La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2007 | BELGIQUE | N°S.05.0094.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 juin 2007, S.05.0094.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGS.05.0094.N

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

D.B. J.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le28 avril 2005 par la cour du travail de Bruxelles.

V. Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

VI. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

II. Le moyen de cassation

VII. Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales viole

es

- articles 10, 11, 149 et 159 de la Constitution ;

- article 66, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991portant...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGS.05.0094.N

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

D.B. J.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le28 avril 2005 par la cour du travail de Bruxelles.

V. Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

VI. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

II. Le moyen de cassation

VII. Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

- articles 10, 11, 149 et 159 de la Constitution ;

- article 66, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991portant reglementation du chomage (dans la version applicable avantsa modification par l'arrete royal du 6 fevrier 2003, Moniteur belge,24 fevrier 2003), dit arrete royal du 25 novembre 1991 ;

- article 69 du Reglement (CEE) nDEG 1408/71 du Conseil du 14 juin1971 relatif à l'application des regimes de securite sociale auxtravailleurs salaries et à leur famille qui se deplacent àl'interieur de la Communaute (J.O., L. 149, 5 juillet 1971, dans laversion applicable avant son abrogation par l'article 90.1 duReglement (CE) nDEG 883/2004 du Parlement europeen et du Conseil du29 avril 2004 sur la coordination des systemes de securite sociale,J.O., L. 166, 30 avril 2004, err., J.O., L. 200, 7 juin 2004).

* * Decisions et motifs critiques

L'arret attaque decide que l'article 66 de l'arrete royal du25 novembre 1991 n'est pas constitutionnel, en consequence, declarel'appel du demandeur non fonde et confirme le jugement dont appel quiannule toutes les dispositions de la decision prise le 24 septembre1996 par le demandeur, par les considerations suivantes :

« Par (son) arret nDEG 63/93 du 15 juillet 1993, la Courd'arbitrage a dit pour droit :

'L'article 2, S: 2, 1DEG, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant unage flexible de la retraite pour les travailleurs salaries etadaptant les pensions des travailleurs salaries à l'evolution dubien-etre general ne viole pas les articles 6 et 6bis de laConstitution en tant qu'il enonce que la pension de retraite desbeneficiaires masculins d'une prepension conventionnelle prend coursau plus tot le premier jour du mois qui suit celui au cours duquelils ont atteint l'age de 65 ans alors que, pour tous les autresinteresses, la pension de retraite peut prendre cours le premier jourdu mois qui suit celui du 60eme anniversaire, sauf dans la mesure oule beneficiaire d'une prepension conventionnelle se voit imposerl'obligation d'avoir sa residence habituelle en Belgique et d'yresider effectivement'.

Il est manifeste que la Cour d'arbitrage a examine la conformite auxarticles 6 et 6bis de la Constitution de l'article 2, S: 2, 1DEG, dela loi du 20 juillet 1990 instaurant un age flexible de la retraitepour les travailleurs salaries et adaptant les pensions destravailleurs salaries à l'evolution du bien-etre general.

Dans ses motifs, la Cour d'arbitrage a enonce que les reglesconstitutionnelles de l'egalite et de la non-discriminationn'excluent pas qu'une difference de traitement soit etablie entrecertaines categories de personnes, pour autant que le critere dedifferenciation soit susceptible de justification objective etraisonnable, que la disposition qui fait l'objet de la questionprejudicielle poursuive un objectif legitime et qu'il soit examine sicette disposition n'entraine pas des consequences excessives pour lesbeneficiaires d'une prepension conventionnelle.

La Cour d'arbitrage a considere en outre que :

'L'obligation pour les prepensionnes conventionnels ages de 60 à65 ans de rester dans ce regime, y compris l'obligation de resider enBelgique, constitue la consequence directe de la dispositionlegislative litigieuse.

Les prepensionnes conventionnels ne doivent toutefois pas remplirtoutes les conditions qui s'appliquent aux chomeurs pour (pouvoir)beneficier d'allocations de chomage, puisqu'ils sont consideres commen'etant plus

demandeurs d'emploi. Des arretes royaux successifs - le premier du19 fevrier 1975 et le plus recent du 7 decembre 1992 - ont dispensesur plusieurs points les beneficiaires d'une prepensionconventionnelle des conditions mises en principe à l'octroid'allocations de chomage. C'est ainsi que les interesses ont eteprogressivement dispenses de l'exigence de se trouver disponible pourle marche de l'emploi et d'accepter tout emploi convenable, del'obligation d'etre inscrit comme demandeur d'emploi, de la conditiond'etre apte au travail et de l'obligation de se presenter au controledes chomeurs dans la commune de leur residence habituelle.

Par contre, les prepensionnes conventionnels ne beneficient d'aucunedispense de la condition de residence.

Des lors que les prepensionnes conventionnels sont dispenses detoutes les exigences qui pourraient justifier qu'ils soient enprincipe presents en Belgique, on ne peut expliquer pour quelleraison ils devraient neanmoins demeurer soumis - contrairement àceux qui beneficient d'une pension de retraite - à la conditiond'avoir leur residence habituelle en Belgique et d'y residereffectivement. Leur liberte de mouvement se trouve ainsi reduite demaniere importante par comparaison aux autres interesses ages de 60à 65 ans, alors qu'il ne s'avere pas que cela soit necessaire en vuede la coexistence des regimes de prepension conventionnelle et depension de retraite que le legislateur a entendu preserver'.

Conformement à l'article 159 de la Constitution, les cours ettribunaux n'appliqueront les arretes que s'ils sont conformes auxlois et l'exception d'inconstitutionnalite soulevee par (ledefendeur) et accueillie par le premier juge est fondee.

Il y a lieu de confirmer le jugement dont appel » .

* Griefs

(...)

Seconde branche

Les principes de l'egalite et de la non-discrimination consacres auxarticles 10 et 11 de la Constitution font obstacle à ce que descategories de personnes se trouvant dans des situations totalementdifferentes au regard de l'objectif de la mesure critiquee soienttraitees de maniere identique sans fondement raisonnable.

L'existence d'une telle justification doit s'apprecier en tenantcompte du but et des effets de la mesure critiquee ainsi que de lanature des principes en cause.

Comme le demandeur l'a fait valoir en conclusions, « (...) lecaractere indemnitaire des prepensions s'inscrit dans le regime del'assurance chomage » et la distinction existant entre les deuxcategories « est raisonnablement justifiee et objectivementfondee », des lors que « a) la probabilite d'une reprise detravail est superieure dans le chef des prepensionnes dont l'age estplus favorable, l'age de la prepension se situant entre 50 et 65 anset l'age de la retraite etant fixe à 60 ans au plus tot ; enl'espece, (l'interesse) beneficie de la prepension depuis l'age de57 ans (et, en consequence) (...), à tout le moins, (est tenu) derespecter la condition specifique de la residence jusqu'à l'age de60 ans ; b) la prepension est octroyee à la suite d'un licenciementpar l'employeur et, en consequence, est egalement octroyee auxtravailleurs qui preferaient conserver leur emploi mais en ont eteprives à la suite de circonstances independantes de leur volonte »,situation totalement differente de celles de personnes qui prennentvolontairement leur retraite ( « la probabilite que ceci soitegalement le cas pour une personne qui prend sa retraite estminime » ) .

Toujours selon le demandeur, le prepensionne « doit en consequenceetre considere comme un chomeur dont la carriere professionnelle estinterrompue sans toutefois l'etre necessairement de manieredefinitive », ce qui explique que « la reglementation du chomage(etend) aux prepensionnes l'application des regles relatives au cumuldes allocations de chomage et de l'exercice d'une activiteprofessionnelle » (...). Des lors que les conditions en cettematiere « sont plus rigoureuses que les conditions applicables enmatiere de pension de retraite (les probabilites d'une reprise detravail etant moins certaines), (...) un controle severe (s'impose),(requerant) necessairement la condition de la residence en Belgique.Contrairement à la legislation relative aux pensions de retraite, oule montant des revenus importe, la reglementation du chomage requiertun controle regulier des jours d'activite professionnelle et ducaractere accessoire de cette activite » (...).

Ainsi, le demandeur a fait valoir qu'une distinction fondamentale etobjective existe entre les prepensionnes, à tout le moins, lacategorie des prepensionnes de 57 à 60 ans, et les retraites àpartir de l'age de 60 ans et que « la dispense à l'egard des(prepensionnes) de la condition obligatoire de la residence par leseul motif qu'ils beneficient d'un regime d'allocations de chomagedifferent (...) creerait une discrimination entre les prepensionneset les autres chomeurs, en tout cas, les chomeurs les plusages » (...).

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lademande du demandeur tend à obtenir du defendeur qui, suivant sespropres conclusions d'appel, est ne en 1936 et beneficie d'unepension de retraite depuis le 1er janvier 1997 (...), leremboursement des sommes qu'il a perc,ues en tant que prepensionneanterieurement à sa mise à la retraite et, en consequence, pardefinition, avant qu'il n'atteigne l'age de 60 ans.

L'arret attaque decide toutefois que la condition de la residencen'est pas applicable au demandeur par le motif que « la liberte demouvement (des prepensionnes) (se trouve) ainsi reduite de maniereimportante par comparaison aux autres interesses ages de 60 à65 ans, alors qu'il ne s'avere pas que cela soit necessaire en vue dela coexistence des regimes de prepension conventionnelle et depension de retraite que le legislateur a entendu preserver » (...).

En declarant que la condition de la residence prevue à l'article 66de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portant reglementation duchomage n'est pas applicable au demandeur, alors qu'il releve d'unecategorie autre que celle des retraites ages de 60 à 65 ans àlaquelle l'arret le compare, et en traitant ainsi de maniereidentique, sans fondement raisonnable, des categories de personnesqui se trouvent dans des situations totalement differentes maissusceptibles de justification objective et raisonnable (prepensionnesavant l'age de 60 ans, d'une part, et retraites de plus 60 ansd'autre part), l'arret attaque viole les articles 10, 11, 159 de laConstitution et 66 de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portantreglementation du chomage.

III. La decision de la Cour

Quant à la deuxieme branche :

1. Les regles constitutionnelles relatives à l'egalite desBelges devant la loi et à la non-discrimination n'excluentpas qu'une difference de traitement soit etablie entrecertaines categories de personnes, pour autant que le criterede differenciation soit susceptible de justificationobjective et raisonnable. L'existence d'une tellejustification doit s'apprecier en tenant compte du but et deseffets de la mesure critiquee. Le principe de l'egalite estviole lorsqu'il est etabli qu'il n'existe pas de rapportraisonnable de proportionnalite entre les moyens employes etle but vise.

2. En vertu de l'article 44 de l'arrete royal du 25 novembre1991 portant reglementation du chomage, le chomeur doit etreprive de travail et de remuneration par suite decirconstances independantes de sa volonte pour pouvoirbeneficier d'allocations.

En vertu de l'article 45, alinea 1er, de l'arrete royal precite, estconsideree comme travail, pour l'application de l'article 44 :

1DEG l'activite effectuee pour son propre compte, qui peut etreintegree dans le courant des echanges economiques de biens et deservices, et qui n'est pas limitee à la gestion normale des bienspropres ;

2DEG l'activite effectuee pour un tiers et qui procure au travailleurune remuneration ou un avantage materiel de nature à contribuer àsa subsistance ou à celle de sa famille.

En vertu de l'article 48, S: 1er, alinea 1er, du meme arrete royal,le chomeur qui exerce à titre accessoire une activite au sens del'article 45, ne peut beneficier d'allocations qu'à la condition :

1DEG qu'il en fasse la declaration lors de sa demande d'allocations ;

2DEG qu'il ait dejà exerce cette activite durant la periode pendantlaquelle il a ete occupe comme travailleur salarie, et ce, durant aumoins les trois mois precedant la demande d'allocations ;

3DEG qu'il exerce cette activite principalement entre 18 heures et7 heures. Cette limitation ne s'applique pas aux samedis et auxdimanches ;

4DEG qu'il ne s'agisse pas d'une activite :

a. dans une profession qui ne s'exerce qu'apres 18 heures ;

b. dans une profession relevant de l'industrie hoteliere, y comprisles restaurants et les debits de boisson, ou de l'industrie duspectacle, ou dans les professions de colporteur, de demarcheur,d'agent ou de courtier d'assurances, à moins que cette activitene soit de minime importance ;

c. qui, en vertu de la loi du 6 avril 1960 concernant l'executionde travaux de construction, ne peut etre exercee.

En vertu de l'article 50, alinea 2, de l'arrete royal precite, dansla version applicable avant son abrogation par l'arrete royal du27 avril 2001, l'article 48 est applicable au chomeur qui apporte uneaide, quelle qu'elle soit, au travailleur independant avec lequel ilcohabite.

3. En vertu des articles 2, S: 1er, alinea 1er, et 2bis, S: 1er,alinea 1er, de l'arrete royal du 7 decembre 1992 relatif àl'octroi d'allocations de chomage en cas de prepensionconventionnelle, dans la version applicable avant samodification par l'arrete royal du 3 juin 2003, lesprepensionnes conventionnels restent soumis aux dispositionsde l'arrete royal du 25 novembre 1991 precite.

4. En vertu de l'article 64, S: 2, A, alinea 1er, de l'arreteroyal du 21 decembre 1967 portant reglement general du regimede pension de retraite et de survie des travailleurssalaries, dans la version applicable posterieurement à samodification par l'arrete royal du 30 octobre 1992 etanterieurement à sa modification par l'arrete royal du14 novembre 2002, le beneficiaire d'une pension est autorise,moyennant declaration prealable et aux conditions reprises aupresent paragraphe :

1DEG à exercer une activite professionnelle regie par la legislationrelative aux contrats de louage de travail, ou par un statut legal oureglementaire analogue, pour autant que le revenu professionnel brutne depasse pas 276.586 francs (282.118 francs) par annee civile ;

2DEG à exercer une activite professionnelle comme travailleurindependant ou comme aidant qui entraine l'assujettissement àl'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut socialdes travailleurs independants, ou qui est exercee en qualite d'epouxaidant ou d'epouse aidante, pour autant que les revenusprofessionnels produits par cette activite ne depassent pas 221.268francs (225.693 francs) par annee civile.

5. L'article 66, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre1991, dans la version applicable avant sa modification parl'arrete royal du 6 fevrier 2003, dispose que, pourbeneficier des allocations, le chomeur doit avoir saresidence habituelle en Belgique et doit en outre residereffectivement en Belgique.

6. La condition d'octroi visee à l'article 66, alinea 1er,precite tend à donner aux services d'inspection du demandeurla possibilite de controler si la situation d'une personnequi a declare etre sans travail n'a pas change dans unemesure susceptible d'influer sur l'octroi des allocations. Cecontrole, qui tend notamment à verifier si le chomeur nedispose pas de sources de revenus non declarees, estprecisement efficace dans la mesure ou il est effectue àl'improviste et sur place et permet aux services competentsd'etablir si les declarations du chomeur correspondent à larealite.

La specificite du controle en matiere de chomage justifie la prise demesures plus restrictives que celles qui sont applicables au controleen d'autres matieres, telle que la pension de retraite. Les mesuresde controle moins restrictives qui sont suffisantes en d'autresmatieres, telles que la production de documents ou d'attestations,rendraient le controle en matiere de chomage previsible et, enconsequence, moins efficace.

7. L'arret attaque decide que, des lors que les prepensionnesconventionnels sont dispenses de toutes les exigences quipourraient justifier qu'ils soient en principe presents enBelgique, on ne peut expliquer pour quelle raison ilsdevraient neanmoins demeurer soumis - contrairement à ceuxqui beneficient d'une pension de retraite - à la conditiond'avoir leur residence habituelle en Belgique et d'y residereffectivement. Il decide en outre que la liberte de mouvementdes prepensionnes conventionnels se trouve ainsi reduite demaniere importante par comparaison aux autres interesses agesde 60 à 65 ans, alors qu'il ne s'avere pas que cela soitnecessaire en vue de la coexistence des regimes de prepensionconventionnelle et de pension de retraite.

8. En ecartant par ces motifs l'application de la condition dela residence, justifiee par la necessite d'un controleefficace du respect des conditions prevues aux articles 44 à50 de l'arrete royal du 25 novembre 1991 auquel lesprepensionnes restent soumis, par le motif qu'il y auraitviolation du principe de l'egalite de traitement et leprincipe de non-discrimination, l'arret attaque viole lesarticles 10, 11, 159 de la Constitution et 66, alinea 1er, del'arrete royal du 25 novembre 1991 portant reglementation duchomage.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les depens :

9. Conformement à l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire,il y a lieu de mettre les depens à charge du demandeur.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;

* Condamne le demandeur aux depens ;

* Renvoie la cause devant la cour du travail de Gand.

* (...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient les presidents de section Robert Boes, president etErnest Wauters, les conseillers Eric Stassijns, Alain Smetryns etKoen Mestdagh, et prononce en audience publique du vingt-cinq juindeux mille sept par le president de section Robert Boes, en presencede l'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffieradjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le president,

25 JUIN 2007 S.05.0094.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.05.0094.N
Date de la décision : 25/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-06-25;s.05.0094.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award