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06/09/2007 | BELGIQUE | N°C.07.0143.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 septembre 2007, C.07.0143.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.07.0143.N

L.F.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. T.C. ,

2. EAGLE STAR INSURANCE COMPANY Ltd.,

3. GREAT LAKES UK.,

4. NORWICH UNION INSURANCE CDEG Ltd.,

5. a. Mc MAHON A.J.,

5. b. WALLACE P.W.,

6. RELIANCE NATIONAL INSURANCE CDEG (EUROPE) Ltd.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le requerant tend à la rectification et à la retractation partielle d'unarret rendu par la Co

ur le 2 decembre 2005 dans la cause C.04.0233.N.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.07.0143.N

L.F.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. T.C. ,

2. EAGLE STAR INSURANCE COMPANY Ltd.,

3. GREAT LAKES UK.,

4. NORWICH UNION INSURANCE CDEG Ltd.,

5. a. Mc MAHON A.J.,

5. b. WALLACE P.W.,

6. RELIANCE NATIONAL INSURANCE CDEG (EUROPE) Ltd.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le requerant tend à la rectification et à la retractation partielle d'unarret rendu par la Cour le 2 decembre 2005 dans la cause C.04.0233.N.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. La requete

Le requerant invoque dans sa requete les motifs sur lesquels la demandetendant à la rectification et à la retractation partielle est fondee.

III. La decision de la Cour

1. Il releve de la mission et de la competence de la Cour hormis le casvise à l'article 1113 du Code judiciaire, de rectifier un arret parlequel la Cour de cassation renvoie la cause devant une cour determinee,si la decision est fondee sur une erreur qui n'est pas due à celui quirequiert la retractation.

2. L'arret de la cour d'appel d'Anvers du 10 decembre 2003, contre lequelle requerant a forme un pourvoi en cassation inscrit sous le numero derole C.04.0233.N, condamne les societes Eagle Star Insurance Company Ltd,Great Lakes UK et Norwich Union Insurance Cie Ltd solidairement aupaiement d'une somme de 55.823 euros, majoree des interets moratoires àpartir du 23 mars 1994 jusqu'à la date de la citation du 11 fevrier 1997et à partir du 12 fevrier 1997 majoree des interets judiciaires.

Dans son arret du 2 decembre 2004, la Cour decide que l'arret precite dela cour d'appel d'Anvers est casse dans la mesure ou cet arret fixe lemontant de la condamnation « des troisieme, quatrieme et cinquiemedefenderesses » à seulement 55.823 euros, majores des interets aveccapitalisation des interets.

Il ressort du debut de l'arret du 2 decembre 2004 que les societes EagleStar Insurance Company Ltd, Great lakes UK et Norwich Union Insurance CieLtd, etaient les deuxieme, troisieme et quatrieme defenderesses devant laCour et ce contrairement à ce qui etait le cas devant la cour d'appel.

Si, dans son dispositif, la Cour designe les parties Eagle Star InsuranceCompany Ltd, Great lakes UK et Norwich Union Insurance Cie Ltd, commetroisieme, quatrieme et cinquieme defenderesses, cela est manifestementfonde sur une erreur materielle.

Ledit dispositif de la Cour doit donc etre lu de la maniere suivante« casse l'arret dans la mesure ou il fixe le montant de la condamnationdes deuxieme, troisieme et quatrieme defenderesses à seulement 55.823euros, majores des interets avec capitalisation des interets ».

Dans la mesure ou la requete tend à la rectification de l'arret du 2decembre 2004, elle est fondee.

3. La demande du requerant tend, en outre, à la retractation partielle del'arret du 2 decembre 2004.

Le requerant part de l'hypothese que la decision rendue par la courd'appel d'Anvers dans son arret du 10 decembre 2003, declarant non fondeela demande du requerant tendant « au paiement de la somme detournee parlui lors du vol du 18-20 mars 1994 dans la mesure ou elle est dirigeecontre C. Turner, Anglo American Insurance CDEG Ltd (representee enl'espece par ses liquidateurs A.J. Mc Mahon et P.W. Wallace) et RelianceNational Insurance CDEG (Europe) Ltd et qu'il a ete condamne aux depensdes deux instances à l'egard de ces parties », doit aussi etre cassee.

En realite, la requete tendant à la retractation de l'arret ne vise qu'àle completer.

Le requerant part de l'hypothese que ce complement resulte logiquement dela cassation qui est prononcee par la Cour, alors que les parties adversesdefendent manifestement une autre these devant le juge de renvoi.

4. Il appartiendra au juge de renvoi de decider si la cassation qui estprononcee et rectifiee par la Cour, comme il a ete dit, a pour consequencelogique que le rejet de la demande dirigee par le demandeur contre C.Turner, Anglo American Insurance CDEG Ltd (representee en l'espece par sesliquidateurs A .J. Mc Mahon et P.W. Wallace) et Reliance NationalInsurance CDEG (Europe) Ltd est à nouveau mis en cause.

Il n'appartient pas à la Cour de soutenir la these defendue devant lejuge de renvoi par l'une ou l'autre partie, par une interpretation de sonarret.

Dans la mesure ou il tend à la retractation de l'arret du 2 decembre2004, la requete est non fondee.

Par ces motifs,

La Cour,

Rectifie l'arret et decide qu'il y a lieu de lire le debut du premieralinea du dispositif de la maniere suivante : casse l'arret dans la mesureou il fixe le montant de la condamnation des deuxieme, troisieme etquatrieme defenderesses à seulement 55.823 euros, majores des interetsavec capitalisation des interets.

Rejette le surplus comme etant non fonde ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret de laCour du 2 decembre 2004 (dans la cause C.04.0233.N) et en marge de l'arretdu 10 decembre 2003 de la cour d'appel d'Anvers.

Met la moitie des depens à charge du requerant et laisse le surplus àcharge de l'Etat.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les presidents de sectionRobert Boes et Ernest Wauters, les conseillers Eric Stassijns et BeatrijsDeconinck, et prononce en audience publique du six septembre deux millesept par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

6 SEPTEMBRE 2007 C.07.0143.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/09/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0143.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-09-06;c.07.0143.n ?
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