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11/06/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0255.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juin 2007, C.06.0255.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.06.0255.N

D. J.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

KBC ASSURANCES, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le5 janvier 2006 par le tribunal de premiere instance de Furnes,statuant en tant que juridiction d'appel.

V. Par ordonnance du 7 mai 2007, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

VI. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VII. L'a

vocat general Ria Mortier a conclu.

VIII. II. Les faits

IX. X. Suivant la requete, les faits peuvent etre resum...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.06.0255.N

D. J.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

KBC ASSURANCES, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le5 janvier 2006 par le tribunal de premiere instance de Furnes,statuant en tant que juridiction d'appel.

V. Par ordonnance du 7 mai 2007, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

VI. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VII. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VIII. II. Les faits

IX. X. Suivant la requete, les faits peuvent etre resumes commesuit :

XI. - le 14 juin 2004, le demandeur a ete victime d'un accident dela circulation qui etait egalement un accident du travail ;

XII. - le demandeur a cite la defenderesse, assureur de laresponsabilite civile du vehicule implique dans l'accident,en reparation de son prejudice ;

XIII. - le tribunal de police a alloue au demandeur une sommeprincipale s'elevant à un total de 8.035, 17 euros, àmajorer des interets et des depens ;

XIV. - la defenderesse a fait appel de ce jugement uniquement ence qui concerne « les efforts accrus dans le cadre del'incapacite permanente de travail »;

XV. - aucune incapacite permanente de travail n'a ete retenue enmatiere d'accident du travail, alors qu'en droit commun, uneincapacite permanente de travail de 5 %, avec efforts accrussur le plan professionnel, a ete admise.

XVI. III. Le moyen de cassation

* Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents dutravail ;

- article 14 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou lareparation des dommages resultant des accidents du travail, desaccidents survenus sur le chemin du travail et des maladiesprofessionnelles dans le secteur public.

* * Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque : « Declare l'appel recevable et fonde.Annule le jugement dont appel et, statuant à nouveau, condamne (ladefenderesse) à payer (au demandeur) une indemnite de5.535, 17 euros, à majorer des interets compensatoires au taux de7 % sur la somme de 62 euros à partir du 14 juin 2002, desinterets compensatoires au taux de 5 %, d'une part, sur la somme de1.723, 17 euros du 10 septembre 2002 au 21 septembre 2004 et,d'autre part, sur la somme de 3.750 euros du 14 juin 2003 au21 septembre 2004, et des interets judiciaires à partir du21 septembre 2004. (...) Condamne (le demandeur) aux depens de laprocedure d'appel, taxes dans le chef de (la defenderesse) :- droit de role : 82 euros, - indemnite de procedure :356, 98 euros »,

par les motifs suivants (...) :

« La legislation en matiere d'accident du travail visespecifiquement le dommage materiel professionnel. En vertu del'article 46, S:2, alinea 2, de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail, la reparation en droit commun ne peut serapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elleest couverte par la loi.

La reparation pour efforts accrus revet un caractere materiel etnon moral, de sorte qu'elle ne peut etre cumulee avec lesindemnites allouees en matiere d'accident du travail, àl'exception de l'excedent (...).

En l'espece, l'assureur - loi n'a alloue au (demandeur) aucuneindemnite pour efforts accrus. En consequence, (la defenderesse)n'est pas davantage tenue à une quelconque reparation pour effortsaccrus (...) » .

* Griefs

* En droit commun, la victime d'un prejudice adroit, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, à lareparation integrale de ce prejudice. Ni plus, ni moins.

Aucune disposition ne deroge à cette regle lorsque l'accident estegalement un accident du travail, à l'exception de la regle qu'unmeme prejudice ne peut donner lieu à deux reparations.

L'article 46, S:2, alinea 2, de la loi du 10 avril 1971 preciteeconfirme la regle que, hormis cette restriction, la reparation doitetre integrale, en ce qu'il dispose : « La reparation en droitcommun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommagescorporels, telle qu'elle est couverte par la presente loi, peut secumuler avec les indemnites resultant de la presente loi » etl'article 14 de la loi du 3 juillet 1967 precitee contient desdispositions similaires.

Ceci signifie que la victime peut en tout cas reclamer au tiersresponsable la reparation de son dommage corporel en droit commun,lorsque cette reparation en droit commun excede les indemnitesallouees à la victime en application de la loi du 10 avril 1971sur les accidents du travail, mais uniquement à concurrence del'excedent.

Il s'ensuit que, lorsque aucune indemnite n'est allouee enapplication des criteres de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail, le juge est uniquement tenu d'examiner si, endroit commun, la reparation reclamee pour le dommage corporel estjustifiee.

Il s'ensuit que le jugement attaque ne justifie pas legalement ladecision que, l'assureur - loi n'ayant alloue au demandeur aucuneindemnite pour efforts accrus, la defenderesse n'est pas davantagetenue à une quelconque reparation pour efforts accrus des lors quela defenderesse n'est pas exemptee de son obligation de reparerintegralement le dommage en droit commun (violation desarticles 1382 et 1383 du Code civil) par le fait que l'assureur -loi n'a alloue aucune indemnite (violation des articles 46, S:2, dela loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et 14, S:2, dela loi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou la reparation desdommages resultant des accidents du travail, des accidents survenussur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans lesecteur public).

IV. La decision de la Cour

1. Conformement à l'article 46, S:2, alinea 2, de la loi du10 avril 1971 sur les accidents du travail, la reparation en droitcommun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommagescorporels, telle qu'elle est couverte par la presente loi, peut secumuler avec les indemnites resultant de la loi.

2. L'interdiction de cumul contenue dans cet article implique quela victime ne peut reclamer au tiers responsable de l'accident lareparation de son dommage corporel que si la reparation de cedommage en droit commun excede les indemnites allouees à lavictime en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidentsdu travail, mais uniquement à concurrence de l'excedent.

L'interdiction de cumul n'est applicable que dans la mesure ou ledommage dont la reparation est demandee est couvert pas la loi.

La victime sans faute d'un accident qui ne peut obtenir lareparation de son dommage en application des criteres de la loi du10 avril 1971 sur les accidents du travail et qui reclame cettereparation en droit commun, peut obtenir la reparation integrale dece dommage à charge du tiers responsable pour autant quel'existence de ce dommage soit prouvee en droit commun.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardqu'aucune incapacite permanente de travail n'ayant ete retenue enmatiere d'accident du travail, l'assureur - loi n'a alloue audemandeur aucune indemnite pour incapacite permanente de travail,alors qu'en droit commun, une incapacite permanente de travail de5 %, avec efforts accrus sur le plan professionnel, a ete admise.

4. En decidant que, l'assureur - loi n'ayant alloue au demandeuraucune indemnite pour efforts accrus, la defenderesse n'est pasdavantage tenue à une quelconque reparation pour efforts accrus,les juges d'appel violent l'article 46, S:2, alinea 2, de la loi du10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse le jugement attaque en tant qu'il statue surl'indemnite pour efforts accrus et sur les depens ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge dujugement partiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal depremiere instance de Bruges, siegeant en tant que juridictiond'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient les presidents de section Robert Boes,president et Ernest Wauters, les conseillers Eric Stassijns, AlainSmetryns et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du onzejuin deux mille sept par le president de section Robert Boes, enpresence de l'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance dugreffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller PhilippeGosseries et transcrite avec l'assistance du greffier JacquelinePigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

* * 11 JUIN 2007 C.06.0255.N/1

*



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 11/06/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0255.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-06-11;c.06.0255.n ?
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