La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2007 | BELGIQUE | N°C.05.0275.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2007, C.05.0275.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.05.0275.N

AUDI AG, societe de droit allemand,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V.D. R.,

2. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er decembre2004 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de ca

ssation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants.

Dispositions legales violees

- article 149 de la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.05.0275.N

AUDI AG, societe de droit allemand,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V.D. R.,

2. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er decembre2004 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants.

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- article 8, b, de la loi du 25 fevrier 1991 relative à la responsabilitedu fait des produits defectueux.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare l'appel des defendeurs fonde, declare la demanderesseresponsable du dommage subi par le premier defendeur et condamne lademanderesse au payement d'une indemnite provisionnelle aux defendeursnotamment sur la base des considerations suivantes :

« C'est au contraire le producteur qui doit prouver que le defautn'existait pas au moment ou il a mis le produit en circulation. (...)

Cela se deduit de l'article 8, b, de la loi du 25 fevrier 1991 qui prevoitla possibilite pour le producteur d'apporter la preuve qu'il n'est pasresponsable du fait que par exemple (b) eu egard aux circonstances, ilpeut etre admis que le defaut qui a cause le dommage, n'existait pas aumoment ou il a mis le produit en circulation mais que le defaut est neposterieurement.

Il appartient, des lors, plus particulierement à la demanderesse deprouver que le defaut en raison duquel le vehicule ne presentait pas lesgaranties de securite auxquelles on pouvait s'attendre, n'existait pas aumoment ou elle a mis le vehicule en circulation, mais qu'il est neposterieurement, par exemple à la suite de manipulations faites parDielis, lors de l'installation du systeme d'alarme, livre par la societeanonyme Trionic.

Les precites n'apportent pas cette preuve.

C'est dont à juste titre que V.D. fait remarquer à la page 10 de sesconclusions que, puisqu'il interpelle la demanderesse AG Audi sur la basede la loi du 25 fevrier 1991, l'installation du systeme d'alarme ne peutlui etre opposee ».

Griefs

1.1. En vertu de l'article 8, b, de la loi du 25 fevrier 1991 relative àla responsabilite du fait des produits defectueux, le producteur n'est pasresponsable s'il prouve que, compte tenu des circonstances, il y a lieud'estimer que le defaut ayant cause le dommage n'existait pas au moment oule produit a ete mis en circulation par lui ou que ce defaut est neposterieurement ;

Il ressort de cette disposition que pour decliner sa responsabilite, leproducteur peut se borner à prouver ou à demontrer qu'il peut etre admisque le produit n'etait pas defectueux lors de sa mise en circulation dansle commerce ou que le defaut est ne posterieurement. Le producteur n'estdonc pas tenu de prouver ou de demontrer que le produit n'etait pasdefectueux lors de sa mise en circulation ou que le defaut est neposterieurement.

1.2. La demanderesse avait invoque à ce propos dans ses conclusions desynthese que le defaut n'existait pas au moment ou elle a mis le vehiculeen circulation, sans installation d'alarme electronique, dans la mesure outous les experts ne pouvaient formuler que des suppositions quant à lacause de l'incendie (« que Mr D.R. constate que la cause reside dans uncourt-circuit ou dans une surcharge de l'installation electrique, maisqu'il n'adopte aucun point de vue quant à la question cruciale de savoirsi le court-circuit ou la surcharge sont causes par un defaut inherent auvehicule, existant au moment de l'achat, ou par une autre cause ; (...)qu'en l'espece, il ne peut raisonnablement pas etre exclu que l'incendiesoit ne à l'occasion d'un court-circuit dans l'installation d'alarmeelectronique, d'autant plus que les propres experts des defendeursprivilegient la these du court-circuit , de sorte qu'il ne peut etreconstate à suffisance de droit que le vehicule etait defectueux ».

La demanderesse a aussi invoque, en reprenant la motivation du premierjuge à ce propos, que l'incendie n'etait pas du à un defaut intrinsequedu vehicule qui existait dejà au moment de la vente dans la mesure « ouil ressort, en effet, des pieces produites (...) que le 28 octobre 1993une installation d'alarme a ete installee, livree par la S.A. Trionic.L'installation electrique du vehicule a ainsi ete adaptee. Le deplacementde cette installation a incontestablement eu lieu apres que le produit aitete mis en circulation par le producteur et en-dehors de touteintervention de ce dernier. Il n'est nullement exclu que l'incendiepresente un lien de causalite avec le placement de cette installation ».

2.1. L'arret considere que la demanderesse « ne demontre pas » ainsi quele defaut n'existait pas au moment ou elle a mis le produit encirculation, mais qu'il est ne posterieurement, sans toutefois examiner siles moyens invoques par la demanderesse ne rendent pas « admissible » lapreuve contraire qu'elle doit apporter, « compte tenu des circonstancesconcretes ».

En imposant ainsi à la demanderesse une charge de la preuve plusimportante que celle qui lui incombe legalement, en vertu de l'article 8,b, de la loi du 25 fevrier 1991, l'arret viole cette disposition legale.

2.2. L'arret n'est à tout le moins pas regulierement motive dans lamesure ou il n'examine pas si les moyens invoques par la demanderesse ,compte tenu des circonstances concretes, ne « rendent pas admissible »,le fait que le defaut n'existait pas au moment ou le produit a ete mis encirculation mais qu'il est ne posterieurement, et qu'il rend ainsiimpossible le controle de legalite de la Cour quant à l'application del'article 8, b precite de la loi du 25 fevrier 1991 (violation del'article 149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi dans la mesure ou il estdirige contre la partie appelee en declaration d'arret commun :

1. La partie appelee en declaration d'arret commun oppose une fin denon-recevoir au pourvoi dans la mesure ou il est dirige contre elle : lademanderesse n'a aucun interet.

2. Meme si le pourvoi en cassation etait dirige contre la decision quiconsidere que la demanderesse est responsable en tant que producteur surla base de la loi du 25 fevrier 1991, la demanderesse a un interet àimpliquer le vendeur à la cause et à demander que l'arret lui soitdeclare commun.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le moyen lui-meme :

3. En vertu de l'article 1er de la loi du 25 fevrier 1991 relative à laresponsabilite du fait des produits defectueux, le producteur estresponsable du dommage cause par un defaut de son produit.

4. En vertu de l'article 8, b, de la loi du 25 fevrier 1991 relative à laresponsabilite du fait des produits defectueux, le producteur estresponsable en application de la presente loi sauf s'il prouve : (...) b)que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le defautayant cause le dommage n'existait pas au moment ou le produit a ete mis encirculation par lui ou que ce defaut est ne posterieurement.

Des que le juge considere que le dommage, le defaut et le lien decausalite sont etablis, la charge de la preuve incombe au producteur envertu de cette disposition. Le producteur qui se borne à invoquer que lacause du dommage est incertaine ne satisfait des lors pas à la charge dela preuve qui lui incombe.

5.Les juges d'appel ont considere, sans etre critiques par lademanderesse, que le dommage, le defaut et le lien de causalite sontetablis et que la charge de la preuve incombe alors au producteur,conformement à l'article 8, b, de la loi du 25 fevrier 1991 : « Ilappartient, des lors, à la demanderesse de prouver que le defaut enraison duquel le vehicule ne presentait pas les garanties de securiteauxquelles on pouvait s'attendre, n'existait pas au moment ou elle a misle vehicule dans la circulation, mais qu'il est ne posterieurement parexemple à la suite de manipulations faites lors de l'installation d'unsysteme d'alarme electronique par (la partie appelee en declarationd'arret commun) ».

6. Les juges d'appel ont ainsi impose à la demanderesse une charge de lapreuve plus importante que celle qui est prevue par l'article 8, b, de laloi du 25 fevrier 1991, des lors que cette disposition requiert uniquementdu producteur qu'il rende plausible que ledit defaut n'existait pas aumoment ou le vehicule a ete mis en circulation, ou qu'il est neposterieurement.

Ils ont ainsi viole ladite disposition legale.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demande des defendeursà l'egard de la demanderesse et sur les depens de cette demande.

Declare l'arret commun à la partie appelee en declaration d'arretcommun ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse aux depens de la demande en declaration d'arretcommun ;

Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue sur celui-ci par lejuge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les presidents de sectionRobert Boes et Ernest Wauters, les conseillers Eric Dirix et AlbertFettweis, et prononce en audience publique du quatre mai deux mille septpar le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

4 MAI 2007 C.05.0275.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0275.N
Date de la décision : 04/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-05-04;c.05.0275.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award