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15/05/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0268.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mai 2007, P.07.0268.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0268.N

HOPITAL GENERAL DAMIAAN OOSTENDE a.s.b.l.,

inculpee,

Me Antoon Lust, avocat au barreau de Bruges,

contre

1. S. L.,

partie civile,

2. L. G.,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 janvier2007 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rappo

rt.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decision de la cour

* La motivation

* Quant au moyen en sa second...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0268.N

HOPITAL GENERAL DAMIAAN OOSTENDE a.s.b.l.,

inculpee,

Me Antoon Lust, avocat au barreau de Bruges,

contre

1. S. L.,

partie civile,

2. L. G.,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 janvier2007 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decision de la cour

* La motivation

* Quant au moyen en sa seconde branche

*

1. Le moyen en cette branche fait valoir que l'ordonnance,prise par la chambre du conseil sur une demande de renvoi,constitue une ordonnance de renvoi au sens de l'article135, S: 2, du Code d'instruction criminelle, meme si lachambre du conseil, decidant à cette occasion sur uneexception de purge soulevee au sens de l'article 131, S: 1,du Code d'instruction criminelle, considere que la causen'est pas en etat.

La demanderesse estime que dans le cas contraire, elle se voitprivee de la possibilite de faire appel de la decision de lachambre du conseil sur la demande de purger les nullites oud'introduire un pourvoi en cassation.

Elle considere qu'ainsi le principe constitutionnel d'egalite etle droit à un proces equitable seraient violes et elle demande,en ordre subsidiaire, qu'une question prejudicielle soit poseeà la Cour constitutionnelle à ce sujet. Elle formule cettequestion comme suit :

« L'article 135, S: 2, du Code d'instruction criminelleviole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans lamesure ou il ne permet pas de recours contre une ordonnance dela chambre du conseil rejetant une exception d'irregularite,d'omission ou de cause de nullite visee à l'article 131, S: 1,du Code d'instruction criminelle ou une autre exceptionentrainant l'extinction ou qui met fin à l'action publique,alors qu'elle n'a pas encore renvoye l'inculpe devant lajuridiction de jugement, considerant que la procedure ne peutpas encore etre reglee ?»

2. En vertu de l'article 135, S: 2, du Code d'instructioncriminelle, l'inculpe ne peut interjeter appel que desordonnances de renvoi prevues aux articles 129 et 130 de ceCode, sans prejudice du recours vise à l'article 539, que :

- en cas d'irregularites, d'omissions ou de causes de nullitevisees à l'article 131, S: 1er, si le moyen a ete invoque parconclusions ecrites devant la chambre du conseil ;

- pour les causes d'irrecevabilite ou d'extinction de l'actionpublique, si le moyen a ete invoque par conclusions ecritesdevant la chambre du conseil ou si ces causes sont acquisesposterieurement aux debats devant la chambre du conseil ;

- lorsque l'ordonnance de renvoi est elle-meme entacheed'irregularites, d'omissions ou de causes de nullite.

* * Par ordonnance de renvoi au sens de l'article 135, S: 2,du Code d'instruction criminelle, il faut entendre uneordonnance reglant la procedure. Une ordonnance d'unejuridiction d'instruction decidant que la cause n'est pasen etat, ne constitue pas une ordonnance de renvoi.

* * En cette mesure, le moyen manque en droit.

* 3. Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, supposeque l'inculpe, n'ayant pu former un appel recevable devantla chambre des mises en accusation concernant desirregularites, omissions ou causes de nullite visees àl'article 131, S: 1, du Code d'instruction criminelle, etla chambre des mises en accusation ne s'etant pas non plusprononcee sur le moyen invoque dans le cadre de soncontrole d'office de l'instruction ou suite à toute autresaisine, ne peut plus l'invoquer à nouveau devant lajuridiction de jugement, le moyen, en cette branche, manqueegalement en droit.

* * 4. Ainsi, le droit à un proces equitable n'est pas violepuisque dans les circonstances precitees, l'inculpe peutinvoquer à nouveau lesdites irregularites, omissions etcauses de nullite, visees à l'article 131, S: 1, du Coded'instruction criminelle, devant la juridiction dejugement.

* Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etreaccueilli.

* 5. Il n'y a pas lieu de poser une question prejudicielle àla Cour constitutionnelle qui repose sur une suppositionjuridique erronee.

* Recevabilite du pourvoi

* 6. L'inculpe ne peut se pourvoir immediatement en cassationcontre un arret de la chambre des mises en accusationstatuant sur son appel contre une ordonnance de renvoi quedans des cas similaires à ceux dans lesquels il peutinterjeter appel conformement à l'article 135, S: 2, duCode d'instruction criminelle.

* L'article 135, S: 2, du Code d'instruction criminelle nepermet à l'inculpe d'interjeter appel que contre uneordonnance de renvoi et cela aux conditions prevues parcette disposition legale.

* 7. L'arret attaque declarant l'appel irrecevable aux motifsque la chambre du conseil a decide que la cause n'etait pasen etat, ne constitue pas une ordonnance de renvoi.

* * La demanderesse ne peut pas se pourvoir en cassationcontre l'arret de la chambre des mises en accusation qui,à juste titre, declare son appel contre ladite ordonnancede la chambre du conseil irrecevable.

* Le pourvoi est irrecevable.

* Quant à la premiere branche

* 8. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen, en cettebranche, qui ne concerne pas la recevabilite du pourvoi.

* Par ces motifs

* La Cour

* Rejette le pourvoi.

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Edward Forrier,les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Luc Vanhoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique duquinze mai deux mille sept par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier adjointprincipal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

15 mai 2007 P.07.0268.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0268.N
Date de la décision : 15/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-05-15;p.07.0268.n ?
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