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24/04/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0068.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2007, P.07.0068.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG. P.07.0068.N

V. L. J. C.,

prevenu,

Me Caroline De Baets et Me Raf Verstraeten, avocats au barreau deBruxelles,

contre

* 1. CENTEA sa.,

* parte civile,

* 2. R. G.,

* partie civile,

* 3. L. M.,

* partie civile,

* 4. M. J.,

* partie civile,

* 5. L. V.,

* partie civile,

* 6. D. G.,

* partie civile,

* 7. W. M.,

partie civile,

8. M. M.,

partie civile,

9. N. V.,

partie civile,

10. V. F.

,

partie civile,

11. M. P.,

partie civile,

12. W. V.,

partie civile,

* 13. T. A.,

* partie civile.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rend...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG. P.07.0068.N

V. L. J. C.,

prevenu,

Me Caroline De Baets et Me Raf Verstraeten, avocats au barreau deBruxelles,

contre

* 1. CENTEA sa.,

* parte civile,

* 2. R. G.,

* partie civile,

* 3. L. M.,

* partie civile,

* 4. M. J.,

* partie civile,

* 5. L. V.,

* partie civile,

* 6. D. G.,

* partie civile,

* 7. W. M.,

partie civile,

8. M. M.,

partie civile,

9. N. V.,

partie civile,

10. V. F.,

partie civile,

11. M. P.,

partie civile,

12. W. V.,

partie civile,

* 13. T. A.,

* partie civile.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 decembre2006 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour

* L'appreciation

* Sur le premier moyen

* (...)

* * 3. Pour le surplus, le moyen invoque que l'arret viole le droit àun proces equitable, les droits de la defense et le droit d'entendredes temoins à charge et à decharge des lors qu'il decide quel'allegation du demandeur sur l'inexactitude du proces-verbal initial,lequel mentionne qu'absolument aucune trace n'a pu etre trouvee sur lelieu du vol, n'est pas plausible. Selon le moyen, la loyaute del'administration de la preuve requiert que les verbalisateurs prennentcorrectement acte des constatations qu'ils ont faites et que toutetrace utile soit examinee et que le prevenu doit avoir la possibilitede rendre plausible sa contestation concernant l'exactitude desconstatations faites par les verbalisateurs, notamment par l'auditionde temoins.

* * 4. Aux fins de rendre plausible sa contestation concernantl'exactitude des constatations des verbalisateurs, le prevenu peutfaire entendre des temoins à charge et à decharge. Ce droit n'estcependant pas absolu. En effet, le juge apprecie souverainement lecaractere necessaire, utile et adequat d'une telle audition. Ainsi, ilpeut decider que cette audition ne contribue pas à la decouverte dela verite des lors que les elements de l'instruction penale demontrentque l'allegation du prevenu n'est pas plausible et que le defautd'instruction plus approfondie sur cette allegation n'entache pas laregularite de l'instruction penale. Ainsi, ni la loyaute del'obtention de la preuve, ni le droit à un proces equitable, ni lesdroits de la defense n'ont ete violes.

* Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

* (...)

* Sur le troisieme moyen

* * Quant à la premiere branche

* 8. Le jugement dont appel dont les motifs ont ete adoptes par l'arret,ne decide pas que la s.a. Centea a pu consulter le dossier repressifdans le mois suivant le depot de plainte avec constitution de partiecivile mais bien que cette partie n'en a fait que l'allegation.

* Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

* 9. L'arret n'interprete pas l'ordonnance du juge d'instruction quiautorise la s.a. Centea à consulter le dossier repressif. Iln'affirme pas que cet acte contient une mention qui n'y figure pas ouqu'il ne contient pas une mention qui y figure. Par consequent,l'arret ne peut violer la foi due à cet acte.

* Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque egalement enfait.

* 10. L'arret decide, en adoptant les motifs du jugement dont appel, quela regle prevue à l'article 61ter, S: 2, du Code d'instructioncriminelle, n'est pas prescrite à peine de nullite et que lafiabilite de la preuve et le droit à un proces equitable ne sont pascompromis par le droit à consulter le dossier accorde à la s.a.Centea. Ainsi, la decision selon laquelle le fait d'avoir accorde àcette partie civile le droit de consulter le dossier ne peut entrainerune exclusion de la preuve ou une irregularite de l'instruction, estlegalement justifiee.

* Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

* Quant à la deuxieme branche

11. Le fait qu'en application de l'article 61ter du Code d'instructioncriminelle, le juge d'instruction accorde à une partie le droit deconsulter le dossier repressif, n'implique pas une violation du secret del'instruction.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

12. La seule circonstance qu'une partie puisse consulter le dossierrepressif et qu'ensuite elle recueille soit elle-meme, soit parl'intermediaire d'une personne mandatee dans le cadre d'une enqueteinterne des informations et les communique au juge d'instruction,n'implique pas que cette partie abuse de son droit de consultation. Lejuge apprecie souverainement si cette partie a fait un usage de saconnaissance des elements de l'instruction penale obtenue en vertu de sondroit de consultation, qui est contraire à l'article 61ter, S: 4, alinea2, du Code d'instruction criminelle. Ainsi, le juge verifiera notammentsi, compte tenu des circonstances concretes dans lesquelles une partie arecueilli des informations posterieurement à la consultation du dossieret a communique ces informations au juge d'instruction, cette maniered'agir a pu influencer des temoins ou a porte atteinte aux droits dedefense des inculpes et à la presomption d'innocence.

Le moyen, en cette branche, qui en deduit que le fait qu'une partieobtienne des elements aupres de temoins apres avoir pu consulter ledossier repressif viole toujours le droit à un proces equitable et lesdroits de defense de l'inculpe, manque en droit.

Quant à la troisieme branche

13. La seule circonstance que le juge d'instruction soit charge del'instruction d'une infraction n'empeche pas la partie civile de menerelle-meme ou par les services d'un detective prive une enquete interne surle prejudice resultant de cette infraction, et de communiquer lesinformations ainsi recueillies au juge d'instruction. Ainsi, les reglesrelatives à la competence des officiers de la police judiciaire ne sontpas violees.

Il appartient alors au juge d'instruction de verifier la fiabilite de ceselements afin de permettre au prevenu de se defendre à ce sujet. De meme,le prevenu peut, pour sa part, recueillir par lui-meme d'autresinformations qui contredisent les elements obtenus par la partie civile.Le juge du fond appreciera souverainement la valeur probante de tous ceselements. Cette maniere d'agir ne donne pas lieu à une violation duprincipe de la loyaute de l'administration de la preuve, de l'egalite desarmes ou des droits de la defense.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique

14. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs

* La Cour

* Rejette le pourvoi en cassation.

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcDe Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

24 avril 2007 P.07.0068.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 24/04/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0068.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-04-24;p.07.0068.n ?
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