La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0383.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2007, P.07.0383.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0.383.N

1. L. J. M. P.,

demandeur en retrait d'astreinte,

2. C. F.,

demanderesse en retrait d'astreinte,

Me Jan Ghysels, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

INSPECTEUR DE L'URBANISME DE LA PROVINCE DU LIMBOURG.

I. la procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 14 fevrier 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs presentent un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

Le president de section

Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen

Quant ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0.383.N

1. L. J. M. P.,

demandeur en retrait d'astreinte,

2. C. F.,

demanderesse en retrait d'astreinte,

Me Jan Ghysels, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

INSPECTEUR DE L'URBANISME DE LA PROVINCE DU LIMBOURG.

I. la procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 14 fevrier 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs presentent un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen

Quant à la premiere branche

1. En vertu de l'article 1385quinquies, alinea 1er, du Code judiciaire, lejuge qui a ordonne l'astreinte peut en ordonner la suppression, ensuspendre le cours durant le delai qu'il indique ou la reduire, à lademande du condamne, si celui-ci est dans l'impossibilite definitive outemporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnationprincipale.

2. Contrairement à ce que le moyen, en cette branche, soutient, par leurdecision suivant laquelle les demandeurs ne prouvent pas qu'ils setrouvent dans l'impossibilite « absolue » d'executer la condamnationprincipale, les juges d'appel n'ont pas ajoute de condition à l'article1385quinquies, precite, du Code judiciaire. Par l'ensemble des motifs quel'arret enonce, ils ont uniquement decide souverainement en fait que lesdemandeurs ne sont pas ou n'ont pas ete dans l'impossibilite de satisfaireà la condamnation principale.

En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche

3. Outre le motif critique dans le moyen, en cette branche, selon lequel« la situation qui est nee de la demande d'un permis de regularisation[est] une situation (...) creee elle-meme par [les demandeurs] », lesjuges d'appel ont egalement considere que : « Par ailleurs, une demandede regularisation ne fait pas obstacle à une remise en etat imposee. Ilest egalement constate à cette occasion que la condamnation principaleinfligee par l'arret du 7 mars 2002 devait etre executee à partir du 11fevrier 2004 (...) et ledit arret a dejà ete signifie le 12 fevrier 2004,tandis que la demande d'[obtention] d'une attestation planologique n'a etedeclaree recevable et complete que le 19 octobre 2004 et la demande deregularisation ne date que du 27 mai 2005 ».

En cette branche, le moyen, qui se fonde sur une lecture inexacte etincomplete du jugement attaque, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois.

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, etprononce en audience publique du quatre septembre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

4 septembre 2007 P.07.0383.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0383.N
Date de la décision : 04/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-09-04;p.07.0383.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award