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11/09/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0479.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 septembre 2007, P.07.0479.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0479.N

I

R. V. D.,

demanderesse en tierce opposition,

contre

1. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

defendeur en tierce opposition,

2. A. R. J. B.,

defendeur en tierce opposition,

3. REGION FLAMMANDE,

defenderesse en tierce opposition,

4. INSPECTEUR REGIONAL DE L'URBANISME,

defendeur en tierce opposition.

II

A. B.,

defendeur en tierce opposition,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre


R. V. D.,

demanderesse en tierce opposition.

I. la procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre un arret rendu le 9 mars2007 par la cou...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0479.N

I

R. V. D.,

demanderesse en tierce opposition,

contre

1. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

defendeur en tierce opposition,

2. A. R. J. B.,

defendeur en tierce opposition,

3. REGION FLAMMANDE,

defenderesse en tierce opposition,

4. INSPECTEUR REGIONAL DE L'URBANISME,

defendeur en tierce opposition.

II

A. B.,

defendeur en tierce opposition,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

R. V. D.,

demanderesse en tierce opposition.

I. la procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre un arret rendu le 9 mars2007 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse I ne presente pas de moyen.

Le demandeur II presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Appreciation

Recevabilite du pourvoi du demandeur II

1. En vertu de l'article 1122, alinea 1er, du Code judiciaire, « [toute]personne qui n'a point ete dument appelee ou n'est pas intervenue à lacause en la meme qualite, peut former tierce opposition à la decision,meme provisoire, qui prejudicie à ses droits et qui a ete rendue par unejuridiction civile, ou par une juridiction repressive en tant que celle-cistatue sur les interets civils ».

En vertu de l'article 1130 dudit code, la juridiction qui accueille lerecours en tierce opposition annule, en tout ou en partie, la decisionattaquee, mais seulement à l'egard du tiers. L'annulation a lieu àl'egard de toutes les parties dans la mesure ou l'execution de la decisionattaquee serait incompatible avec l'execution de la decision d'annulation.

2. La tierce opposition est des lors une voie de recours autonome àl'usage d'un tiers dont les droits sont leses par une decision rendue dansune cause à laquelle il n'a pas ete dument appele ou dans laquelle iln'est pas intervenu dans la meme qualite. La partie dont les moyens dedefense dans la cause ont dejà ete evalues par la decision attaquee nesaurait elle-meme former une tierce opposition recevable. A la suite d'uneprocedure en tierce opposition formee contre elle, elle acquiertuniquement la qualite de defenderesse (sur tierce opposition), dont lesdroits ne peuvent etre leses qu'en voyant declarer fondee la tierceopposition avec l'annulation de la decision contestee à l'egard aussi desparties, conformement à l'article 1130 du Code judiciaire, ce qui luipermet, en tant que defenderesse sur tierce opposition, de se pourvoir encassation.

3. L'eventuel interet qu'un defendeur sur tierce opposition a en communavec un demandeur sur tierce opposition à ce que la tierce opposition decelui-ci soit declaree recevable est sans rapport avec sa qualite dedefendeur sur tierce opposition, mais s'identifie à l'interet qu'il avaiten tant que partie dans l'affaire au principal et sur laquelle il a dejàete statue.

4. Le pourvoi en cassation forme par le demandeur II, en sa qualite dedefendeur sur tierce opposition contre la tierce opposition de lademanderesse I formee contre lui et declaree non fondee est irrecevable àdefaut d'interet.

Moyens

5. Il n'y a pas lieu de repondre aux moyens du demandeur II, qui neconcernent pas la recevabilite de son pourvoi.

Dispositif

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du onze septembre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

11 septembre 2007 P.07.0479.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 11/09/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0479.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-09-11;p.07.0479.n ?
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