La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0246.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2007, P.07.0246.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0246.N

GUARANTEE INSURANCE sa,

prevenue,

contre

1. AGF BELGIUM INSURANCE sa,

partie civile,

2. HANNOVER INTERNATIONNAL sa,

partie civile,

3. A. D.,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 janvier2007 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.


* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. La decision de la cour

* * La motivation

* * Quant au moyen en sa seconde bran...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0246.N

GUARANTEE INSURANCE sa,

prevenue,

contre

1. AGF BELGIUM INSURANCE sa,

partie civile,

2. HANNOVER INTERNATIONNAL sa,

partie civile,

3. A. D.,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 janvier2007 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. La decision de la cour

* * La motivation

* * Quant au moyen en sa seconde branche

1. L'article 5, alinea 2, du Code penal dispose :

"Lorsque la responsabilite de la personne morale est engagee exclusivementen raison de l'intervention d'une personne physique identifiee, seule lapersonne qui a commis la faute la plus grave peut etre condamnee. Si lapersonne physique identifiee a commis la faute sciemment etvolontairement, elle peut etre condamnee en meme temps que la personnemorale responsable."

2. La cause d'excuse absolutoire, instauree par cette disposition enfaveur de la personne ayant commis la faute la moins grave, n'existe paslorsque l'infraction a ete commise sciemment. Dans ce cas, la personnephysique peut toujours etre punie simultanement avec la personne morale,nonobstant le fait qu'elle a, oui ou non, commis la faute la plus grave.

3. Il ne peut y avoir d'incrimination simultanee d'une personne morale etd'une personne physique, conformement à cette disposition, que lorsque lapersonne morale est uniquement tenue responsable des agissements d'unepersonne physique identifiee ayant commis la faute sciemment. Ceciimplique que la faute commise par une personne morale coincide avec cellede la personne physique ou que ces fautes soient etroitement liees, maisn'empeche pas que cette faute doit etre presente dans le chef des deuxpersonnes.

Des lors, la constatation du juge que la personne physique a commis lafaute sciemment, ne suffit pas. Il doit constater cette faute egalementdans le chef de la personne morale.

4. L'arret decide que :

* la question de savoir si l'infraction a ete commisesciemment doit etre appreciee sur la base del'existence de l'intention dans la disposition d'espritconcrete de la personne physique ;

* les faits mis à charge peuvent etre imputes à lademanderesse puisqu'ils sont lies à la realisation etau but social de la societe ou à la prise en charge deses interets ;

* il est etabli que la personne physique coinculpee acommis les faits sciemment, excluant ainsi le decumulde la responsabilite penale.

* 5. Par ces motifs, sur la base desquels il declare la demanderessecoupable du chef des faits mis à sa charge, l'arret ne constate pas quela demanderesse a elle-meme commis une faute.

Ainsi, la decision n'est pas justifiee legalement.

Le moyen est fonde.

6. Vu l'annulation qui devra etre prononcee ci-apres, il n'y a pas lieu deposer la question prejudicielle proposee à la Cour constitutionnelle.

Quant au moyen en sa premiere branche

7. Le moyen en cette branche ne saurait entrainer la cassation sans renvoiet il n'y a pas lieu d'y repondre.

Etendue de la cassation

8. L'annulation de la decision sur l'action publique à prononcerci-apres, entraine l'annulation des decisions sur les actions civilesformees contre la demanderesse qui en sont la consequence. Le fait que ladecision sur l'action civile de la defenderesse I ne constitue pas unedecision definitive et qu'elle ne peut pas faire l'objet d'un pourvoirecevable, demeure sans incidence quant à ce.

* Par ces motifs

* La Cour

* Casse l'arret attaque.

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse.

* Laisse les frais à charge de l'Etat.

* Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du douze juin deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

12 juin 2007 P.07.0246.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0246.N
Date de la décision : 12/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-06-12;p.07.0246.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award