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15/06/2007 | BELGIQUE | N°C.04.0555.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 juin 2007, C.04.0555.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.04.0555.N

1. C.A.,

2. TOUT & JEUX, societe privee à responsabilite limitee,

3. FUTURE GAMES, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la cour de cassation,

contre

1. S.G.,

2. F. R.,

3. D. C.,

4. D. C.,

5. R. A.,

6. W. J.,

7. S. M.,

8. G. T.,

9. F. C.,

10. H. E.,

11. M.D.,

12. B. P.,

13. M. J-L.,

14. B-N. I.,

15. C-D. B. M-J.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

en p

resence de

V R. T.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2004par la cour d'appel d'Anvers, statuant comme juridiction de renvoi ens...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.04.0555.N

1. C.A.,

2. TOUT & JEUX, societe privee à responsabilite limitee,

3. FUTURE GAMES, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la cour de cassation,

contre

1. S.G.,

2. F. R.,

3. D. C.,

4. D. C.,

5. R. A.,

6. W. J.,

7. S. M.,

8. G. T.,

9. F. C.,

10. H. E.,

11. M.D.,

12. B. P.,

13. M. J-L.,

14. B-N. I.,

15. C-D. B. M-J.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

V R. T.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2004par la cour d'appel d'Anvers, statuant comme juridiction de renvoi ensuitede l'arret de la Cour du 13 avril 2000.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent trois moyens dans leur requete.

La requete est annexee au present arret et en fait partie integrante.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le troisieme moyen :

5. L'arret taxe les depens s'elevant à 339,12 euros comme « depens decassation ». Ce sont les depens de la procedure en cassation elle-memequi ont ete taxes dans l'arret de renvoi de la Cour du 13 avril 2000 à27.360 francs belges dont la moitie soit 13.680 francs belges ou 339,12euros a ete mise à charge des demandeurs dans cet arret de renvoi etl'autre moitie a ete reservee pour qu'il soit statue sur celle-ci par lejuge de renvoi.

6. Le moyen qui suppose que l'arret condamne les demandeurs à payer lasomme de 339,12 euros à titre de « depens de cassation », manque enfait.

7. En outre, les demandeurs se bornent à soutenir que l'arret a taxe lesfrais de citation à 1.861,73 euros alors qu'ils ont ete taxes par lesdefendeurs à 1.256,21 euros et que l'arret accorde ainsi illegalement auxdefendeurs plus que ce qu'ils ont demande.

8. En vertu de l'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire, toutjugement definitif prononce, meme d'office, la condamnation aux depenscontre la partie qui a succombe, sans prejudice de l'accord des partiesque le jugement decrete.

En vertu de l'article 1017, alinea 3, du Code judiciaire, les depenspeuvent etre compenses dans la mesure appreciee par le juge, soit si lesparties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints,ascendants, freres et soeurs ou allies au meme degre.

En vertu de l'article 1021 du meme code, les parties peuvent deposer unreleve detaille de leurs depens, y compris les indemnites de debours et deprocedure prevues à l'article 1022 du meme code ; en ce cas, le jugementcontient la liquidation de ces depens.

Il ressort de ces dispositions legales que le juge ne peut liquider lesdepens d'une partie au jugement que si la partie lui a remis le releve desdepens vise à l'article 1021, alinea 1er, et que ces depens sontmentionnes dans un releve detaille. Ce releve des depens ne constitue pasune chose demandee ou une demande au sens de l'article 1138, 2DEG, du memeCode.

Le juge n'est pas lie par le montant evalue par la partie de chaque depensmentionne dans son releve et il est tenu de les evaluer en fonction desdepens reels, meme si cette evaluation est superieure ou inferieure à lamention de ces depens dans le releve.

Le moyen, qui se fonde sur une autre conception juridique, manque endroit.

Quant à la demande en declaration d'arret commun :

Le rejet du pourvoi en cassation prive d'interet la demande en declarationd'arret commun dirigee par les demandeurs contre T.V.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi en cassation et la demande en declaration d'arretcommun ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes et Ernest Wauters, lesconseillers Eric Dirix, Benoit Dejemeppe et Beatrijs Deconinck et prononceen audience publique du quinze juin deux mille sept par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

15 JUIN 2007 C.04.0555.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.04.0555.N
Date de la décision : 15/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-06-15;c.04.0555.n ?
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