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21/08/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1268.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 août 2007, P.07.1268.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1268.N

J. G.,

* detenu,

* Me Koen Van Put, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 7 aout 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur presente cinq moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

VII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

VIII. II. la decision de la Cour
r>IX. Sur le premier moyen

1. Le demandeur invoque la violation de ses droits dedefense en ce qu'une piece redigee en ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1268.N

J. G.,

* detenu,

* Me Koen Van Put, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 7 aout 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur presente cinq moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

VII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

VIII. II. la decision de la Cour

IX. Sur le premier moyen

1. Le demandeur invoque la violation de ses droits dedefense en ce qu'une piece redigee en langue polonaise(piece 88 du dossier) n'a pas ete traduite.

2. Les juges d'appel n'ont pas pris cette piece enconsideration dans leur decision.

Le moyen est irrecevable à defaut d'interet.

Sur le deuxieme moyen

3. L'article 2, S: 4, de la loi du 19 decembre 2003relative au mandat d'arret europeen mentionne lesinformations que le mandat d'arret europeen doitcontenir.

En vertu de l'article 2, S: 4, 3DEG, le mandat d'arret europeencontient l'indication de l'existence d'un jugement executoire,d'un mandat d'arret ou de toute autre decision judiciaireexecutoire ayant la meme force entrant dans le champd'application de cette disposition.

4. Le demandeur fait valoir que l'indication del'existence d'un jugement executoire, imposee parl'article 2, S: 4, 3DEG, de la loi precitee, comporteune erreur.

Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoiregard que le demandeur ait invoque cette defense devant lesjuges d'appel.

Dans cette mesure le moyen est nouveau et, partant,irrecevable.

5. Le juge qui statue sur l'execution du mandat d'arreteuropeen n'a pas à apprecier la legalite et laregularite dudit mandat, mais uniquement si sonexecution est conforme au prescrit des articles 4 à 8de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandatd'arret europeen.

La legalite et la regularite du mandat d'arret europeen, dansle cas de son execution, sont laissees à l'appreciation del'autorite judiciaire qui le decerne et à laquelle la personnerecherchee est livree.

Dans la mesure ou il conteste la legalite et la regularite dumandat d'arret europeen, le moyen est irrecevable.

Sur le troisieme moyen

6. En vertu de l'article 16, S: 2, alinea 1er, de la loidu 19 decembre 2003 relative au mandat d'arreteuropeen, vingt-quatre heures au moins avant lacomparution, les lieu, jour et heure de la comparutionsont indiques dans un registre special tenu au greffeet le greffier en donne avis, par telecopieur ou parlettre recommandee à la poste, à la personneconcernee et à son avocat. Le deuxieme alinea prevoitque le dossier est mis à la disposition de la personneconcernee et de son avocat pendant le dernier jourouvrable avant la comparution. Conformement au dernieralinea, le dossier est à nouveau mis à leurdisposition pendant la matinee du jour de lacomparution si la veille n'etait pas un jour ouvrable ;dans ce cas, la comparution en chambre du conseil alieu l'apres-midi.

7. La nullite de l'ordonnance de la chambre du conseil allegueepar le demandeur, fut-elle averee, n'entraine pas la nullite dela decision de la chambre des mises en accusation, si leprescrit de la mise à disposition du dossier à la personneconcernee et à son conseil a ete observe en ce qui concerne laprocedure devant la chambre des mises en accusation appelee àse prononcer sur l'execution du mandat d'arret europeen.

1. L'arret constate, sans etre critique à cet egard, que"en tout cas, le delai de mise à disposition dudossier, ainsi qu'il est prevu à l'article 17, S: 3,de la loi du 19 decembre 2003, (a ete) respecte dans laprocedure devant la chambre des mises en accusation,devant laquelle (le demandeur) a fait integralementvaloir ses moyens de defense.

Des lors qu'il ne concerne que la decision de la chambre duconseil, le moyen est irrecevable à defaut d'interet.

Sur le quatrieme moyen

2. Le juge qui se prononce sur l'execution du mandatd'arret europeen n'a pas à apprecier la legalite et laregularite dudit mandat, mais uniquement si sonexecution est conforme au prescrit des articles 4 à 8de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandatd'arret europeen.

La legalite et la regularite du mandat d'arret europeen, dansle cas de son execution, son laissees à l'appreciation del'autorite judiciaire qui le decerne et à laquelle la personnerecherchee est livree.

Dans la mesure ou le moyen conteste la legalite et laregularite du mandat d'arret europeen, le moyen estirrecevable.

10. Dans la mesure ou il invoque qu'il aurait du etre faitapplication de la cause de refus prevue par l'article 4.5DEG dela loi precitee, le moyen est irrecevable, des lors qu'il neprecise pas comment les lacunes et imprecisions denoncees dumandat d'arret europeen pourraient impliquer l'existenced'indices serieux que l'execution du mandat d'arret europeenporterait atteinte aux droits fondamentaux de la personneconcernee que le demandeur n'explicite pas davantage, telsqu'ils sont consacres par l'article 6 du Traite sur l'Unioneuropeenne.

Sur le cinquieme moyen

11. En vertu de l'article 6.4DEG de la loi du 19 decembre 2003relative au mandat d'arret europeen, l'execution peut etrerefusee si le mandat d'arret europeen a ete delivre aux finsd'execution d'une peine ou d'une mesure de surete, lorsque lapersonne concernee est belge ou reside en Belgique et que lesautorites belges competentes s'engagent à executer cette peineou mesure de surete conformement à la loi belge.

12. Il ressort de cette disposition que, dans le cas vise parl'article 6.4DEG, les juridictions d'instruction apprecientsouverainement ce refus d'execution.

Le moyen qui en deduit qu'en pareille cas, l'execution doittoujours etre refusee, manque en droit.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'actionpublique

13. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à laloi.

Par ces motifs

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre de vacation, àBruxelles, ou siegeaient le president de section ClaudeParmentier, president, les conseillers Jean de Codt, EricStassijns, Luc Van hoogenbemt et Alain Smetryns, et prononce enaudience publique du vingt et un aout deux mille sept par lepresident de section Claude Parmentier, en presence du premieravocat general Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierMarie-Jeanne Massart.

Traduction etablie sous le controle du conseiller AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier adjointprincipal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

21 aout 2007 P.07.1268.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 21/08/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1268.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-08-21;p.07.1268.n ?
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