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24/07/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0959.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juillet 2007, P.07.0959.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0959.N

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GAND,

contre

D. B. P. C. P.,

condamne à une peine privative de liberte.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu sur renvoi le27 juin 2007 par le tribunal de l'application des peines de Gand ensuitede l'arret de la Cour rendu le 10 avril 2007.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire qui est annexe au presentarret et en fait partie integrante.

Le conseiller Pa

ul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. la decision de la cour

Appreciation

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0959.N

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GAND,

contre

D. B. P. C. P.,

condamne à une peine privative de liberte.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu sur renvoi le27 juin 2007 par le tribunal de l'application des peines de Gand ensuitede l'arret de la Cour rendu le 10 avril 2007.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire qui est annexe au presentarret et en fait partie integrante.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. la decision de la cour

Appreciation

Composition de la Cour

1. La decision contre laquelle le moyen est dirige n'est pas compatibleavec l'arret de renvoi rendu le 10 avril 2007.

Le moyen a la meme portee que le moyen invoque d'office dans cet arret.

La cause doit par consequent etre examinee par les chambres reunies de laCour.

Recevabilite du pourvoi en cassation

2. Dans son arret du 6 juin 2007 (P.07.0689.F), la Cour considere que lespieces de notification du pourvoi en cassation contre un jugement dutribunal de l'application des peines doivent etre deposees dans le delaide 5 jours prevu à l'article 97, S: 1er, alinea 2, de la loi du 17 mai2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnees à unepeine privative de liberte et aux droits reconnus à la victime dans lecadre des modalites d'execution de la peine (ci-apres : loi surl'execution des peines). Dans la presente cause, il ressort que lanotification du pourvoi en cassation forme par le ministere public a eulieu le 3 juillet 2007 et que l'acte de notification a ete depose augreffe de la Cour le 5 juillet 2007, à savoir en dehors du delai de cinqjours mentionne ci-dessus.

3. En vertu de l'article 418 du Code d'instruction criminelle, leministere public doit notifier son pourvoi en cassation à la partiecontre laquelle il est dirige.

L'article 420bis dudit Code dispose que le demandeur en cassation qui veutplaider l'affaire indique ses moyens dans un memoire, qui estprealablement communique au ministere public, huit jours au moins avantl'audience et qu'il ne peut plus produire ni memoires, ni pieces autresque les desistements, les actes de reprise d'instance ou ceux qui revelentque le pourvoi est devenu sans objet, apres que deux mois se sont ecoulesdepuis le jour ou la cause a ete inscrite au role general.

L'article 97, S: 1er, de la loi sur l'execution des peines dispose que leministere public se pourvoit en cassation dans un delai de vingt-quatreheures à compter du jour ou la decision lui a ete notifiee. En vertu dusecond alinea de ladite disposition, les moyens de cassation sont proposesdans un memoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation auplus tard le cinquieme jour qui suit la date du pourvoi.

L'article 97 precite n'indique pas le delai dans lequel le ministerepublic est tenu de deposer l'acte de notification du pourvoi en cassation.

Le droit commun, à savoir les articles 418 et 420bis, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle, est applicable.

4. Le depot de l'acte de notification du pourvoi en cassation au greffe dela Cour le 5 juillet 2007, à savoir plus de 8 jours avant l'audienceainsi que le prevoit l'article 420bis, alinea 1er, a ete fait dans lesdelais.

Le pourvoi en cassation est recevable.

Moyen

5. L'article 157, alinea 4, de la Constitution instaure les tribunaux del'application des peines.

La loi sur l'execution des peines confere au tribunal de l'application despeines le pouvoir d'accorder les modalites d'execution des peines prevuesau titre V de ladite loi.

Conformement à l'article 76, alinea 2, du Code judiciaire, le tribunal del'application des peines est une section du tribunal de premiere instance.En tant que tribunal, il statue sur les contestations qui lui sontsoumises. Chaque fois que ce tribunal statue sur celles-ci, il prononce unjugement tel que vise à l'article 149 de la Constitution.

6. Le fait que le tribunal de l'application des peines examine la cause àhuis clos et qu'il ne prononce pas de condamnation, ne modifie pas lanature de la decision.

7. L'article 149 de la Constitution dispose que tout jugement est motiveet qu'il est prononce en audience publique. La loi sur l'execution despeines ne prevoit pas d'exception à cette regle.

8. Le jugement attaque considere qu'il ne s'agit pas d'un jugement tel quevise à l'article 149 de la Constitution et qu'il ne doit pas etreprononce en audience publique.

En ne statuant pas en audience publique, il viole cette dispositionconstitutionnelle.

Le moyen est fonde.

Dispositif

La Cour, chambres reunies,

Casse le jugement attaque.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementattaque.

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Gand,autrement compose.

Decide que cette juridiction devra, en application de l'article 1120 duCode judiciaire, se conformer à la decision de la Cour sur le point dedroit tranche.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre reunies, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, le president IvanVerougstraete, le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Jean de Codt, Frederic Close, Paul Mathieu, Eric Dirix, DidierBatsele, Paul Maffei et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique duvingt-quatre juillet deux mille sept par le premier president GhislainLonders, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance dugreffier en chef Chantal Van Der Kelen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

24 juillet 2007 P.07.0959.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0959.N
Date de la décision : 24/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-07-24;p.07.0959.n ?
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