La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0084.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2007, P.07.0084.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0084.N

J. P.,

* partie civile,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

* 1. A. C. L. B.,

prevenue,

2. ING INSURANCE ANVERS sa,

partie intervenante volontairement.

I. la procedure devant la cour

IV. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 1er decembre 2006par le tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel eten tant que juridiction de renvoi ensuite de l'arret rendu le 22novembre 2005 par la Cour.

V. Le demandeur i

nvoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Luc Huybrechts a fait ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0084.N

J. P.,

* partie civile,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

* 1. A. C. L. B.,

prevenue,

2. ING INSURANCE ANVERS sa,

partie intervenante volontairement.

I. la procedure devant la cour

IV. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 1er decembre 2006par le tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel eten tant que juridiction de renvoi ensuite de l'arret rendu le 22novembre 2005 par la Cour.

V. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

VIII. II. la decision de la cour

1. Le moyen critique le jugement attaque en ce qu'il decideque le fait de ne pouvoir jouir plus longtemps d'unepension de menage ne constitue pas un dommageindemnisable et que les frais d'entretien de la victime,calcules en fonction des revenus du menage et non surles revenus du menage majores de la valeur economique dutravail domestique de la victime decedee, ne doiventetre deduits que du montant du dommage de ces valeurseconomiques.

2. Le moyen invoque que la perte subie en raison de la conversion d'unepension de menage en une pension inferieure pour personne isoleerepresente bien un dommage qu'il y a lieu d'indemniser et que la deductionfaite en raison de l'economie des frais d'entretien, calcules en fonctiondes revenus du menage majores de la valeur economique du travaildomestique de la victime, doit en principe etre deduite du montant totaldu dommage en raison de la perte de revenus et de la perte de la valeureconomique du travail domestique. Il allegue en outre que lorsquel'economie des frais d'entretien est compensee par la perte de la pension,de sorte qu'en raison de cette perte aucune reparation n'est demandee, cesfrais ne peuvent etre deduits du montant du dommage domestique, des lorsque cela representerait une double deduction en raison de cette memeeconomie.

1. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui par safaute a cause à autrui un dommage, est tenu de le reparer.

2. Le droit à une pension de retraite ou de survie est etranger àl'obligation de celui qui a commis un acte illicite de reparerintegralement le dommage.

Ce fait n'empeche cependant pas que la difference entre la pension demenage et la pension d'isole ensuite du deces de l'epouse puisseconstituer un dommage resultant de la faute.

En effet, la faute est à l'origine de cette difference, bien qu'elleresulte egalement de la legislation sur les pensions.

3. Les juges d'appel ont decide que "le fait que [le demandeur] nebeneficie plus d'une pension de menage mais bien d'une pensiond'isole, est independant de la valeur economique du travaildomestique et ne constitue pas un dommage indemnisable en liencausal avec l'accident".

Ils ont ainsi viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs

* La Cour

* Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur « la deduction del'entretien personnel ».

* Rejette le pourvoi pour le surplus.

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse.

* Condamne le demandeur à la moitie des frais et les defendeurs àl'autre moitie.

* Renvoie la cause ainsi limitee au tribunal correctionnel de Turnhout,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Luc Huybrechts, faisant fonction de president,les conseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et LucVan hoogenbemt, et prononce en audience publique du vingt-neuf mai deuxmille sept par le conseiller Luc Huybrechts, en presence de l'avocatgeneral Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

29 mai 2007 P.07.0084.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0084.N
Date de la décision : 29/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-05-29;p.07.0084.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award