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05/06/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0291.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2007, P.07.0291.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0291.N.

S. E. M.,

prevenu, detenu,

Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 22decembre 2006 et 2 fevrier 2007 par la cour d'appel d'Anvers, chambrecorrectionnelle.

Le demandeur presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Appreciation

(...)



Sur le second moyen

Quant à la premiere branche

Aucune disposition conventionnelle ni aucun...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0291.N.

S. E. M.,

prevenu, detenu,

Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 22decembre 2006 et 2 fevrier 2007 par la cour d'appel d'Anvers, chambrecorrectionnelle.

Le demandeur presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Appreciation

(...)

Sur le second moyen

Quant à la premiere branche

Aucune disposition conventionnelle ni aucune disposition legale nes'opposent à ce que, dans la mesure ou l'autorisation prealable,prescrite à peine de nullite par l'article 90quater du Code d'instructioncriminelle, d'ordonner une mesure de surveillance delivree sur la base del'article 90ter dudit code est delivree pour une periode prenant coursavant la signature de ladite ordonnance, la nullite qui en decoule netouche que les mesures de surveillance prealables à cette date et neconcerne pas celles qui ont ete effectuees regulierement à partir de cemoment.

Le moyen qui soutient que la nullite des mesures de surveillanceprealables à l'autorisation entraine la nullite de l'ensemble del'ordonnance en tant que telle, manque en droit.

Sur le quatrieme moyen

Quant à la premiere branche

Le moyen, en cette branche, soutient qu'en decidant la confiscation del'avantage patrimonial conformement aux requisitions du ministere public,les juges d'appel tiennent compte, pour rendre leur decision sur l'actionpublique, des elements signales comme irreguliers et rejetes en tant quetels, recueillis ensuite de l'ecoute telephonique effectuee au cours de laperiode du 13 au 16 janvier 2006.

Il ressort de l'ecrit intitule « demande complementaire en matiere deconfiscation », depose par le ministere public à l'audience de la courd'appel du 1er septembre 2006, que le calcul du montant des sommesd'argent qui ont ete signalees comme avantage patrimonial recueilli demaniere illegitime, s'effectue « conformement aux pieces du dossier :pieces 1203-1205 ».

Les pieces en question 1203-1205 du dossier repressif contiennent lecalcul, repris par le ministere public, de l'avantage patrimonial,effectue par les services de police sur la base de :

- l'« ecoute 1 », signalee comme celle effectuee pendant les quatrejournees des 13, 14, 15 et 16 janvier 2006,

- l'« ecoute 2 », signalee comme celle effectuee pendant les troisjournees des 18, 19, et 20 janvier 2006.

En renvoyant aux requisitions du procureur du Roi et aux pieces 1203 à1207 du dossier repressif, les juges d'appel font notamment reposer ladecision de confiscation de l'avantage patrimonial recueilli de maniereillegitime sur des elements de preuve obtenus ensuite de l'« ecoute 1 »,elements qu'ils ont rejetes comme recueillis de maniere irreguliere lorsde la decision rendue sur l'action publique. Des lors, ils ne justifientpas legalement la decision de confiscation.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Dispositif

La Cour,

Casse l'arret attaque du 2 fevrier 2007 en tant qu'il condamne ledemandeur à la confiscation d'un avantage patrimonial recueilli demaniere illicite.

Rejette le pourvoi pour le surplus.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse.

Condamne le demandeur aux quatre cinquiemes des frais et laisse le surplusà charge de l'Etat.

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du cinq juin deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

5 juin 2007 P.07.0291.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/06/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0291.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-06-05;p.07.0291.n ?
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