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12/06/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0318.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2007, P.07.0318.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0318.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en reglement de juges,

en cause de

M. H.,

prevenu.

I. la procedure devant la cour

* Le procureur general pres la cour d'appel de Bruxelles sollicite deregler de juges ensuite de :

* - l'ordonnance du 24 fevrier 2004 de la chambre du conseil du tribunalde premiere instance de Bruxelles ;

* - l'arret rendu le 8 novembre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles,chambre correctionnelle.

* Dans une requet

e annexee au present arret, les motifs de la requetesont exposes.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0318.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en reglement de juges,

en cause de

M. H.,

prevenu.

I. la procedure devant la cour

* Le procureur general pres la cour d'appel de Bruxelles sollicite deregler de juges ensuite de :

* - l'ordonnance du 24 fevrier 2004 de la chambre du conseil du tribunalde premiere instance de Bruxelles ;

* - l'arret rendu le 8 novembre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles,chambre correctionnelle.

* Dans une requete annexee au present arret, les motifs de la requetesont exposes.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. Antecedents de la cause

Dans son requisitoire du 11 decembre 2003, le procureur du Roi arequis le renvoi de M.H. au tribunal correctionnel pour la preventionA.2, notamment "d'avoir porte avec premeditation des coups ou desblessures ayant cause une maladie ou incapacite de travail personnelà R.F. et à I.D. »

Il a egalement requis le non-lieu de M.H. pour la prevention B,libellee comme suit :

« d'avoir tente, à l'aide de violences ou de menaces, de soustrairefrauduleusement, au prejudice de R.F. et de I.D., un vehicule devaleur indeterminee qui ne lui appartenait pas avec les circonstancesque :

- l'infraction a ete commise par deux ou plusieurs personnes,

- des armes ou des objets qui y ressemblent ont ete employes oumontres, ou si le coupable a fait croire qu'il etait arme,

- le coupable a utilise un vehicule automobile ou tout autre enginmotorise ou non pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite,

lorsque la resolution de commettre un crime a ete manifestee par desactes exterieurs qui forment un commencement d'execution de ce delit,et qui n'ont ete suspendus ou n'ont manque leur effet que par descirconstances independantes de la volonte de l'auteur".

* Par une ordonnance rendue le 24 fevrier 2004 par la chambre duconseil du tribunal de premiere instance de Bruxelles, M.H. a eterenvoye au tribunal correctionnel pour les preventions A.2 et B,sans admission d'aucune circonstance attenuante.

* * Le 17 mars 2004, le procureur du Roi a requis l'interpretationde cette ordonnance parce que celle-ci ne prevoyait pas decirconstances attenuantes pour la prevention B.

* Par une ordonnance d'interpretation rendue le 20 avril 2004, lachambre du conseil du tribunal de premiere instance de Bruxellesa ajoute pour la prevention B des circonstances attenuantes àson ordonnance de renvoi anterieure rendue le 24 fevrier 2004.

* Par le jugement par defaut à charge de M.H., rendu le 18 octobre2004 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, ce dernier a eteacquitte du chef de la prevention B et il a ete condamne à unepeine d'emprisonnement et à une amende du chef de la preventionA.2. Il a ete condamne egalement à verser des dommages-interetsà F.R. et D.I.

* Le ministere public n'a pas interjete appel de ce jugement.

* Le 2 decembre 2004, M.H. a forme opposition par une declarationau directeur de prison.

* L'opposition a ete declaree recevable le 8 decembre 2004. Parjugement du 13 avril 2005, le tribunal correctionnel de Bruxellesa condamne M.H.à une peine d'emprisonnement partiellementeffective et à une amende du chef de la prevention A.2. Letribunal a egalement constate que l'acquittement pour laprevention B subsistait.

* * Le 18 avril 2005, M.H. et le ministere public ont interjeteappel de ce jugement sur opposition.

* * Par un arret rendu le 8 novembre 2006, la cour d'appel deBruxelles a annule le jugement entrepris et elle s'est declareeincompetente pour juger les faits. Elle a pris cette decision auxmotifs suivants :

* - le fait de la prevention B, pour lequel la chambre du conseil arenvoye l'inculpe au tribunal correctionnel par son ordonnancerendue le 24 fevrier 2004, sans adoption de circonstancesattenuantes, constitue un crime ;

* - la chambre du conseil etait sans pouvoir de juridiction pourencore admettre des circonstances attenuantes pour le meme faitpar son ordonnance d'interpretation rendue le 20 avril 2004 ;

* - il n'y a pas de raison de rejeter la connexite entre tous lesfaits mis à charge ;

* - le tribunal correctionnel n'etait pas competent pour tous lesfaits mentionnes dans l'ordonnance de renvoi.

III. la decision de la cour

* La motivation

1. L'ordonnance de la chambre du conseil du 24 fevrier2004 n'est actuellement susceptible d'aucun recours,tandis que l'arret de la cour d'appel de Bruxelles estpasse en force de chose jugee.

2. La contrariete entre l'ordonnance d'une part, etl'arret d'autre part, engendre un conflit dejuridiction qui entrave le cours de la justice.

3. Le jugement par defaut rendu le 18 octobre 2004 parle tribunal correctionnel de Bruxelles a acquitteM.H. du chef de la prevention B et l'a condamne àune peine du chef de la prevention A.2, decisioncontre laquelle le ministere public n'a pasinterjete appel.

4. M.H. n'avait aucun interet à faire opposition àson acquittement du chef de la prevention B.L'opposition faite par lui le 2 decembre 2004,n'etait des lors recevable que dans la mesure ouelle etait dirigee contre sa condamnation du chefde la prevention A.2.

En declarant l'opposition recevable, le jugement par defautest considere comme non avenu, à l'exception des partiesdu jugement par defaut qui ne font pas l'objet del'opposition, tel l'acquittement d'une prevention. Sonacquittement du chef de la prevention B reste, des lors,definitivement acquis.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant surl'opposition de M.H., n'avait ainsi pas de pouvoir dejuridiction pour statuer à nouveau sur la prevention B. Ila, des lors, constate que l'acquittement de la preventionB. restait definitivement acquise.

5. Ensuite de l'appel interjete par le ministerepublic et par M.H. du jugement sur opposition,seule la prevention A.2 pouvait etre soumise àl'appreciation des juges d'appel.

Le fait de la prevention A.2 ne pouvait plus etre connexedu fait de la prevention B, meme s'il s'agissait d'un crimeayant d'abord ete renvoye erronement au tribunalcorrectionnel. La cour d'appel de Bruxelles se declare, deslors, à tort incompetente.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Reglant de juges,

* Annule l'arret rendu le 8 novembre 2006 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* Ordonne que mention du present arret sera faite enmarge de l'arret annule.

* Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles,chambre correctionnelle, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section EdwardForrier, les conseillers Jean-Pierre Frere, Paul Maffei,Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du douze juin deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premieravocat general Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffieradjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

12 juin 2007 P.07.0318.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/06/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0318.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-06-12;p.07.0318.n ?
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