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19/03/2007 | BELGIQUE | N°S.06.0044.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mars 2007, S.06.0044.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.06.0044.N

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

V.C. L.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 fevrier 2006par la cour du travail de Gand.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete.r>
Dispositions legales violees

- articles 10, 11, 149 et 159 de la Constitution ;

- articles 1134 et 1135 du Code civil ;

- po...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.06.0044.N

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

V.C. L.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 fevrier 2006par la cour du travail de Gand.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

Dispositions legales violees

- articles 10, 11, 149 et 159 de la Constitution ;

- articles 1134 et 1135 du Code civil ;

- pour autant que de besoin, articles 103bis à 103quater inclus de la loide redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales,tels qu'ils ont ete inseres par la loi du 10 aout 2001 ;

- article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail ;

- articles 1er, 6, S: 1er, 7, plus specialement 2DEG, 8, alinea 2, 11,S:S: 2 et 3, 12, S:S: 1er et 2, 13, S: 2, de la convention collective detravail nDEG 77bis du 19 decembre 2001, conclue au sein du conseilnational du travail, remplac,ant la convention collective de travailnDEG 77 du 14 fevrier 2001 instaurant un systeme de credit-temps, dediminution de carriere et de reduction des prestations de travail àmi-temps, en abrege CCT nDEG 77bis, rendue obligatoire par l'arrete royaldu 25 janvier 2002 (Moniteur belge du 16 fevrier 2002, err., Moniteurbelge du 5 mars 2002) ;

- article 2 de l'arrete royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introductiond'un droit au conge parental dans le cadre d'une interruption de lacarriere professionnelle (Moniteur belge du 7 novembre 1997).

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque confirme toutes les dispositions du jugement et, enconsequence, dit pour droit qu'il y a lieu de postposer la dated'expiration de la periode de diminution de carriere au 30 juin 2009, parles considerations suivantes :

"En considerant, sur la base d'une decision de (son) comite de gestion,que la periode de diminution de carriere d'un cinquieme accordee enapplication de l'article 6, S: 1er, de la CCT nDEG 77bis est simplementpoursuivie lorsque, en application de l'arrete royal du 29 octobre 1997,le travailleur prend un conge parental par reduction des prestations detravail de moins d'un mi-temps au cours d'une periode de diminution decarriere d'un cinquieme accordee en application de l'article 6, S: 1er, dela meme convention collective, (le demandeur) viole effectivementl'article 8, alinea 2, de la CCT nDEG 77bis en ce qu'ainsi, il impute laperiode de reduction des prestations de travail de moins d'un mi-tempsaccordee en application de l'arrete royal du 29 octobre 1997 sur laperiode maximum de cinq ans visee à l'article 6, S: 1er, de la memeconvention collective (...).

C'est à bon droit que (la defenderesse) fait valoir que la mesureadministrative pratiquee est non seulement contraire à l'article 8 de laCCT nDEG 77bis mais aussi discriminatoire entre, d'une part, lestravailleurs qui prennent un conge specifique en dehors d'une periode dediminution de carriere et, d'autre part, les travailleurs qui prennent unconge specifique au cours d'une periode de diminution de carriere. Tellen'a pu etre l'intention des redacteurs de la convention collectiveprecitee, de sorte qu'il ne peut etre admis que cette discrimination estraisonnablement justifiee (...).

En vertu de l'article 12, S: 1er, alinea 1er, de la CCT nDEG 77bis, letravailleur qui souhaite exercer le droit à la diminution de carrierevise à l'article 6 en avertit, par ecrit, l'employeur qui l'occupe troismois ou six mois à l'avance, selon le nombre de travailleurs qu'iloccupe. L'article 12, S: 2, alinea 1er, de la meme convention collectivedispose que l'avertissement par ecrit et les delais prevus au S: 1ers'appliquent egalement au travailleur qui souhaite prolonger l'exercice dudroit à la diminution de carriere vise à l'article 6.

Conformement à l'article 11, S: 2, de la CCT nDEG 77bis, tel qu'il a etemodifie par l'article 4 de la CCT nDEG 77ter, les periodes de suspensiondu contrat de travail prevues en application de l'arrete royal du29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au conge parentaldans le cadre d'une interruption de la carriere ne sont pas prises encompte pour le calcul des douze mois vises à l'article 7, 2DEG. Suivantle commentaire concernant l'article precite, la periode du conge parentalest neutralisee et, en consequence, n'est pas prise en compte dans lecalcul. En d'autres termes, la periode de douze mois visee à l'article 7,2DEG, est prolongee à raison de la periode du conge parental (...).

En vertu de l'article 11, S: 3, de la CCT nDEG 77bis, en casd'avertissement par ecrit opere conformement à l'article 12, S: 2, lacondition prevue à l'article 7, 2DEG, doit etre remplie au moment del'avertissement par ecrit initialement opere conformement à l'article 12,S: 1er. Suivant le commentaire precite, cette disposition qui concerne lesdemandes de prolongation de l'exercice du droit à la diminution decarriere a pour effet que le moment du premier avertissement opereconformement à l'article 12, S: 1er, est egalement le moment pris enconsideration lors d'une demande de prolongation de l'exercice de ce droitpour verifier si le travailleur remplit la condition de l'occupationrequise.

La cour du travail considere que rien ne fait obstacle à ce que lademande de poursuite de la periode de diminution de carriere accordee enapplication de l'article 6 de la CCT nDEG 77bis soit interpretee comme unedemande de prolongation de l'exercice du droit à la diminution decarriere au sens de l'article 12, S: 2. Conformement à l'article 11, S:3, de la meme convention collective, les conditions de l'occupationprevues à l'article 7 doivent etre verifiees dans ce cas, non au momentou la periode du conge parental arrive à expiration, mais au moment ou laperiode initiale de diminution de carriere a pris cours. Ainsi,l'interpretation de la CCT nDEG 77bis suivant laquelle la periode dediminution de carriere peut etre suspendue à raison de la periode duconge parental et, en consequence, la date d'expiration de la periode dediminution de carriere postposee dans cette mesure, est conforme à laConstitution".

Griefs

La CCT nDEG 77bis tend à donner aux travailleurs l'occasion de mieuxconcilier, de maniere plus individuelle, leur temps de travail et leur viede famille en instaurant un systeme de credit-temps et de diminution decarriere qui leur permet, sous certaines conditions, de suspendreentierement leurs prestations de travail ou de reduire celles-ci pendantune periode determinee ou à plusieurs reprises au cours de leur carriere(article 1er de la CCT nDEG 77bis), à chaque fois pour une periodemaximum determinee.

Ainsi, en vertu de l'article 6, S: 1er, de la CCT nDEG 77bis, lestravailleurs vises à l'article 2 beneficient d'un droit à une diminutionde carriere à concurrence d'un jour par semaine ou de deux demi-jourscouvrant la meme duree pendant une duree maximum de cinq ans calculee surl'ensemble de la carriere, à exercer par periode de six mois minimum.

En vertu de l'article 7 de la CCT nDEG 77bis, les travailleurs visesdoivent, pour beneficier de ce droit, reunir simultanement les conditionssuivantes : 1) avoir ete dans les liens d'un contrat de travail avecl'employeur pendant les cinq ans qui precedent l'avertissement ecrit donneconformement à l'article 12, c'est-à-dire l'avertissement par ecrit àl'employeur du souhait d'exercer le droit à la diminution de carriere, et2) avoir ete occupe dans un regime de travail à temps plein pendant lesdouze mois qui precedent l'avertissement ecrit precite.

L'article 13, S: 2, de la CCT nDEG 77bis dispose, quant aux modalitesd'exercice du droit à la diminution de carriere, que le contrat detravail portant sur la diminution de carriere doit etre constate par unecrit qui mentionne le regime de travail et l'horaire convenus enapplication de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail.

Il existe encore d'autres modes specifiques d'interruption de carriere,tel le conge parental : en vertu de l'article 2, S: 1er, de l'arrete royaldu 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au conge parentaldans le cadre d'une interruption de la carriere professionnelle, letravailleur a le droit, afin de prendre soin de son enfant, de poursuivreses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'une reductiondes prestations de travail d'un cinquieme durant une periode de quinzemois lorsqu'il est occupe à temps plein.

L'article 8 de la CCT nDEG 77bis dispose que "ne (sont) pas imputees surla duree maximum de cinq ans visee au S: 1er de l'article 6 (...) lesperiodes de reduction des prestations de travail de moins d'un mi-temps enapplication :

- (...)

- de l'arrete royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'undroit au conge parental dans le cadre d'une interruption de la carriere".

Il suit uniquement de cette disposition que le travailleur qui a dejàbeneficie du conge parental en application de la reglementation preciteepeut encore beneficier du droit à l'interruption de carriere vise à laCCT nDEG 77bis pendant toute la periode maximum de cinq ans, sansimputation des periodes du conge parental sur la periode maximum de cinqans.

Toutefois, cette disposition ne porte pas atteinte aux autres dispositionsde la CCT nDEG 77bis, plus specialement à la condition prevue àl'article 7, 2DEG, de l'occupation dans un regime de travail à tempsplein pendant les douze mois qui precedent l'avertissement ecrit dusouhait d'exercer le droit à la diminution de carriere.

En vertu de l'article 11, S: 2, de la CCT nDEG 77bis, les periodes desuspension du contrat de travail prevues en application de l'arrete royaldu 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au conge parentaldans le cadre d'une interruption de la carriere ne sont pas prises encompte pour le calcul de la periode de douze mois visee à l'article 7,2DEG.

Cette disposition ne porte pas davantage atteinte à la force obligatoiredu contrat de travail portant sur la diminution de carriere pour laperiode maximum de cinq ans, constate par les parties en application desarticles 13, S: 2, de la CCT nDEG 77bis, 11bis de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail, 1134 et 1135 du Code civil.

Ni la CCT nDEG 77bis, ni les dispositions de l'arrete royal du 29 octobre1997, ni aucune autre disposition legale ne prevoient la possibilite pourle travailleur de suspendre, en violation de la condition legale del'occupation prealable à la diminution de carriere, la periode dediminution de carriere, qui constitue en soi une suspension du contrat detravail à temps plein, pendant la periode du conge parental et depoursuivre la periode de diminution de carriere à l'expiration de laperiode du conge specifique.

Il ressort des constatations de fait de l'arret et des pieces auxquellesla Cour peut avoir egard que :

- en application de la CCT nDEG 77bis, la defenderesse a reduit sesprestations de travail d'un cinquieme pour la periode maximum de cinq ans,à savoir du 1er janvier 2002 au 31 decembre 2006 inclus ;

- en application de l'arrete royal du 29 octobre 1997, elle a demande etobtenu l'octroi d'un conge parental par reduction des prestations detravail d'un cinquieme au cours de la periode initiale de diminution decarriere pour deux periodes consecutives de quinze mois chacune, à savoirdu 1er juillet 2003 au 30 septembre 2004 inclus et du 1er octobre 2004 au31 decembre 2005 inclus ;

- la defenderesse n'a pas mis fin à la periode initiale de diminution decarriere accordee en application de la CCT nDEG 77bis.

Premiere branche

L'article 8, alinea 2, de la CCT nDEG 77bis qui se borne à enoncer quecertaines periodes de conge specifique (dont notamment le conge parentalpris par la defenderesse) ne sont pas imputees sur la duree maximum decinq ans de diminution de carriere, ne confere pas au travailleur le droitde prolonger la periode maximum de cinq ans de la diminution de carriereconvenue à raison de la periode du conge parental pris au cours de cetteperiode.

Des lors que la defenderesse a obtenu le benefice de la diminution decarriere pour la periode maximum de cinq ans, qu'elle n'a pas mis fin àce benefice pendant les periodes de conge parental et qu'elle ne peutsuspendre legalement la periode de diminution de carriere à raison desperiodes du conge parental, le demandeur a decide legalement qu'àl'expiration du conge parental le 31 decembre 2005, elle pouvaitpoursuivre la periode initiale de diminution de carriere jusqu'à la dated'expiration convenue, c'est-à-dire jusqu'au 31 decembre 2006, mais nepouvait prolonger cette periode à raison des deux periodes de congeparental de quinze mois prises au cours de la periode de diminution decarriere.

En decidant - au contraire - que le demandeur viole l'article 8, alinea 2,de la CCT nDEG 77bis "en considerant que la periode de diminution decarriere d'un cinquieme accordee en application de l'article 6, S: 1er, dela meme convention collective est simplement poursuivie lorsque, enapplication de l'arrete royal du 29 octobre 1997, le travailleur prend unconge parental par reduction des prestations de travail de moins d'unmi-temps au cours d'une periode de diminution de carriere d'un cinquiemeaccordee en application de l'article 6, S: 1er, de la meme conventioncollective (...) », l'arret attaque donne à l'article 8, alinea 2, de laCCT nDEG 77bis, une portee qu'il n'a pas et, en consequence, viole cettedisposition.

Deuxieme branche

Comme l'arret attaque l'a constate de maniere implicite mais certaine, ladefenderesse et son employeur etaient convenus par contrat conclu enapplication des articles 13, S:2, de la CCT nDEG 77bis et 11 de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail que la defenderessebeneficierait de la diminution de carriere d'un cinquieme pour la periodede cinq ans du 1er janvier 2002 au 31 decembre 2006.

En decidant que la defenderesse peut postposer la date d'expirationconvenue jusqu'au 30 juin 2009, l'arret viole les dispositions legalesprecitees ainsi que la force obligatoire du contrat conclu entre lesparties (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil), des lorsqu'il prive ces dispositions des effets entre parties que la loi leurattribue.

Troisieme branche

Tous les travailleurs qui remplissent les conditions prevues à laCCT nDEG 77bis ont droit à la diminution de carriere pour la periodemaximum de cinq ans sur l'ensemble de la carriere.

Ils doivent toutefois tous remplir notamment la condition de l'occupationpendant les douze mois qui precedent l'avertissement ecrit du souhaitd'exercer le droit à la diminution de carriere (article 7, 2DEG, de laCCT nDEG 77bis). Pour le calcul de cette periode d'occupation, ils sonttous soumis à la regle que les periodes du conge parental ne sont pasprises en compte (article 11, S: 2, de la CCT nDEG 77bis).

Ainsi, le travailleur qui souhaite prendre un conge parental au cours dela periode de diminution de carriere et met fin à l'interruption decarriere à ce moment, conserve le droit de poursuivre ulterieurement laperiode restante de la diminution de carriere et, en consequence, conservele droit à l'interruption de carriere pour la periode maximum de cinq anssur l'ensemble de la carriere.

Toutefois, à l'expiration du conge parental, il sera tenu, eu egard à lacessation de l'interruption de carriere, de travailler à nouveau auxconditions de travail habituelles et, s'il souhaite à nouveau seprevaloir du droit à l'interruption de carriere, de remplir à nouveau lacondition de l'occupation prevue à l'article 7, 2DEG, de laCCT nDEG 77bis, la periode du conge parental ne pouvant etre considereecomme une periode d'occupation conformement à l'article 11, S: 2.

Le travailleur qui ne met pas fin à l'interruption de carriere et optepour la poursuite de l'interruption de carriere au moment ou il prend unconge specifique, tel qu'un conge parental, peut, à l'expiration du congespecifique, poursuivre simplement la periode de diminution de carriere encours jusqu'à la date d'expiration prevue, des lors que toutes lesconditions de l'occupation à temps plein prealable à l'avertissementsont remplies. Il en resulte toutefois inevitablement que la periode dediminution de carriere prend fin à la date d'expiration convenue.

Ainsi, la discrimination est inexistante, des lors que la defenderesse abeneficie non seulement de la diminution de carriere pour la periodemaximum de cinq ans mais aussi du conge parental specifique au cours de laperiode de diminution de carriere, etant toutefois entendu que le faitqu'elle a pris ce conge au cours de la periode initiale de diminution decarriere ne peut avoir pour effet de la soustraire à l'application de lacondition de l'occupation prevue à l'article 7, 2DEG, de laCCT nDEG 77bis, lu conjointement avec l'article 11, S: 2, de la memeconvention collective.

En decidant qu'en vertu de l'article 8 de la CCT nDEG 77bis, ladefenderesse peut postposer la date d'expiration de la periode dediminution de carriere à raison des periodes du conge parental (deux foisquinze mois), l'arret viole cette disposition ainsi que les conditions del'occupation prevues aux articles 7, 2DEG, et 11, S:2, de la memeconvention collective.

En decidant sur la base de cette interpretation illegale que l'article 8de la CCT nDEG 77bis, tel que le demandeur l'interprete, estinconstitutionnel et instaure une discrimination entre, d'une part, lestravailleurs qui prennent un conge parental au cours d'une periode dediminution de carriere et, d'autre part, les travailleurs qui prennent unconge parental en dehors d'une periode de diminution de carriere, alorsque l'interpretation du demandeur respecte la condition de l'occupationapplicable à tous les travailleurs et, en consequence, traite lestravailleurs d'une meme maniere, l'arret viole les articles 10, 11 et 159de la Constitution.

En considerant "que l'interpretation de la CCT nDEG 77bis (...) suivantlaquelle la periode de diminution de carriere peut etre suspendue àraison de la periode du conge parental et, en consequence, la dated'expiration de la periode de diminution de carriere postposee dans cettemesure, est conforme à la Constitution", l'arret n'interprete paslegalement la convention collective et, en consequence, n'est paslegalement justifie, des lors que la convention collective ne puise nidans l'article 8, ni dans aucune autre disposition legale, un fondementjustifiant la suspension d'une periode de diminution de carriere convenueà raison de la periode d'un conge specifique ; il viole egalement lesarticles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il privilegie lestravailleurs qui prennent un conge specifique au cours d'une interruptionde carriere en leur permettant de prolonger la periode maximum de cinq ansaccordee à raison de la periode du conge specifique, en violation de lacondition de l'occupation prevue à l'article 7, 2DEG, de laCCT nDEG 77bis, lu conjointement avec l'article 11, S: 2, de la memeconvention collective et de la disposition concernant la periode maximumde diminution de carriere (article 6, S: 1er) (violation des articles 10,11, 159 de la Constitution, ainsi que des articles 6, S: 1er, 7, 2DEG, et11, S:2, de la convention collective de travail nDEG 77bis du 19 decembre2001, conclue au sein du conseil national du travail, remplac,ant laconvention collective de travail nDEG 77 du 14 fevrier 2001 instaurant unsysteme de credit-temps, de diminution de carriere et de reduction desprestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrete royaldu 25 janvier 2002).

Quatrieme branche

En vertu de l'article 11, S: 2, de la CCT nDEG 77bis, les periodes desuspension du contrat de travail prevues en application de l'arrete royaldu 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au conge parentaldans le cadre d'une interruption de la carriere ne sont pas prises encompte pour le calcul des douze mois vises à l'article 7, 2DEG, de lameme convention collective.

Cette disposition implique uniquement que les periodes du conge parentalau sens de l'arrete royal precite ne peuvent etre assimilees à "uneoccupation". Seule l'occupation effective à temps plein et les causes desuspension prevues à l'article 11, S: 1er, de la CCT nDEG 77bis sontprises en consideration pour le calcul de la periode de douze moisprecitee.

L'arret attaque a judicieusement considere dans un premier temps que,suivant le commentaire concernant l'article 11, S: 2, la periode du congeparental "est neutralisee (... ) et, en consequence, n'(est) pas prise encompte dans le calcul" (...) mais a decide ensuite "qu'en d'autres termes,la periode de douze mois visee à l'article 7, 2DEG, (...) est prolongeeà raison de la periode du conge parental (...)".

Cette decision est ambigue en ce que l'arret peut etre entendu, d'unepart, en ce sens que les periodes du conge parental n'entrent pas en lignede compte pour le calcul de la periode de douze mois, ce qui est conformeà la loi, et, d'autre part, eu egard à l'usage du terme "prolongee" etaux considerations ulterieures concernant "la prolongation de l'exercicedu droit à la diminution de carriere", en ce sens que le conge parentalpeut donner lieu à une "prolongation" de la periode d'occupation et, enconsequence, ne pas etre "neutralise" quant à la condition del'occupation et, conjointement, au droit à la diminution de carriere, cequi est illegal car contraire à l'article 11, S: 2, de la CCT nDEG 77bis.

Dans la mesure ou il ne peut etre etabli si cette consideration doit etreinterpretee dans un sens (legal) ou dans l'autre (illegal), l'arretattaque est fonde sur des motifs ambigus et, en consequence, n'est pasregulierement motive, et empeche ainsi la Cour d'exercer le controle delegalite (violation de l'article 149 de la Constitution).

Cinquieme branche

En vertu de l'article 12, S: 1er, alinea 1er, de la CCT nDEG 77bis, letravailleur qui souhaite exercer le droit à la diminution de carrierevisee à l'article 6 en avertit, par ecrit, l'employeur qui l'occupe.

Ce droit est exerce par periode de six mois minimum (article 6, S: 1er, infine, de la CCT nDEG 77bis) mais peut etre prolonge en vertu del'article 12, S: 2, de la meme convention collective, à raison toutefoisd'une periode totale de cinq ans maximum ainsi qu'il est prevu àl'article 6, S: 1er, alinea 1er.

En vertu de l'article 12, S:2, de la CCT nDEG 77bis, l'avertissement parecrit et les delais prevus au S: 1er s'appliquent egalement au travailleurqui souhaite prolonger l'exercice du droit à l'interruption de carriere.

En cas d'avertissement par ecrit opere en vue d'une prolongation(conformement à l'article 12, S: 2), la condition de l'occupation dans unregime de travail à temps plein pendant les douze mois qui precedentl'avertissement ecrit prevue à l'article 7, 2DEG, doit etre satisfaite aumoment de l'avertissement par ecrit initialement opere : ainsi, meme pourla demande de prolongation, le moment du premier avertissement est lemoment pris en consideration pour verifier si le travailleur remplit lacondition de l'occupation (article 11, S: 3, de la CCT nDEG 77bis et soncommentaire dans la CCT nDEG 77bis).

La defenderesse avait dejà demande et obtenu le benefice de la diminutionde carriere pour la periode maximum de cinq ans (du 1er janvier 2002 au31 decembre 2006 inclus).

Ainsi, sa demande tendant à la poursuite de l'interruption de carriereinitiale à l'expiration de la periode du conge parental ne peut etreconsideree comme une demande de prolongation au sens de l'article 12, S:2, de la CCT nDEG 77bis qui requiert la verification de la condition del'occupation prevue à l'article 7, 2DEG, au moment du premieravertissement des lors que la diminution de carriere avait dejà eteaccordee pour la periode maximum et, en consequence, ne pouvait plus etreprolongee.

En decidant que "rien ne fait obstacle à ce que la demande tendant à lapoursuite de la periode de diminution de carriere accordee en applicationde l'article 6 de la CCT nDEG 77bis à l'expiration de la periode du congeparental pris au cours de la periode de diminution de carriere enapplication de l'article 6 de la meme convention collective soitinterpretee comme une demande de prolongation de l'exercice du droit à ladiminution de carriere au sens de l'article 12, S: 2, de laCCT nDEG 77bis" et que "conformement à l'article 11, S: 3, de laCCT nDEG 77bis (...), les conditions de l'occupation prevues àl'article 7 (doivent) etre verifiees non au moment ou la periode du congeparental arrive à expiration mais au moment ou la periode initiale dediminution de carriere a pris cours", alors que la defenderesse ne pouvaitdemander la prolongation de la periode de diminution de carriere àl'expiration de son conge parental puisqu'elle avait dejà demande etobtenu le benefice de la diminution de carriere pour la periode maximum decinq ans, l'arret attaque viole les articles 6, S: 1er, 7, plusspecialement 2DEG, 11, S:S: 2 et 3, et 12, S:S: 1er et 2, de la conventioncollective de travail nDEG 77bis du 19 decembre 2001, conclue au sein duConseil national du travail, remplac,ant la convention collective detravail nDEG 77 du 14 fevrier 2001 instaurant un systeme de credit-temps,de diminution de carriere et de reduction des prestations de travail àmi-temps, rendue obligatoire par l'arrete royal du 25 janvier 2002.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 6, S: 1er, de la convention collective detravail nDEG 77bis du 19 decembre 2001, conclue au sein du conseilnational du travail, remplac,ant la convention collective detravail nDEG 77 du 14 fevrier 2001 instaurant un systeme decredit-temps, de diminution de carriere et de reduction desprestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arreteroyal du 25 janvier 2002, les travailleurs vises à l'article 2 dela meme convention collective, occupes habituellement dans unregime de travail reparti sur cinq jours ou plus ont droit à unediminution de carriere à exercer à concurrence d'un jour parsemaine ou deux demi-jours couvrant la meme duree pendant une dureemaximum de cinq ans calculee sur l'ensemble de la carriere.

2. L'article 8, alinea 2, de la convention collective precitee disposeque les periodes de reduction des prestations de travail de moinsd'un mi-temps en application de l'arrete royal du 29 octobre 1997relatif à l'introduction d'un droit au conge parental dans lecadre d'une interruption de la carriere, ne sont pas imputees surla duree maximum de cinq ans visee au S: 1er de l'article 6.

3. Il resulte de cette disposition que les travailleurs vises peuventexercer le droit à la diminution de carriere d'un cinquiemependant cinq ans au cours de leur carriere, nonobstant les periodesde reduction des prestations de travail de moins d'un mi-temps pourconge parental. Que le conge parental ait ete pris au cours d'uneperiode de diminution de carriere ou en dehors d'une telle periodeest sans incidence à cet egard.

4. L'arret constate, en s'appropriant notamment les constatations defait du jugement dont appel, que :

- la defenderesse a reduit ses prestations de travail à temps plein d'uncinquieme du 1er janvier 2002 au 31 decembre 2006 inclus ;

- par lettre du 14 mars 2003, la defenderesse a notifie au demandeur sonsouhait de suspendre la periode de diminution de carriere pendant sonconge parental et de poursuivre cette periode de diminution de carriere àl'expiration du conge parental ;

- la defenderesse a beneficie du conge parental, egalement à raison d'uncinquieme, de la periode du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2004 incluset, ensuite, de la periode du 1er octobre 2004 au 31 decembre 2005 inclus,pendant lesquelles le demandeur a verse les allocations specifiquementprevues en matiere de conge parental ;

- le demandeur a mis fin au paiement des allocations pour diminution decarriere d'un cinquieme pendant le conge parental de la defenderesse ;

- le demandeur a decide de ne pas postposer la date d'expiration de laperiode de diminution de carriere et de maintenir celle-ci au 31 decembre2006.

Il ressort de ces constatations que la defenderesse n'a pas exerce ledroit à la diminution de carriere d'un cinquieme vise à l'article 6, S:1er, de la CCT nDEG 77bis au cours des periodes du conge parental.

5. Par ces constatations, l'arret decide legalement que le demandeurviole l'article 8, alinea 2, de la CCT nDEG 77bis en considerantque la diminution de carriere d'un cinquieme accordee enapplication de l'article 6, S: 1er, de la meme conventioncollective est simplement poursuivie et, en consequence, prend finà la date initialement convenue, lorsque, en application del'arrete royal du 29 octobre 1997, le travailleur prend un congeparental par reduction des prestations de travail de moins d'unmi-temps au cours d'une periode de diminution de carriere d'uncinquieme accordee en application de l'article 6, S: 1er, de lameme convention collective, en ce qu'ainsi, il impute la periode duconge parental sur la periode maximum de cinq ans visee àl'article 6, S:1er, de la CCT nDEG 77bis.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

6. Contrairement à ce que le moyen, en cette branche, fait valoir,l'arret decide non que la defenderesse peut prolonger la periode dediminution de carriere d'un cinquieme, mais qu'elle peut suspendrecette periode à raison de la periode du conge parental et, enconsequence, postposer dans cette mesure la date d'expiration de laperiode de diminution de carriere.

Le moyen, en cette branche, est fonde sur une lecture erronee de l'arretet, en consequence, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

7. Il y a lieu d'entendre par la periode du conge parental visee àl'article 11, S: 2, de la CCT nDEG 77bis qui, en vertu del'article 7, 2DEG, de la meme convention collective, ne peut etreprise en consideration pour le calcul de la periode d'occupation dedouze mois, la periode du conge parental pris anterieurement à ladiminution de carriere.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen, en cette branche,manque en droit.

8. Ensuite, le moyen, en cette branche, fait valoir que l'arret decideque la defenderesse peut prolonger la periode de diminution decarriere en application de l'article 8 de la CCT nDEG 77bis.

9. Comme il ressort de la reponse à la deuxieme branche du moyen,l'arret n'a pas rendu une telle decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

10. Dans la consideration visee par le moyen, en cette branche, l'arretse refere au commentaire concernant l'article 11 de laCCT nDEG 77bis, suivant lequel, notamment, la periode au cours delaquelle le travailleur exerce le droit à un conge parental estneutralisee pour le calcul de la condition de l'occupation de douzemois visee à l'article 7, 2DEG, de la meme convention collectiveet, en consequence, n'est pas prise en compte pour ce calcul. End'autres termes, la periode du conge parental prolonge à raison desa propre duree la periode prise en consideration pour verifier sile travailleur a droit à la diminution de carriere.

11. Par ce commentaire, les redacteurs de la convention collectiveindiquent, et en s'appropriant la teneur de ce commentaire l'arretconfirme, que l'occupation dans un regime de travail à temps pleinvisee à l'article 7, 2DEG, de la meme convention collective, estla periode qui precede celle de diminution de carriere et qui, dansla mesure ou le conge parental est pris au cours des douze mois quiprecedent la periode de diminution de carriere, est à augmenter àraison des douze derniers mois d'occupation.

12. La consideration de l'arret visee au moyen, en cette branche, n'estpas ambigue.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la cinquieme branche :

13. L'arret decide qu'en considerant que la diminution de carriere d'uncinquieme accordee en application de l'article 6, S: 1er, de laCCT nDEG 77bis est simplement poursuivie et, en consequence, prendfin à la date d'expiration initialement convenue, lorsque, enapplication de l'arrete royal du 29 octobre 1997, le travailleurprend un conge parental par reduction des prestations de travail demoins d'un mi-temps au cours d'une periode de diminution decarriere d'un cinquieme accordee en application de l'article 6, S:1er, de la meme convention collective, le demandeur violel'article 8, alinea 2, de la CCT nDEG 77bis en ce qu'ainsi, ilimpute la periode du conge parental sur la periode maximum de cinqans visee à l'article 6, S: 1er.

14. Par ce motif, l'arret decide legalement que la demande du demandeurde postposer la date d'expiration de la periode de diminution decarriere à l'expiration du conge parental peut etre considereecomme une demande de prolongation de la periode de diminution decarriere, en ce qui concerne la condition de l'occupationapplicable à la periode initiale de diminution de carriere.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, president, le president desection Ernest Wauters, les conseillers Jean-Pierre Frere, Eric Stassijnset Alain Smetryns, et prononce en audience publique du dix-neuf mars deuxmille sept par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjointJohan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le president,

.

19 MARS 2007 S.06.0044.N/19


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.06.0044.N
Date de la décision : 19/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-03-19;s.06.0044.n ?
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