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20/04/2007 | BELGIQUE | N°C.04.0178.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 avril 2007, C.04.0178.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.04.0178.N

COMMUNAUTE FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

P. E.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

ETAT BELGE (Administration de la T.V.A., Enregistrement et Domaines)

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 juin 2003par la cour d'appel de Bruxelles.

Le premier president Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.


II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.04.0178.N

COMMUNAUTE FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

P. E.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

ETAT BELGE (Administration de la T.V.A., Enregistrement et Domaines)

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 juin 2003par la cour d'appel de Bruxelles.

Le premier president Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- principe general du droit consacre par l'article 2 du Code civil suivantlequel la loi n'a point d'effet retroactif ;

- article 198, specialement les paragraphes 1er, 2 et 4, du decret duConseil flamand du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II (dont leparagraphe 1er a ete modifie par le decret du 28 avril 1993 et leparagraphe 4 a ete modifie par le decret du 14 juillet 1998), entre envigueur, selon les termes de l'article 203 de ce decret, le 1er septembre1990 ;

- article 106 de l'arrete royal du 17 juillet 1991 portant coordinationdes lois sur la comptabilite de l'Etat, formant l'article 7, S:S: 1er et2, de la loi du 6 fevrier 1970 relative à la prescription des creances àcharge ou au profit de l'Etat et des provinces (tel qu'il a ete modifiepar la loi du 24 decembre 1976) ;

- article 7, S:S: 1er et 2, de la loi du 6 fevrier 1970 relative à laprescription des creances à charge ou au profit de l'Etat et desprovinces (tel qu'il a ete modifie par la loi du 24 decembre 1976) ;

- articles 2 et 1382 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

La demande reconventionnelle initiale de la demanderesse tendant àobtenir le remboursement, à charge du defendeur, de traitements indumentperc,us, a ete accueillie par le tribunal de premiere instance deBruxelles par jugement du 24 mars 2000 (RG 96/14138/A).

Dans l'arret attaque du 12 juin 2003, la cour d'appel de Bruxelles declarel'appel du defendeur recevable et fonde, annule le jugement du tribunal depremiere instance de Bruxelles du 24 mars 2000, annule la contraintelitigieuse, condamne la demanderesse au remboursement de tout montant quiaurait ete paye ou retenu en application de cette contrainte et condamnela demanderesse (le dispositif de l'arret mentionne apparemment par erreurmaterielle `seconde intimee', alors que selon les motifs de l'arret cedevrait etre `premiere intimee') à des dommages-interets au defendeur, de2.500 euros, majores des interets judiciaires, et à la moitie des depensd'appel, aux motifs suivants :

« La prescription

Le (defendeur) invoque la prescription de la demande en se fondant surl'article 198, S: 1er, du decret du 31 juillet 1990 relatif àl'enseignement-II en matiere de traitements et subventions-traitements etdes sommes payees indument par la Communaute flamande ou son predecesseuraux pouvoirs organisateurs et aux membres du personnel.

Selon cet article, ces sommes sont definitivement acquises auxbeneficiaires si le recouvrement n'est pas demande dans un delai d'un anà dater du 1er janvier suivant la date de paiement. Un regime transitoirea toutefois ete prevu pour les sommes payees entre respectivement les 1erjanvier 1986 et 1er janvier 1991, pour lesquelles un delai de prescriptionde trois ans demeure applicable, et pour les sommes payees entre le 1erjanvier 1991 et le 1er janvier 1992, pour lesquelles un delai deprescription de deux ans est prevu.

Pour les sommes payees avant le 1er janvier 1986, le decret ne prevoit pasde regle derogatoire.

Il s'ensuit que le texte clair du decret, non susceptibled'interpretation, doit etre applique à ces sommes.

Des lors qu'un delai de plus d'un an s'etait ecoule entre le dernier acteinterruptif et la date de signification de la contrainte, apres l'entreeen vigueur du decret, les subventions etaient definitivement acquises au(defendeur) au moment de la signification de la contrainte en 1996.

C'est en vain que (la demanderesse et l'Etat belge) pretendent que laprescription trentenaire doit etre appliquee, des lors qu'ils nedemontrent ni fraude ni declaration fausse ou sciemment incomplete du(defendeur).

Les dommages-interets de 200.000 francs.

En violation de sa propre regle relative à la prescription dessubventions-traitements indument payees et avec une obstination incongrue,l'Etat belge a poursuivi, vingt ans apres le paiement dessubventions-traitements, la perception de ces subventions.

Ceci a cause un dommage moral à l'auteur du (defendeur) qui a ete informetardivement et apres avoir fourni ses prestations de ce qu'il ne pouvaiten fait percevoir le moindre centime pour son emploi à temps plein,dommage qu'il y a lieu de fixer forfaitairement, à defaut d'elements defait à ce sujet, à 2.500 euros.

Les dommages-interets ne sont dus que par la (demanderesse).

L'Etat belge n'agit qu'en tant que mandataire de la (demanderesse) qui estexclusivement responsable de la decision de percevoir les sommesprescrites par la voie d'une contrainte ».

Griefs

Dans la decision attaquee, la cour d'appel constate (1) que la repetitionpar la demanderesse a pour objet des subventions-traitements qui ont etedirectement payees à l'auteur du defendeur durant les periodes allant du16 novembre 1976 au 1er octobre 1977 et du 1er juillet 1979 à mars 1980,(2) que les subventions-traitements ont ete repetees une premiere fois parune lettre recommandee du 3 novembre 1980, suivie d'une lettre recommandeedu 11 septembre 1981, et (3) que la contrainte a ete signifiee par exploitd'huissier de justice du 13 novembre 1996.

Premiere branche

Conformement à l'article 7, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 6 fevrier1970 relative à la prescription des creances à charge ou au profit del'Etat et des provinces, tel qu'il a ete modifie par la loi du 24 decembre1976, sont definitivement acquises à ceux qui les ont rec,ues les sommespayees indument par l'Etat en matiere de traitements, d'avances surceux-ci ainsi que d'indemnites ou d'allocations qui sont accessoires ousimilaires aux traitements lorsque le remboursement n'en a pas ete reclamedans un delai de cinq ans à partir du premier janvier de l'annee dupaiement.

Ainsi qu'il ressort des constatations memes de la cour d'appel, le premierjour d'occupation dont le traitement faisait l'objet d'une demande deremboursement etait le 16 novembre 1976, de sorte que le remboursementdemande par lettre recommandee du 3 novembre 1980 a ete reclame dans ledelai de cinq ans determine par la legislation alors en vigueur, des lorsque ce delai expirait le 1er janvier 1981.

L'article 7, S: 2, alinea 1er, de la loi precitee du 6 fevrier 1970determine les formalites auxquelles la demande de remboursement doitsatisfaire. Il n'a pas ete constate que la demande de remboursement du 3novembre 1980 ne satisfaisait pas à ces formalites.

Aux termes de l'article 7, S: 2, alinea 2, de la loi precitee du 6 fevrier1970, à dater du depot de la lettre recommandee contenant la demande deremboursement, la repetition de l'indu peut etre poursuivie pendant trenteans, de sorte que la repetition par la contrainte signifiee le 13 novembre1996 a eu lieu en temps utile.

Cette reglementation opere, des lors, une distinction entre la demande deremboursement et la repetition effective.

Ces dispositions de l'article 7, paragraphes 1er et 2, de la loi du 6fevrier 1970 ont ulterieurement ete reprises à l'article 106, paragraphes1er et 2, de l'arrete royal du 17 juillet 1991 portant coordination deslois sur la comptabilite de l'Etat.

Le paragraphe 1er de l'article 198 du decret du Conseil flamand du 31juillet 1990 relatif à l'enseignement-II (modifie par decret du 28 avril1993), entre en vigueur, aux termes de l'article 203 de ce decret, le 1erseptembre 1990, soit plus de cinq ans apres le 1er janvier de l'annee aucours de laquelle les dernieres prestations dont le traitement a(partiellement) ete repete ont ete fournies, dispose qu'en ce qui concerneles moyens de fonctionnement ou subventions alloues, ainsi que lestraitements, subventions-traitements, avances sur ceux-ci et allocationsou indemnites qui forment un complement aux traitements etsubventions-traitements ou y sont assimilees, les sommes payees indumentpar la Communaute flamande ou son predecesseur aux pouvoirs organisateursde l'enseignement et aux membres du personnel sont definitivement acquisesà ces beneficiaires si le recouvrement n'est pas demande dans un delaid'un an à dater du 1er janvier suivant la date de paiement.

Le paragraphe 4 de l'article 198 precite, modifie par decret du 14 juillet1998, prevoit, en son alinea 1er, les formalites auxquelles la demande deremboursement doit satisfaire, et, en son alinea 2, que le montant indupeut etre reclame durant une periode de trente ans à compter de la datedu depot de la lettre recommandee. Ainsi, ici aussi, il y a lieu dedistinguer la demande de remboursement de la repetition effective.

Ainsi, les articles 7 de la loi precitee du 6 fevrier 1970 et 198 dudecret precite du 31 juillet 1990 prevoient des modalites de repetitionsimilaires : le remboursement de sommes indument rec,ues doit d'abord etredemande dans un delai determine et sous certaines conditions de forme, undelai de trente ans etant ensuite ouvert pour la repetition effective.

En l'espece, la demande de remboursement, formulee regulierement sur leplan formel et en temps utile le 3 novembre 1980 conformement auxdispositions legales alors en vigueur, a ete suivie d'une repetition dansles trente ans, par la voie d'une contrainte qui a ete signifiee le 13novembre 1996.

Ce delai de trente ans n'a pas ete modifie par l'article 198 du decretprecite du 31 juillet 1990.

La circonstance que l'article 198 du decret precite du 31 juillet 1990determine un nouveau delai dans lequel doit etre demande le remboursementdes traitements, subventions, allocations ou indemnites indument payes,n'invalide la demande de remboursement valablement introduiteanterieurement, sur la base des dispositions legales alors en vigueur.

Non seulement l'article 198 du decret precite du 31 juillet 1990 n'etaitapplicable que depuis le 1er septembre 1990, mais en outre, en vertu del'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'apoint d'effet retroactif.

Ainsi, une loi ulterieure ne peut annihiler la regularite que revet, dupoint de vue tant du respect du delai que des formalites, un actejuridique (la demande de remboursement dans le delai de cinq ans à partirdu 1er janvier de l'annee du paiement indu), en fixant un autre delai (unan à dater du 1er janvier de l'annee suivant le paiement indu) auquel ilest impossible, apres l'entree en vigueur de la nouvelle loi, desatisfaire.

La cour d'appel, qui apprecie à tort la prescription de la demande à lalumiere des dispositions relatives à la demande prealable deremboursement exigee par la loi, n'a pu, des lors, legalement decider queles subventions etaient definitivement acquises au motif qu' « un delaide plus d'un an s'etait ecoule entre le dernier acte interruptif et ladate de signification de la contrainte, apres l'entree en vigueur dudecret ».

Ainsi, la cour d'appel confond la demande de remboursement visee par laloi avec l'action en repetition.

En decidant ainsi manifestement que la demande de la demanderesse nepouvait pas etre accueillie des lors qu'elle avait ete introduite plusd'un an apres l'entree en vigueur du decret du 31 juillet 1990, le 1erseptembre 1990, la cour d'appel viole toutes les dispositions legalesindiquees au moyen, en cette branche, ainsi que le principe general dudroit suivant lequel la loi n'a point d'effet retroactif, consacre parl'article 2 du Code civil.

Ainsi, la cour d'appel n'a pu davantage legalement condamner lademanderesse au paiement de dommages et interets pour dommage moral enraison de la violation « obstinee et incongrue » de la regle en matierede prescription. La cour d'appel viole de la sorte egalement l'article1382 du Code civil, des lors que la faute requise à cet effet n'a pas etelegalement constatee.

(...)

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 7, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 6 fevrier1970 relative à la prescription des creances à charge ou au profit del'Etat et des provinces, applicable en l'espece, sont definitivementacquises à ceux qui les ont rec,ues les sommes payees indument par l'Etaten matiere de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnites oud'allocations qui sont accessoires ou similaires aux traitements lorsquele remboursement n'en a pas ete reclame dans un delai de cinq ans àpartir du premier janvier de l'annee du paiement.

En vertu de l'article 7, S: 2, alinea 1er, de cette loi, pour etrevalable, la reclamation doit etre notifiee au debiteur par lettrerecommandee à la poste et contenir le montant total de la somme reclameeavec, par annee, le releve des paiements indus, ainsi que la mention desdispositions en violation desquelles les paiements ont ete faits.

En vertu de l'article 7, S: 2, alinea 2, de ladite loi, à dater du depotde la lettre recommandee, la repetition de l'indu peut etre poursuiviependant trente ans.

2. Il suit de ces dispositions legales que la loi du 6 fevrier 1970relative à la prescription des creances à charge ou au profit de l'Etatet des provinces opere une distinction entre, d'une part, la demande deremboursement d'un traitement paye indument, qui interrompt le delai deprescription de cinq ans et, d'autre part, la repetition effective d'untraitement indument paye, qui peut etre poursuivie pendant trente ans àdater du depot de la lettre recommandee formulant la demande deremboursement.

3. En vertu de l'article 198, S: 1er, alinea 1er, du decret du 31 juillet1990 relatif à l'enseignement-II, applicable en l'espece tel qu'il a etemodifie par le decret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, en cequi concerne les moyens de fonctionnement ou subventions alloues, ainsique les traitements, subventions-traitements, avances sur ceux-ci etallocations ou indemnites qui forment un complement aux traitements etsubventions-traitements ou y sont assimilees, les sommes payees indumentpar la Communaute flamande ou son predecesseur aux pouvoirs organisateursde l'enseignement et aux membres du personnel sont definitivement acquisesà ces beneficiaires si le recouvrement n'est pas demande dans un delaid'un an à dater du 1er janvier suivant la date de paiement.

En vertu de l'article 124 du decret du 28 avril 1993 relatif àl'enseignement-IV, l'article 198, S: 1er, alinea 1er, precite produit seseffets à partir du 1er septembre 1990.

4. Il s'ensuit que, en regle, dans le secteur de l'enseignement, lelegislateur decretal a, en derogation à l'article 7, S: 1er, de la loi du6 fevrier 1970, reduit le delai de prescription de la demande deremboursement des sommes indument payees à un an, mais n'a pas entenduporter atteinte aux formalites prevues pour la demande de remboursement etau delai supplementaire fixe pour la repetition effective par l'article 7precite. Des lors, la prescription de l'article 7, S: 2, de la loi du 6fevrier 1970 reste integralement applicable, en tant que regle de droitcommun, à la repetition par la Communaute flamande d'un traitementindument paye à un enseignant.

5. En vertu de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pourl'avenir et elle n'a point d'effet retroactif, à moins que lelegislateur, de maniere expresse ou tacite, en aie decide autrement. Saufindication contraire du legislateur, une loi nouvelle en matiere deprescription n'a pas pour effet qu'un fait ou acte ayant un caractereinterruptif sous l'empire de la loi ancienne, n'aurait plus cet effetinterruptif apres l'entree en vigueur de la loi nouvelle.

Des lors, l'article 198, S: 1er, du decret du 31 juillet 1990, qui n'a pasd'effet retroactif et qui est applicable depuis le 1er septembre 1990, nepeut avoir pour effet, en tant que loi posterieure, qu'une demande deremboursement faite en temps utile par lettre recommandee et constituantune interruption valable de la prescription sous l'empire de l'article 7,S: 1er, de la loi du 6 fevrier 1970, devait etre reiteree apres l'entreeen vigueur du decret.

6. Les juges d'appel ont constate que :

- la demanderesse repete à charge de l'auteur du defendeur dessubventions-traitements qui ont ete payees durant la periode allant du 16novembre 1976 au 1er octobre 1977 et du 1er juillet 1979 à mars 1980 ;

- le remboursement des subventions-traitements a ete demande une premierefois par lettre recommandee du 3 novembre 1980 et ensuite par lettrerecommandee du 11 septembre 1981 ;

- le 13 novembre 1996, la demanderesse a fait signifier une contrainte àl'auteur du defendeur en repetition des subventions-traitementspretendument indument payees.

7. Des lors qu'il ressort des constatations de l'arret attaque que lademande de remboursement a ete regulierement portee à la connaissance del'auteur du defendeur par lettre recommandee dans un delai de cinq ans àpartir du 1er janvier de l'annee du paiement, la demanderesse pouvaitinvoquer le delai de trente ans à compter du depot de la lettrerecommandee prevu à l'article 7, S: 2, alinea 2, de la loi precitee du 6fevrier 1970, applicable en l'espece, pour la repetition du traitementindument paye.

8. Les juges d'appel ont considere qu'en l'espece, il y avait lieud'appliquer l'article 198, S: 1er, du decret du 31 juillet 1990 relatif àl'enseignement-II et que la demande de la demanderesse etait prescrite deslors que, depuis l'entree en vigueur du decret, un delai de plus d'un ans'etait ecoule entre le dernier acte interruptif et la date designification de la contrainte en 1996. En decidant ainsi, les jugesd'appel ont viole l'article 198, S: 1er, alinea 1er, du decret du 31juillet 1990.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs :

9. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Declare l'arret commun à la partie appelee en declaration d'arretcommun ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, le president de sectionEdward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et AlbertFettweis, et prononce en audience publique du vingt avril deux mille septpar le premier president Ghislain Londers, en presence de l'avocat generalDirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylvianne Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

20 AVRIL 2007 C.04.0178.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/04/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.04.0178.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-04-20;c.04.0178.n ?
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