13, 15, 807, 809, 812, alinea 2, 813 et 1042 du Codejudiciaire.

Decisions et motifs critiques

Par son arret du 6 janvier 2006, la cinquieme chambre de la cour d'appelde Bruxelles a declare irrecevable la demande incidente introduite par ledemandeur et qualifiee par lui de demande en garantie, sur la base desconsiderations suivantes :

« La demande en garantie de I. contre G.F. et T. est une demandeincidente dirigee contre des parties qui etaient dejà parties à la causeen premiere instance et tend à la condamnation de ces parties auremboursement de la somme due par une partie à l'autre partie.

Il ressort du rapprochement des articles 13, 15, 813, alinea 2, et 812,alinea 2, du Code judiciaire que lorsqu'une partie n'a pas introduit dedemande contre une partie determinee en premiere instance, l'article 812,alinea 2, exclut qu'une demande incidente tendant à obtenir unecondamnation soit introduite entre ces parties en degre d'appel.

L'article 812, alinea 2, du Code judiciaire exclut ainsi qu'un defendeurau principal introduise pour la premiere fois une demande en garantie endegre d'appel contre un autre defendeur au principal lorsqu'aucune demanden'avait ete introduite entre ces parties en premiere instance.

(...)

En premiere instance, I. etait defendeur au principal dans la demandeintroduite par la societe anonyme Caritas de meme que G.F. et T.

I. n'a pas introduit de demande en garantie en premiere instance contreles codefendeurs au principal. Sa demande en garantie introduite pour lapremiere fois en degre d'appel est, des lors, irrecevable ».

Griefs

Premiere branche

Violation des articles 13, 15, 807, 809, 812, alinea 2, 813 et 1042 duCode judiciaire.

L'article 13 du Code judiciaire dispose qu'une demande incidente consistedans toute demande formee au cours du proces et qui a pour objet, soit demodifier la demande originaire ou d'introduire des demandes nouvellesentre les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes quin'y avaient point ete appelees.

Une demande incidente entre les parties à la cause peut, conformement auxarticles 807 à 810 et 1042 du Code judiciaire, etre introduite pour lapremiere fois en degre d'appel si elle est fondee sur un fait ou un acteinvoque dans la citation ou lorsqu'elle oppose une defense à la demandeprincipale ou tend à la compensation.

L'article 15 du Code judiciaire dispose que l'intervention est uneprocedure par laquelle un tiers devient partie à la cause.

Conformement à l'article 813 du Code judiciaire, l'interventionvolontaire est formee par requete et l'intervention forcee, par citation.

L'article 812, alinea 2, du Code judiciaire dispose que l'interventiontendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la premierefois en degre d'appel.

Le demandeur a forme une demande incidente contre les deuxieme ettroisieme defendeurs pour la premiere fois en degre d'appel.

Cette demande doit etre qualifiee de demande incidente introduite entreparties en cause conformement aux articles 809 et 1042 du Code judiciaireet non de demande en intervention forcee au sens des articles 15 et 812,alinea 2, du Code judiciaire, des lors que cette demande a ete introduiteentre des parties en cause et qu'ainsi, aucun tiers n'est intervenu à lacause.

Bien que la demande en garantie emanant du demandeur et dirigee contre lespremier et le deuxieme defendeurs ait ete qualifiee par le juge d'appeldans l'arret attaque de demande incidente entre des parties qui etaientdejà parties à la cause en premiere instance, celui-ci a neanmoinsapprecie la recevabilite de cette demande sur la base des articles 13, 15,813, alinea 2, et 812, alinea 2, du Code judiciaire, qui concernent lademande en intervention.

Sans apprecier la recevabilite de cette demande incidente introduite entreparties en cause, le juge d'appel dans l'arret attaque devait toutefoisexaminer si cette demande etait fondee sur un fait ou un acte invoque dansla citation introductive, ce qu'il n'a pas fait, violant ainsi lesarticles 13, 807, alinea 2, et 1042 du Code judiciaire.

En appreciant la recevabilite de la demande incidente formee par ledemandeur contre les deuxieme et troisieme defendeurs sur la base desconditions de recevabilite d'une demande en intervention tendant àobtenir une condamnation au sens de l'article 812, alinea 2, du Codejudiciaire et en declarant la demande irrecevable pour le motif quel'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pourla premiere fois en degre d'appel, le juge d'appel n'a pas justifielegalement sa decision.

L'arret attaque viole ainsi les articles 13, 15, 807, 809, 812, alinea 2,813 et 1042 du Code judiciaire.

Seconde branche

Violation de l'article 149 de la Constitution coordonnee le 17 fevrier1994 et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

La motivation de la decision du juge d'appel dans l'arret attaquedeclarant irrecevable la demande en garantie du demandeur contre lesdeuxieme et troisieme defendeurs qui etaient dejà parties à la cause enpremiere instance, est entachee d'une contradiction.

Bien que la demande en garantie emanant du demandeur et dirigee contre lespremier et deuxieme defendeurs ait ete qualifiee par le juge d'appel dansl'arret attaque de demande incidente entre des parties qui etaient dejàparties à la cause en premiere instance, ce dernier a neanmoins appreciela recevabilite de celle-ci sur la base des articles 13, 15, 813, alinea2, et 812, alinea 2, du Code judiciaire, qui concernent la demande enintervention, soit la demande formee à l'egard d'une partie qui n'est pasencore partie à la cause et qui est forcee à intervenir.

En considerant la demande incidente du demandeur contre des parties quietaient dejà parties à la cause en premiere instance, comme une demandeen intervention et en declarant applicables les articles du Codejudiciaire concernant cette derniere demande, l'arret attaque meconnait enoutre foi due à la requete d'appel du 19 fevrier 2004 et les conclusionsd'appel du 16 juin 2004 emanant du demandeur, en interpretant ces actesd'une maniere inconciliable avec leurs termes.

Il viole ainsi l'article 149 de la Constitution coordonnee le 17 fevrier1994 ainsi que les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

III. La decision de la Cour

Quant au memoire en replique :

1. L'article 1094 du Code judiciaire permet au demandeur de repondre à unmemoire en reponse par un memoire en replique mais uniquement dans lamesure ou le memoire en reponse concerne la recevabilite du pourvoi.

2. En tant que le memoire en replique du demandeur contient une defense àla reponse de la premiere defenderesse au moyen lui-meme, il estirrecevable.

Quant à la recevabilite du pourvoi :

3. La defenderesse soutient que le pourvoi est irrecevable dans la mesureou il est dirige contre elle eu egard au fait qu'elle est etrangere à ladecision attaquee.

4. Le pourvoi critique la decision du juge d'appel declarant irrecevablela demande en garantie du demandeur contre les defendeurs sub 2 et 3.Cette demande n'est pas dirigee contre la defenderesse mais a seulementete introduite pour le cas ou la demande de son predecesseur, la societeanonyme Caritas, contre le demandeur serait declaree fondee.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur le moyen meme

Quant à la premiere branche :

5. Aux termes de l'article 13 du Code judiciaire, la demande incidenteconsiste dans toute demande formee au cours du proces et qui a pour objet,soit de modifier la demande originaire ou d'introduire des demandesnouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause despersonnes qui n'y avaient point ete appelees.

En vertu de l'article 15 de ce code, l'intervention est une procedure parlaquelle un tiers devient partie à la cause et elle tend, soit à lasauvegarde des interets de l'intervenant ou de l'une des parties à lacause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie.

Suivant l'article 813, alinea 2, dudit code, l'intervention forcee entreparties en cause peut avoir lieu par simples conclusions.

Conformement à l'article 812, alinea 2, du meme code, l'interventiontendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la premierefois en degre d'appel.

6. Il ressort du rapprochement des dispositions precitees que lorsqu'unepartie n'a pas introduit de demande en premiere instance contre une partiedeterminee, l'article 812, alinea 2, du Code judiciaire exclut qu'unedemande incidente tendant à une condamnation soit introduite entre cesparties en degre d'appel.

La disposition precitee exclut ainsi qu'un defendeur au principalintroduise pour la premiere fois en degre d'appel une demande en garantiecontre un autre defendeur au principal lorsqu'aucune demande n'avait eteformee entre ces parties en premiere instance.

Ceci vaut egalement lorsque cette demande en garantie est fondee sur unfait ou un acte que le demandeur originaire a invoque dans la citation.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

7. En cette branche, le moyen invoque en realite une contradictionjuridique entre, d'une part, la qualification donnee par le juge d'appelà la demande du demandeur, de demande incidente dirigee contre desparties qui etaient dejà parties à la cause en premiere instance et,d'autre part, l'application des dispositions legales relatives à lademande en intervention.

Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen vise l'article 149 de laConstitution comme viole, il est irrecevable.

8. En considerant la demande dirigee par le demandeur contre lesdefendeurs sub 2 et 3 comme une demande en intervention et en appliquantles dispositions legales relatives à celle-ci, le juge d'appel n'a pasinterprete les termes de la requete en appel et des conclusions d'appel dudemandeur et n'a pas meconnu, des lors, la foi due à ces actes.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Statuant à l'unanimite,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Ernest Wauters, les conseillersGhislain Londers et Beatrijs Deconinck, et prononce en audience publiquedu seize mars deux mille sept par le president de section Ernest Wauters,en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

16 MARS 2007 C.06.0294.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/03/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0294.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-03-16;c.06.0294.n ?
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