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19/03/2007 | BELGIQUE | N°S.05.0032.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mars 2007, S.05.0032.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.05.0032.N

KINDERBIJSLAGFONDS VAN HET VLAAMS ECONOMISCH VERBOND - CAISSED'ALLOCATIONS FAMILIALES LES ASD, association sans but lucratif,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. D. D. E.,

2. B. P.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le17 decembre 2004 par la cour du travail de Gand.

IV. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

V. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

VI.

II. Le moyen de cassation

VII. La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

* * Dispositions legales violees

*...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.05.0032.N

KINDERBIJSLAGFONDS VAN HET VLAAMS ECONOMISCH VERBOND - CAISSED'ALLOCATIONS FAMILIALES LES ASD, association sans but lucratif,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. D. D. E.,

2. B. P.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le17 decembre 2004 par la cour du travail de Gand.

IV. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

V. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

VI. II. Le moyen de cassation

VII. La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

* * Dispositions legales violees

* article 120bis des loiscoordonnees du 19 decembre1939 relatives auxallocations familiales pourtravailleurs salaries, tantdans la version anterieureque dans la versionposterieure à samodification par ladisposition de l'article 41de la loi du 22 fevrier 1998portant des dispositionssociales ;

* articles 222, alinea 1er,1200, 1202, 1206, 1207, 1370,

plus specialement alinea 4,1371, 1376 et 2249 du Codecivil.

* * Decisions et motifs critiques

Statuant par la decision attaquee sur la demandeoriginaire de la demanderesse, la cour du travailrejette l'appel forme par la demanderesse contrela decision du premier juge suivant laquelle lademande à l'egard du second defendeur estprescrite et, en consequence, irrecevable, parles motifs suivants :

« 4.6. Quant à la prescription de la demande etla solidarite.

En vertu de l'article 120bis des lois coordonneesdu 19 decembre 1939, l'action en repetition desprestations payees indument se prescrit par cinqans à partir de la date à laquelle le paiementa ete effectue.

Outre les causes prevues par le Code civil, laprescription est interrompue par la reclamationdes paiements indus notifiee au debiteur parlettre recommandee à la poste.

L'alinea 1er n'est pas applicable si lesprestations payees indument ont ete obtenues àla suite de manoeuvres frauduleuses ou dedeclarations fausses ou sciemment incompletes.

(La demanderesse) n'invoque manifestement pas cedernier alinea pour exclure la prescriptionquinquennale.

La prescription ayant ete interrompue à l'egardde la premiere defenderesse par les envoisrecommandes des 3 octobre 1995, 6 juillet 1998 et8 janvier 1999, ainsi que par la signification dela citation du 15 novembre 2001, la demande n'estcertainement pas prescrite à l'egard de (lapremiere defenderesse) quant à la periodelitigieuse.

(Le second defendeur) n'a ete mis en demeure depayer que par l'envoi d'une lettre nonrecommandee du 2 fevrier 1996.

C'est à bon droit que (la demanderesse) faitvaloir qu'en vertu des articles 1206 et 2249,alinea 1er, du Code civil, l'interruption de laprescription à l'egard d'un debiteur solidairevaut à l'egard des autres debiteurs solidaires.

La question cruciale en l'espece est de savoir sila dette est solidaire.

Conformement à l'article 1202 du Code civil, lasolidarite ne se presume pas ; il faut qu'ellesoit expressement stipulee.

Cette regle ne cesse que dans les cas ou lasolidarite a lieu de plein droit, en vertu d'unedisposition de la loi.

En vertu de l'article 222, alinea 1er, du Codecivil, toute dette contractee par l'un des epouxpour les besoins du menage et l'education desenfants oblige solidairement l'autre epoux.

Toutefois, l'article 222 n'est applicable qu'auxdettes contractuelles et, en consequence, n'estpas applicable à la repetition de l'indu, telqu'en l'espece, le paiement d'allocationsfamiliales indues (C. trav. Bruxelles, 20 juin1996, RG 24.703) de sorte que seule la dette insolidum pourrait etre retenue en l'espece(C. trav. Mons, 28 novembre 1990, J.T.T. 1991,285 ; C. trav. Mons, 25 mars 1992, J.T.T. 1993,213 ; Trib. trav. Gand, 17 janvier 1985,R.W. 1985-86, 617).

La solidarite etant inexistante en l'espece, lesdispositions des articles 1206 et 2249(interruption de la prescription), et 1207 (prisede cours des interets) du Code civil ne sont pasapplicables et les lettres envoyees parrecommande à (la premiere defenderesse) n'ontpas interrompu la prescription à l'egard du(second defendeur), ainsi que le premier juge l'ajudicieusement decide (comp. : Cass., 19 janvier1968, Bull. et Pas., 1968, I, 643).

La seule lettre envoyee au (second defendeur)produite en l'espece, savoir la lettre du2 fevrier 1996, n'a manifestement pas ete envoyeepar recommande.

Ainsi, la demande introduite à l'egard du(second defendeur) est irrecevable en raison dela prescription ».

* Griefs

* 1. En vertu de l'article 120bis,alinea 1er, des lois coordonnees du 19 decembre1939 relatives aux allocations familiales pourtravailleurs salaries (en abrege : loiscoordonnees du 19 decembre 1939), l'action enrepetition des prestations payees indument seprescrit par cinq ans à partir de la date àlaquelle le paiement a ete effectue. En vertu dudeuxieme alinea de cette disposition, laprescription est interrompue non seulement parles causes prevues par le Code civil mais aussipar l'envoi d'une lettre recommandee au debiteur.

Conformement à l'article 1200 du Code civil, ily a solidarite de la part des debiteurslorsqu'ils sont obliges à une meme chose, demaniere que chacun puisse etre contraint pour latotalite et que le payement fait par un seullibere les autres envers le creancier. En vertude l'article 1202 du Code civil, la solidaritedoit etre expressement stipulee, sauf si elle alieu de plein droit, en vertu d'une dispositionde la loi.

En vertu des articles 1206 et 2249 du Code civil,les poursuites ou les interpellations faitescontre l'un des debiteurs solidaires interrompentla prescription à l'egard de tous.L'article 1207 du Code civil dispose que lademande d'interets formee contre l'un desdebiteurs solidaires fait courir les interets àl'egard de tous.

En vertu de l'article 222, alinea 1er, du Codecivil, toute dette contractee par l'un des epouxpour les besoins du menage et l'education desenfants oblige solidairement l'autre epoux. Leterme "contractee" ne restreint pas le champd'application de la disposition aux dettes denature contractuelle. En l'espece, l'expression"contracter une dette" signifie "s'endetter".

Conformement aux articles 1370, alinea 4, et 1371du Code civil, les quasi-contrats sont des faitsvolontaires, dont il resulte un engagementquelconque envers un tiers, qui nait du faitpersonnel de celui qui se trouve oblige. Lepaiement indu est un quasi-contrat : l'obligationde restitution qui, en vertu de l'article 1376 duCode civil, resulte du paiement indu decoule dufait que ce qui a ete rec,u par une personne nelui etait pas du. L'obligation de restitution estune dette "contractee" au sens de l'article 222,alinea 1er, du Code civil.

Les allocations familiales sont des prestationsde securite sociale liees aux frais d'educationdes enfants ainsi qu'il ressort notamment del'article 69 des lois coordonnees du 19 decembre1939 qui prevoit que les allocations sont payeesà la personne qui eleve effectivement lesenfants. Ainsi, la dette resultant du paiementindu des allocations est contractee pourl'education des enfants.

L'obligation de restituer les allocationsfamiliales indument perc,ues est une dettecontractee pour l'education des enfants qui, envertu de l'article 222, alinea 1er, du Codecivil, oblige solidairement les deux epoux.

2. Il ressort notamment des constatations de faitrelevees dans l'avis prealable du ministerepublic, auquel la cour du travail serefere (...), que les deux parties defenderessesse sont mariees à la fin de l'annee 1984 (...).

La cour du travail a constate que le seconddefendeur et la premiere defenderesse n'ont plusdroit aux allocations familiales depuis le1er decembre 1992 (...) et que la demanderesse aerronement poursuivi le paiement de cesallocations à partir du mois de decembre1992 (...).

La cour du travail n'a pas decide legalement quel'article 222 du Code civil n'est pas applicableà la repetition du paiement des allocationsfamiliales indues (violation des articles 222,1202, 1370, plus specialement alinea 4, 1371 et1376 du Code civil), "que la solidarite etantinexistante en l'espece" (violation desarticles 222, 1200 et 1202 du Code civil), lesdispositions des articles 1206 et 2249 du Codecivil ne sont pas applicables (violation desarticles 1206 et 2249 du Code civil), que leslettres envoyees par recommande à la premieredefenderesse n'ont pas interrompu la prescriptionà l'egard du second defendeur (violation desarticles 1206, 1207 et 2249 du Code civil) et quela demande introduite à l'egard du seconddefendeur est irrecevable car prescrite(violation de l'article 120bis des loiscoordonnees du 19 decembre 1939 relatives auxallocations familiales pour travailleurssalaries).

Ainsi, la cour du travail n'a pas legalementrejete l'appel forme par la demanderesse contrele jugement rendu le 26 mars 2003 par lacinquieme chambre du tribunal du travail deTermonde, section de Termonde, suivant lequel lademande principale introduite par la demanderesseà l'egard du second defendeur est irrecevable(violation de toutes les dispositions legalescitees en tete du moyen).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 222, alinea 1er, duCode civil, toute dette contractee par l'undes epoux pour les besoins du menage oul'education des enfants oblige solidairementl'autre epoux.

2. Le moyen fait valoir que l'obligation derestituer à la caisse d'allocationsfamiliales les allocations familialesindument perc,ues par un des epoux est unedette liant les deux epoux solidairement parle motif qu'elle a ete contractee pour lesbesoins du menage ou l'education desenfants.

3. Les allocations familiales sont desprestations de securite sociale liees auxfrais d'education des enfants qui sontpayees au parent qui eleve effectivement lesenfants.

L'obligation de restituer les allocationsfamiliales indument perc,ues ne constitue pas unedette contractee pour les besoins du menage oul'education des enfants.

4. Le moyen qui est fonde sur la thesecontraire, manque en droit.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens.

* (...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisiemechambre, à Bruxelles, ou siegeaient lespresidents de section Robert Boes, presidant, etErnest Wauters, les conseillers Eric Stassijns,Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du dix neuf mars deux millesept par le president de section Robert Boes, enpresence de l'avocat general Anne De Raeve, avecl'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseillerPhilippe Gosseries et transcrite avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

19 MARS 2007 S.05.0032.NF/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/03/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.05.0032.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-03-19;s.05.0032.n ?
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