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13/09/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0436.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 septembre 2007, C.06.0436.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0436.N

L'INSPECTEUR URBANISTE DE LA REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, Avocat à la Cour de cassation,

contre

1. T. H.,

2. J. H.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 septembre2005 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants.
>Dispositions legales violees

- article 2 du Code penal ;

- article 2 du Code civil ;

- articles 146, 149 et 151 du decret du 18 ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0436.N

L'INSPECTEUR URBANISTE DE LA REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, Avocat à la Cour de cassation,

contre

1. T. H.,

2. J. H.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 septembre2005 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants.

Dispositions legales violees

- article 2 du Code penal ;

- article 2 du Code civil ;

- articles 146, 149 et 151 du decret du 18 mai 1999 portant organisationde l'amenagement du territoire, articles 146 et 149 tels qu'ils ont etemodifies par les articles 7 et 8 du decret du 4 juin 2003 modifiant ledecret du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement du territoireen ce qui concerne la politique de maintien.

Decisions et motifs critiques

Le demandeur critique la decision attaquee dans la mesure ou les jugesd'appel ont declare fonde l'appel des defendeurs et non fonde l'appelincident du demandeur, ont reforme ainsi le jugement dont appel et ontdeclare non fondee la demande de reparation du demandeur et ont condamnele demandeur aux depens. Les juges d'appel ont fonde leur decision sur lesmotifs suivants :

« 1. (Les defendeurs) invoquent que l'habitation situee au numero 124 aete construite conformement au permis de batir.

L'habitation n'a pas ete construite conformement aux plans approuves du 3avril 1996. Suivant les prescriptions du lotissement, l'habitation doitetre implantee à trois metres des limites respectives des parcelles. Celane fut pas le cas. Le geometre-expert J. V. a ete designe en tantqu'expert judiciaire dans une procedure qui a ete engagee entre-tempsdevant le juge de paix du canton de Bree entre les nouveaux proprietairesdudit fonds situe Lillerbaan 124 à Bocholt concernant la ligne deseparation exacte entre les deux parcelles inscrites au cadastre sous lenumero de section A, nDEG 273 M et 273 L. Les defendeurs ont depose cerapport. Les deux parties acceptent le releve de cet expert. En vertu dece releve modifie, l'habitation est situee à 2,38 metres devant la lignede separation et à 2,71 metres derriere la ligne de separation avec laparcelle nDEG 273 L.

Il resulte de ce releve que l'habitation a ete construite sur une longueurde 7,75 metres comprenant 64 cm à l'avant et 29 cm à l'arriere dans unezone ou aucun travaux de construction n'ont ete autorises. Il n'est pasderoge à cela par les pieces produites emanant de la commune de Bocholt.L'attestation de la commune de Bocholt produite par les defendeurs, signeepar le bourgmestre et le secretaire le 22 novembre 2000 mentionnant que,pour autant qu'on le sache, aucune infraction urbanistique n'a eteconstatee pour le bien immobilier, n'exclut pas l'existence de cetteinfraction urbanistique. Le college echevinal de la commune de Bocholtavait mentionne l'infraction auparavant à la section `ROMH' du Limbourgpar lettre du 24 fevrier 2000 et estimait qu'un paiement equivalent à laplus-value devait etre effectue, comme prevu par l'article 68, S: 1er, C,du decret du 22 octobre 1996 relatif à l'amenagement du territoire. Lalettre suivante du 18 juin 2001 du college des bourgmestre et echevins dela commune de Bocholt adressee au premier defendeur posant la question desavoir si une plus-value doit etre payee des lors qu'à la suite de lamodification de la limite de la parcelle l'habitation a ete construitetrop pres de celle-ci et qu'il n'y aurait pas de plus-value en raison dela construction d'une maison plus grande, n'explique pas de maniere pluscirconstanciee la modification de la limite de la parcelle qui ne pourraitse realiser qu'apres une modification du lotissement. Lorsque, àl'origine, cet immeuble a ete construit à 6 metres de la maisonmitoyenne, il y a lieu de decider que suivant la ligne de separationconstatee entre les deux parcelles, il n'a pas ete construit conformementaux prescriptions du lotissement qui imposent une distance de 3 metres dela ligne de separation. L'immeuble est, des lors, situe sur une partied'une zone de construction sur laquelle il ne pouvait etre construit et aainsi acquis une plus-value.

(Les defendeurs) invoquent qu'une mesure de reparation ne peut etrereclamee que lorsque l'infraction mise à charge est constatee. Selon (lesdefendeurs), la force majeure et l'erreur excluent l'existence d'uneinfraction.

Il est sans pertinence de savoir si le volume constructible a ete ou nonaugmente en construisant ou en maintenant l'immeuble à moins de troismetres de la ligne de separation. Il est etabli que l'immeuble a eteconstruit en violation des prescriptions du lotissement et qu'il a etemaintenu à une distance inferieure à trois metres de la ligne deseparation de sorte qu'une partie de l'immeuble se trouve dans une zone ouaucune construction ne peut etre erigee.

Suivant le proces-verbal d'attribution du 3 septembre 1999, (lesdefendeurs) ont achete en vente publique un immeuble qui avait eteconstruit à ce moment-là à moins de trois metres de la ligne deseparation.

Le proces-verbal de constat du 9 fevrier 2000 etablit que le premierdefendeur « a execute ou maintenu illegalement des constructions ».

Ces travaux consistent dans la construction d'une maison de maniere nonconforme aux plans approuves pour lesquels le college des bourgmestre etechevins de la commune de Bocholt a delivre un permis de batir le 3 avril1996 au nom de M.A., l'ancien proprietaire de ce lot 4.

Le gros oeuvre est tout à fait termine. Le toit de la maison n'est pasencore tout à fait realise. La charpente en bois a dejà ete installee.

Les plans de construction approuves prevoient une implantation à 3 metresdes limites laterales de la parcelle. La construction a toutefois eteimplantee à 2,09 metres (avant) et à 2,17 metres (arriere) de la limitedroite de la parcelle au lieu de 3,00 metres (voir releve du 03/08/9 enannexe).

Le lieu de la construction est situe dans les limites d'un lotissementapprouve.

Ces travaux ont ete effectues de maniere non conforme aux plans approuveset aux dispositions du permis delivre par le college des bourgmestre etechevins de la commune lors de la seance du 3 avril 1996 et sont, deslors, contraires aux dispositions des articles 42 et 43 du decret relatifà l'amenagement du territoire, coordonne le 22 octobre 1996.

Il ressort de ce qui precede que les dispositions penales prevues par letitre IV, chapitre IV du decret precite sont applicables au (premierdefendeur) ».

Il ne ressort pas de cette constatation que (les defendeurs) ont effectueeux-memes des travaux. Ils ont achete un volume constructible existant. Ila uniquement ete constate que l'immeuble a ete construit à une distanceinferieure à 3 metres des limites laterales de la parcelle. Ceproces-verbal mentionne : « des travaux illicites ont ete effectues et/oumaintenus ». (Le demandeur) ne demontre pas sur la base de ceproces-verbal du 9 fevrier 2000 que (les defendeurs) ont effectue destravaux de construction à l'habitation dans une zone ou les travaux enconstruction ne sont pas autorises.

Le maintien du volume constructible erige illegalement est etabli.

2. En vertu de l'article 146, alinea 1er, du decret du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire, modifie par l'article 2 dudecret du 1er mars 2002, est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 anset d'une amende de 26 euros à 400.000 euros ou de l'une de ces peines,quiconque :

1DEG execute, poursuit ou maintient les operations, travaux oumodifications definis aux articles 99 et 101, soit sans permis prealable,soit en contravention du permis, soit apres decheance, annulation ouecheance du delai du permis, soit en cas de suspension du permis.

En vertu de l'article 99, S: 1er, 1DEG, du meme decret, modifie parl'article 4, 1DEG, du decret du 13 juillet 2001, personne ne peut, sansautorisation urbanistique prealable : 1DEG construire ou eriger sur unterrain une ou plusieurs installations fixes, demolir, reconstruire,transformer ou agrandir une installation fixe existante ou un immeubleexistant, à l'exception des travaux de maintenance ou d'entretien quin'ont pas trait à la stabilite.

« La sanction pour la perpetuation d'infractions visees à l'alineapremier, 1DEG, 2DEG, 3DEG, 6DEG et 7DEG, ne s'applique pas pour autant queles operations, travaux, modifications ou l'utilisation contraire ne sontpas situes dans les zones vulnerables du point vue spatial, pour autantqu'ils ne provoquent pas de nuisances urbanistiques inadmissibles pour lesvoisins ou pour autant qu'ils ne constituent pas de violation grave desprescriptions urbanistiques essentielles en matiere de destination envertu du plan d'execution spatial ou du plan d'amenagement ».

Le decret du 4 juin 2003 a insere un alinea 3 et un alinea 4 dansl'article 146 du decret du 18 mai 1999 portant organisation del'amenagement du territoire.

L'alinea 3 est libelle comme suit :

« La sanction pour la perpetuation d'infractions visees à l'alineapremier, 1DEG, 2DEG, 3DEG, 6DEG et 7DEG, ne s'applique pas pour autant queles operations, travaux, modifications ou l'utilisation contraire ne sontpas situes dans les zones vulnerables du point vue spatial, pour autantqu'ils ne provoquent pas de nuisances urbanistiques inadmissibles pour lesvoisins ou pour autant qu'ils ne constituent pas de violation grave desprescriptions urbanistiques essentielles en matiere de destination envertu du plan d'execution spatial ou du plan d'amenagement.

L'alinea 4 explique ce qu'il y a lieu d'entendre par zones vulnerables dupoint de vue spatial.

Le present lotissement ne fait pas partie des zones vulnerables du pointde vue spatial, à savoir les zones vertes, les zones naturelles, leszones naturelles à valeur scientifique, les reserves naturelles, leszones de developpement naturelles, les zones de parc, les zonesforestieres, les zones de vallees et de sources, les zones agricoles àvaleur ou interet ecologique, les zones agricoles à valeur particuliere,les grandes entites naturelles, les grandes entites naturelles endeveloppement et les zones y comparables, designees sur les plansd'amenagement, ainsi que les zones dunaires protegees et les zonesdunaires à interet agricole, designees en vertu du decret du 14 juillet1993 portant les mesures de protection des dunes cotieres.

En vertu de son article 12, ce decret du 4 juin 2003 est entre en vigueurle jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 22 aout 2003. Lors del'appreciation du maintien illicite il faut, des lors, tenir compte desalineas 3 et 4 ajoutes à l'article 146 par le decret du 4 juin 2003. (Lesdefendeurs) ont debattu de l'application de ce nouveau decret.

La copie de l'arret nDEG 14/2005 de la Cour d'arbitrage du 19 janvier 2005deposee par (les defendeurs) a notamment annule les termes « pour autantqu'ils ne provoquent pas de nuisances urbanistiques inadmissibles pour lesvoisins ou pour autant qu'ils ne constituent pas de violation grave desprescriptions urbanistiques essentielles en matiere de destination envertu du plan d'execution spatial ou du plan d'amenagement » dansl'article 146, alinea 3, du decret de la Communaute flamande du 18 mai1999 portant organisation de l'amenagement de territoire, tels qu'ils ontete ajoutes par l'article 7 du decret de la communaute flamande du 4 juin2003.

A la suite du decret du 4 juin 2003, la sanction pour la perpetuationd'infractions ne s'applique plus. L'infraction meme consistant dans lemaintien disparait. Cela a pour consequence qu'aucune mesure de reparationne peut plus etre ordonnee par le juge civil.

La demande du (demandeur) est non fondee.

Les autres arguments des (defendeurs) ne sont plus pertinents.

Griefs

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard qu'en sa qualited'inspecteur urbaniste le demandeur a cite les defendeurs devant letribunal de premiere instance, siegeant en matiere civile, par exploitd'huissier de justice du 30 avril 2001, sur la base de l'article 151 dudecret du 18 mai 1999, afin de les entendre condamner par voie dereparation, à payer une plus-value de 397.262 francs belges, actuellement9.847,87 euros, majoree des interets et des depens, du chef desinfractions urbanistiques commises en rapport avec leur bien immobilier.

En l'espece, les juges d'appel ont constate expressement dans la decisionattaquee « que l'immeuble a ete construit en violation des prescriptionsdu lotissement et a ete maintenu à une distance inferieure à troismetres de la ligne de separation de sorte qu'une partie de l'immeuble setrouve dans une zone sur laquelle aucun immeuble ne peut etre erige » etque « le maintien du volume de construction erige illicitement estetabli ».

La demande de remise en etat fondee sur l'infraction de maintien mise àcharge introduite par le demandeur sur la base de l'article 151 precite,est toutefois rejetee par la cour d'appel sur la base du raisonnement quela sanction penale reprimant ledit maintien n'est plus applicable àpartir du 22 aout 2003, à la suite de la modification de l'article 146 dudecret du 18 mai1999 par l'article 7 du decret du 4 juin 2003, eu egard àla circonstance que lesdites constructions ne sont pas situees dans unezone vulnerable du point de vue spatial.

Il est toutefois etabli en l'espece que la mesure de remise en etat, àsavoir le paiement d'une plus-value reclame par le demandeur, a dejà eteintroduite avant le 22 aout 2003, soit avant l'entree en vigueur du decretdu 4 juin 2003, devant le tribunal civil au cours de la procedure qui adonne lieu à l'arret actuellement attaque des lors que cette demandeavait dejà ete introduite par exploit d'huissier de justice du 30 avril2001.

La cour d'appel n'a donc pas pu decider legalement «qu'aucune remise enetat ne peut plus etre ordonnee par le juge civil» sur la seule base dela constatation « qu'à la suite du decret du 4 juin 2003 (...) lasanction penale pour la perpetuation d'infractions ne s'applique plus »et que « l'infraction de maintien elle-meme (...) est supprimee ».

La circonstance que la sanction penale pour la perpetuation d'infractionsmises à charge depuis l'entree en vigueur le 22 aout 2003 du decret du 4juin 2003 (article 12 de ce decret) ne vaut en effet pas lorsque lesditstravaux ne sont pas situes dans des zones vulnerables du point de vuespatial, ne deroge en effet pas à la demande de remise en etat introduiteen temps utile et regulierement à propos de laquelle le juge est tenu destatuer nonobstant la depenalisation partielle de l'infraction de maintienà partir du 22 aout 2003.

Il n'est pas deroge à ce qui precede par l'effet retroactif de la loipenale la moins severe comme prevu par l'article 2 du Code penal, des lorsque la mesure de remise en etat n'implique pas une sanction, de sorte quela modification des dispositions legales et decretales qui auraient uneinfluence sur la demande de remise en etat, sauf dispositions expressementcontraires qui ne sont toutefois pas à l'ordre du jour en l'espece, nepeut valoir que pour l'avenir conformement à l'article 2 du Code civil.

Il peut uniquement se deduire de la circonstance que « la sanction penalene s'applique pas » en l'espece, qu'à partir du 22 aout 2003 une caused'excuse absolutoire est applicable qui ne deroge pas à l'obligation pourle juge de statuer sur la demande de remise en etat introduiteregulierement auparavant.

Cela vaut aussi dans la mesure ou il est admis que la modificationapportee par l'article 7 du decret du 4 juin 2003 à l'article 146 dudecret du 18 mai 1999 doit etre consideree non pas comme une causeabsolutoire d'excuse mais comme une abrogation partielle de l'infractionde maintien. La circonstance qu'une loi penale sur la base de laquelle uneaction civile ou apparentee, comme en l'espece une demande de remise enetat, a ete introduite en temps utile et regulierement devant le juge, estensuite abrogee ne deroge en effet pas à l'obligation pour ce juge destatuer sur cette demande.

La cour d'appel ne pouvait, des lors, pas deduire legalement de la simplecirconstance que le maintien sur la base duquel la demande de remise enetat est introduite ne peut plus etre sanctionne, que la remise en etat nepouvait plus etre ordonnee.

Les juges d'appel ont, des lors meconnu l'obligation de statuer sur lademande de remise en etat introduite regulierement (violation des articles146, 149 et 151 du decret du 18 mai 1999 portant organisation del'amenagement du territoire, articles 146 et 149 modifies par les articles7 et 8 du decret du 4 juin 2007 modifiant le decret du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire en ce qui concerne lapolitique de maintien et, pour autant que de besoin, aussi violation desarticles 2 du Code penal et 2 du Code civil).

III. La decision de la Cour

1. Le decret du 4 juin 2003 a insere le texte suivant en tant qu'alinea 3dans l'article 146 du decret du 18 mai 1999 portant organisation del'amenagement du territoire : « La sanction pour la perpetuationd'infractions visees à l'alinea premier, 1DEG, 2DEG, 3DEG, 6DEG et 7DEG,ne s'applique pas pour autant que les operations, travaux, modificationsou l'utilisation contraire ne sont pas situes dans les zones vulnerablesdu point vue spatial, pour autant qu'ils ne provoquent pas de nuisancesurbanistiques inadmissibles pour les voisins ou pour autant qu'ils neconstituent pas de violation grave des prescriptions urbanistiquesessentielles en matiere de destination en vertu du plan d'executionspatial ou du plan d'amenagement. »

2. Par son arret nDEG 14/2005 du 19 janvier 2005 la Cour constitutionnellea annule, dans l'article 146, alinea 3 du decret du 18 mai 1999, lestermes « pour autant qu'ils ne provoquent pas de nuisances urbanistiquesinadmissibles pour les voisins ou pour autant qu'ils ne constituent pas deviolation grave des prescriptions urbanistiques essentielles en matiere dedestination en vertu du plan d'execution spatiale ou du pland'amenagement ».

A la suite de l'arret precite de la Cour constitutionnelle la sanctionpenale de l'infraction de maintien ne vaut que dans le seul cas demaintien dans une zone vulnerable du point de vue spatial.

3. L'abrogation du caractere punissable de l'infraction de maintien parl'article 146, alinea 3, du decret du 18 mai 1999 entraine l'extinction del'action publique fondee sur l'infraction.

Cette modification n'a toutefois pas pour consequence que le maintien quietait punissable à l'epoque ou il a eu lieu, ne peut plus constituer lefondement d'une demande de remise en etat devant le juge civil.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que parcitation signifiee le 30 avril 2001, le demandeur a introduit une actioncivile en reparation tendant à determiner le montant de la plus-valueconformement à l'article 149, S: 5, du decret precite, à la suite d'unproces-verbal de constat, d'execution et/ou de maintien des travaux deconstruction executes illicitement, etabli le 9 fevrier 2001.

Les juges d'appel ont constate que :

- le maintien du volume de construction erige illicitement est etabli ;

- le lotissement en question ne fait pas partie des zones vulnerables dupoint de vue spatial enumerees à l'alinea 4.

Ils ont considere, en se referant aux alineas 3 et 4 de l'article 146 dudecret du 18 mai 1999 inseres par le decret du 4 juin 2003, ainsi qu'àl'arret nDEG 14/2005 de la Cour constitutionnelle du 19 janvier 2005, quela sanction penale pour le maintien des infractions n'est plus applicable,avec pour consequence qu'aucune mesure de reparation ne peut plus etreordonnee par le juge civil.

5. En decidant ainsi, les juges d'appel ont viole l'article 146 du decretdu 18 mai 1999.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Quant au surplus des griefs :

6. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du treize septembre deux millesept par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

13 SEPTEMBRE 2007 C.06.0436.N/12



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 13/09/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0436.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-09-13;c.06.0436.n ?
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