La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2007 | BELGIQUE | N°C.03.0582.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2007, C.03.0582.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.03.0582.N

W. N.,

demanderesse,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

C. J.,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 avril2003 par la cour d'appel de Gand.

* Par ordonnance du 20 fevrier 2007, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

* Par arret de la Cour du 19 mars 2007, la cause a ete remise afin depermettre aux parties de faire valoir leurs moye

ns quant à laquestion posee par l'arret.

* Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

* L'avocat general R...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.03.0582.N

W. N.,

demanderesse,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

C. J.,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 avril2003 par la cour d'appel de Gand.

* Par ordonnance du 20 fevrier 2007, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

* Par arret de la Cour du 19 mars 2007, la cause a ete remise afin depermettre aux parties de faire valoir leurs moyens quant à laquestion posee par l'arret.

* Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

* II. Le moyen de cassation

IX. X. La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

XI. * Dispositions legales violees

XII. - articles 6, 1108, dernier alinea, 1131, 1133, 1134, 1234,1304, 1338, 1387, 1388 et 1451 du Code civil (les articles 1304, 1387,1388 et 1451, tels qu'ils ont ete modifies par la loi du 14 juillet1976) ;

- articles 824, alinea 3, et 1045, alinea 3, du Code judiciaire ;

- principe general du droit suivant lequel la renonciation à un droitdoit etre interpretee de maniere stricte et ne peut se deduire que defaits ou d'actes qui ne sont susceptibles d'aucune autreinterpretation.

* * Decisions et motifs critiques

L'arret attaque homologue l'etat de liquidation et partage concernantla communaute des epoux C. et W. repris dans le proces-verbal du29 janvier 1998 et decide en consequence qu'il n'y a pas lieu d'avoiregard à la clause de liquidation contenue à l'article 7 du contratde mariage qui stipule que :

« En cas de dissolution de la communaute, aucun compte de reprises etde recompenses entre epoux ne sera etabli. Les comptes eventuels entrele patrimoine commun et les patrimoines propres seront presumesetablis au jour le jour ».

L'arret attaque fonde cette decision sur les motifs suivants :

« Le 25 novembre 1976, les parties ont conclu devant lenotaire P. D.B. un contrat de mariage, dont la cour d'appel a releveles clauses pertinentes en l'espece.

Par l'article 1er du contrat de mariage, les parties declarent adopterle regime legal de la communaute, sous la reserve des modalites que :

le patrimoine commun se composera des revenus des epoux, de leursepargnes et de leurs acquets, acquis tant conjointementqu'individuellement, ainsi que des biens dont le caractere propre nesera pas etabli.

Demeureront propres à chacun des epoux :

- les biens dont il sera proprietaire au moment du mariage ;

- les biens dont il deviendra proprietaire au cours du mariage parheritage, donation ou autre titre de meme nature.

Chacun des epoux sera seul tenu de ses dettes propres conformement auxdispositions de la loi.

L'article 2 du contrat de mariage indique les biens qui seront exclusdu patrimoine commun, quel que soit le moment de l'acquisition :

- les vetements et objets à l'usage personnel de chacun des epoux ;

- les objets destines à l'exercice de sa profession ;

- les biens et droits enumeres aux articles 1400 et 1401 du Codecivil.

L'article 3 du contrat de mariage dispose que chacun des epouxcontribuera aux charges du mariage selon ses facultes. Ils serontreputes avoir apporte leur contribution au jour le jour, sans demanderquittance.

L'article 7 du contrat de mariage contient la clause de liquidation,suivant laquelle : 'En cas de dissolution de la communaute, aucuncompte de reprises et de recompenses entre epoux ne sera etabli. Lescomptes eventuels entre le patrimoine commun et les patrimoinespropres seront presumes etablis au jour le jour'.

Les epoux peuvent regler leurs conventions matrimoniales à leur gre.Leur liberte est toutefois soumise à certaines restrictions(articles 1387 et 1388 du Code civil). Ainsi, le contrat de mariage nepeut contenir de dispositions contraires à l'ordre public(article 1387 du Code civil). La doctrine et la jurisprudenceconsiderent qu'une clause incompatible avec les caracteristiquesessentielles du regime adopte est contraire à l'ordre public. Ainsi,un contrat de mariage reglant un regime de communaute determine nepeut contenir de dispositions renonc,ant en termes generaux auprincipe des recompenses. En effet, les recompenses sont inherentes auregime de la communaute.

L'article 7, alinea 1er, de la clause de liquidation litigieusedispose en termes generaux qu'aucun compte de reprises et derecompenses entre epoux ne sera etabli. En d'autres termes, lesparties declarent renoncer au principe des recompenses.

La demanderesse soutient qu'il ressort precisement de la presomptioninstauree par le second alinea de l'article 7 suivant laquelle lescomptes seront etablis au jour le jour, que le premier alinea de cetarticle ne contient pas de disposition generale. En d'autres termes,l'alinea 2 prevoit uniquement une modalite de recompenses et, enconsequence, n'est pas contraire à l'ordre public.

La cour d'appel ne peut se rallier au point de vue de la demanderesse.La disposition de l'alinea 2 ne prevoit pas une modalite derecompenses. En effet, les comptes de recompenses sont etablis à ladissolution du regime et l'alinea 2 enonce uniquement le motif pourlequel, à l'alinea 1er, les parties renoncent aux comptes derecompenses.

Les references faites à De Page et à Dekkers sont denuees depertinence en l'espece. S'il enonce dans un premier temps qu'engeneral, une clause par laquelle les futurs epoux renoncent auprincipe des recompenses prevues à l'ancien article 1437 du Codecivil (abroge par la loi du 14 juillet 1976) doit etre considereecomme nulle, De Page se pose ensuite la question si les recompenses nerelevent pas uniquement du droit prive. Outre le fait que le regimeactuel des recompenses est plus elabore que le regime prevu parl'ancien article 1437 du Code civil et qu'en consequence, aucunecomparaison n'est possible, la doctrine et la jurisprudence, dans leuretat actuel, considerent qu'une telle clause de liquidation generaleest nulle, rejetant ainsi toutes les considerations philosophiques oujuridiques de la demanderesse à cet egard.

La demanderesse releve egalement le lien etroit existant avecl'article 3. Ce moyen de defense ne peut davantage etre accueilli.L'article 3 du contrat de mariage regle les contributions aux chargesdu mariage au sens de l'article 221 du Code civil qui regle le regimematrimonial primaire. L'obligation de contribution des epoux differefondamentalement des comptes de recompenses entre leurs patrimoines.

La demanderesse invoque ensuite à l'appui de ses allegations l'arretrendu le 6 decembre 1996 par la premiere chambre de la presente cour(d'appel) (dont copie est jointe au proces-verbal des dires etdifficultes). La cour d'appel ne peut se rallier à ce point de vue.D'une part, elle ne peut prononcer par voie de disposition generale etreglementaire (article 6 du Code judiciaire) et, d'autre part, ellestatuait par cet arret sur une contestation concernant les obligationsde contributions entre epoux maries sous le regime de la separationdes biens. Aucune comparaison entre les deux causes n'estpossible. (...)

Finalement, la demanderesse invoque la relativite de la nullite. Ellefait en effet valoir que la clause de liquidation n'a jamais etecontestee.

La cour d'appel ne peut davantage admettre ce point de vue. Il estnaturel que la clause de liquidation n'ait pas fait l'objet decontestations au cours du mariage, des lors qu'il n'y avait pas lieude l'appliquer. Meme dans l'hypothese ou elles auraient en effetprocede à l'etablissement de comptes journaliers au cours du mariage,les parties n'ont pas couvert la nullite de la clause de liquidation.En ordre subsidiaire, dans l'hypothese ou la clause serait entachee denullite - ce qui est le cas en l'espece -, la demanderesse invoque lanullite du contrat de mariage.

Un contrat de mariage n'est nul dans son ensemble que si une desformalites requises n'a pas ete respectee ou si le consentement d'undes epoux fait defaut. S'il contient une clause entachee de nullitepar le motif qu'elle est contraire à l'ordre public, seule cetteclause est nulle, sauf si elle est si intimement liee au reste ducontrat qu'elle en fait partie integrante. Ce qui n'est pas le cas enl'espece.

L'article 7 est nul ; pour le surplus, le contrat est valide ».

* Griefs

* * Premiere branche

Conformement à l'article 1387 du Code civil, les epoux reglent leursconventions matrimoniales comme ils le jugent à propos, pourvuqu'elles ne contiennent aucune disposition contraire à l'ordre publicou aux bonnes moeurs.

L'article 7 du contrat de mariage des parties stipule que :

« En cas de dissolution de la communaute, aucun compte de reprises etde recompenses entre epoux ne sera etabli. Les comptes eventuels entrele patrimoine commun et les patrimoines propres seront presumesetablis au jour le jour ».

La clause de liquidation par laquelle les parties renoncent àl'etablissement de comptes de recompenses par le motif que ces comptessont presumes etablis au jour le jour n'est pas contraire à l'ordrepublic. En effet, les comptes de recompenses entre ex-epoux sontexclusivement d'ordre prive et la clause par laquelle ils renoncent àl'etablissement de tels comptes par le motif qu'ils sont presumesetablis au jour le jour ne porte pas atteinte aux fondementsjuridiques de l'ordre economique ou moral de la societe.

Ainsi, c'est à tort que l'arret attaque decide que la clause deliquidation stipulee à l'article 7 du contrat de mariage des partiesest contraire à l'ordre public et, en consequence, est entachee denullite (violation des articles 6, 1108, dernier alinea, 1131, 1133,1234, 1304, 1338, 1387, 1388 et 1451 du Code civil).

Deuxieme branche

En vertu de l'article 1388 du Code civil, les epoux ne peuvent derogerpar contrat de mariage aux regles qui fixent leurs droits et devoirsrespectifs ou aux regles relatives à l'autorite parentale et à latutelle ou determinant l'ordre legal des successions.

En vertu de l'article 1451 du meme code, les epoux qui ont adopte unregime de communaute ne peuvent deroger aux regles du regime legal quiconcernent la gestion des patrimoines propres et commun. Suivant lesconstatations des juges d'appel, les parties ont declare àl'article 1er de leur contrat de mariage adopter le regime legal de lacommunaute, sous la reserve, notamment, des modalites stipulees àl'article 7 du contrat qui contient la clause de liquidationsuivante :

« En cas de dissolution de la communaute, aucun compte de reprises etde recompenses entre epoux ne sera etabli. Les comptes eventuels entrele patrimoine commun et les patrimoines propres seront presumesetablis au jour le jour ».

La clause de liquidation par laquelle les parties renoncent àl'etablissement de comptes de reprises et de recompenses par le motifque ces comptes sont presumes etablis au jour le jour ne deroge ni auxregles qui fixent les droits et devoirs du regime matrimonialprimaire, ni aux regles relatives à l'autorite parentale et à latutelle ou determinant l'ordre legal des successions. Cette clause nederoge pas davantage aux regles du regime legal qui concernent lagestion des patrimoines propres et commun.

Ainsi, c'est à tort que l'arret attaque decide que la clause deliquidation est nulle par le motif que les recompenses sont inherentesau regime de la communaute. En effet, les articles 1388 et 1451 duCode civil n'interdisent pas qu'il soit stipule dans un contrat demariage adoptant un regime de communaute que les parties renoncent àl'etablissement de comptes de reprises et de recompenses par le motifque ces comptes sont presumes etablis au jour le jour et, enconsequence, en application de l'article 1387 du Code civil, lesparties peuvent renoncer à l'etablissement de tels comptes (violationdes articles 1108, dernier alinea, 1131, 1133, 1234, 1304, 1338, 1387,1388 et 1451 du Code civil).

Troisieme branche

Les epoux reglent leurs conventions matrimoniales comme ils le jugentà propos, pourvu qu'elles ne contiennent aucune disposition contraireà l'ordre public ou aux bonnes moeurs (article 1387 du Code civil) etqu'elles ne derogent ni aux regles qui fixent leurs droits et devoirsrespectifs ni aux regles relatives à l'autorite parentale et à latutelle ou determinant l'ordre legal des successions (article 1388 duCode civil).

En vertu de l'article 1451 du Code civil, les epoux qui ont adopte unregime de communaute ne peuvent deroger aux regles du regime legal quiconcernent la gestion des patrimoines propres et commun. Ils peuventmodifier le regime legal par contrat de mariage sans prejudice desdispositions des articles 1387 et 1388 du Code civil.

Ainsi, les epoux peuvent renoncer par contrat de mariage au principedes recompenses et à l'etablissement de comptes de recompenses.

Ainsi, c'est à tort que l'arret attaque decide que l'article 7 ducontrat de mariage par lequel les parties renoncent à l'etablissementde comptes de reprises et de recompenses par le motif que ces comptessont presumes etablis au jour le jour est nul par le motif que lesrecompenses sont inherentes au regime de la communaute.

En effet, il n'y a pas lieu de declarer une clause nulle par le seulfait qu'elle deroge à une caracteristique essentielle du regime decommunaute alors qu'elle n'est pas contraire à l'ordre public ou auxbonnes moeurs, qu'elle ne deroge ni aux regles qui fixent les droitset devoirs respectifs ni aux regles relatives à l'autorite parentaleet à la tutelle ou determinant l'ordre legal des successions etqu'elle ne deroge pas davantage aux regles du regime legal quiconcernent la gestion des patrimoines propres et commun (violation desarticles 6, 1108, dernier alinea, 1131, 1133, 1234, 1304, 1338, 1387,1388 et 1451 du Code civil).

En annulant par ces motifs la clause de liquidation stipulee àl'article 7 du contrat de mariage des parties, les juges d'appelmeconnaissent egalement la force obligatoire de cette clause(violation de l'article 1134 du Code civil).

Quatrieme branche

Une clause entachee de la nullite relative peut etre confirmee par lapartie protegee par cette clause avant toute contestation sur ce pointentre les parties. En effet, la partie protegee par la clause qui arenonce au droit d'invoquer la nullite relative de cette clause nepeut revoquer la renonciation au cours d'une contestation ulterieure,sauf si la renonciation est entachee d'un vice de consentement.

Ainsi, c'est à tort que l'arret attaque decide que, meme dansl'hypothese ou elles auraient procede à l'etablissement de comptesjournaliers au cours du mariage conformement aux stipulations del'article 7 de leur contrat de mariage, les parties n'ont pas couvertla nullite de la clause de liquidation, des lors que cette clause n'apas fait l'objet de contestations au cours du mariage. En effet,l'absence de contestation anterieure de la clause de liquidation nepeut faire obstacle à ce que le defendeur invoque la nullite de cetteclause si celle-ci est effectivement entachee de la nullite relative(violation des articles 1108, dernier alinea, 1234, 1304, 1338, 1387,1388 et 1451 du Code civil). L'arret attaque ne peut davantageadmettre par ces motifs que le defendeur n'a pas renonce à invoquerla nullite relative de la clause de liquidation, la renonciation à lanullite relative etant egalement possible sans contestation prealable(violation des articles 824, alinea 3, et 1045, alinea 3, du Codejudiciaire, ainsi que du principe general du droit suivant lequel larenonciation à un droit doit etre interpretee de maniere stricte etne peut se deduire que de faits ou d'actes qui ne sont susceptiblesd'aucune autre interpretation).

III. La decision de la Cour

Quant aux premiere, deuxieme, troisieme et quatrieme branches :

1 En vertu de l'article 1387 du Code civil, les epoux reglent leursconventions matrimoniales comme ils le jugent à propos, pourvuqu'elles ne contiennent aucune disposition contraire à l'ordre publicou aux bonnes moeurs.

Les articles 1388 et 1389 du meme code contiennent egalement desregles auxquelles il ne peut etre deroge.

L'article 1390 du meme code dispose qu'à defaut de conventionsparticulieres, les regles du regime legal forment le droit commun.

Il suit de ces dispositions que les epoux doivent necessairementadopter un regime matrimonial.

Ceci signifie qu'en vue de la protection des patrimoines des epoux, lecontrat de mariage ne peut contenir aucune disposition contraire auxcaracteristiques essentielles du regime choisi.

2. L'existence de trois patrimoines, le patrimoine propre à chacundes epoux et le patrimoine commun, et les recompenses entre cespatrimoines sont inherentes au regime de communaute.

3. Les epoux peuvent regler par contrat de mariage les modalites depreuve portant sur les recompenses entre les patrimoines et stipulernotamment que les comptes sont presumes etablis au jour le jour.

Toutefois, la clause du contrat de mariage qui exclut la preuvecontraire de cette presomption ou qui exclut l'etablissement decomptes compensatoires à la dissolution du regime porte atteinte auxcaracteristiques essentielles du regime de communaute qui protege lesinterets des deux epoux.

Une telle clause est contraire au droit imperatif de chacun des epouxà l'etablissement de comptes compensatoires.

Les epoux ne peuvent renoncer par contrat de mariage ou lors de lamodification de ce contrat au cours du mariage à l'etablissement decomptes compensatoires.

4. L'arret attaque constate que :

- les parties ont adopte le regime legal de la communaute, sous lareserve des modalites stipulees par contrat de mariage ;

- ce contrat de mariage stipule notamment que les comptes eventuelsentre le patrimoine commun et les patrimoines propres seront presumesetablis au jour le jour ;

- il contient egalement une clause suivant laquelle, en cas dedissolution de la communaute, aucun compte de reprises et derecompenses entre epoux ne sera etabli.

L'arret attaque decide que la clause qui stipule qu'en cas dedissolution de la communaute, aucun compte de reprises et derecompenses entre epoux ne sera etabli, est nulle.

5. Par les motifs substitues au point 3, cette decision est legalementjustifiee.

Fut-il fonde, le moyen, en ces branches, ne saurait entrainer lacassation et, partant, est irrecevable à defaut d'interet.

Par ces motifs,

* La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Robert Boes, president, lepresident de section Ernest Wauters, les conseillers Eric Stassijns,Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique dudix-sept septembre deux mille sept par le president de section RobertBoes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avec l'assistancedu greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le president,

19 MARS 2007

W. N.,

demanderesse,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

C. J.,

defendeur.

IV. La procedure devant la Cour

XVII. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le24 avril 2003 par la cour d'appel de Gand.

XVIII. Par ordonnance du 20 fevrier 2007, le premier president arenvoye la cause devant la troisieme chambre.

XIX. Par arret de la Cour du 19 mars 2007, la a ete remise afin depermettre aux parties de faire valoir leurs moyens quant à laquestion posee par l'arret.

XX. Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

XXI. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

XXII. V. Le moyen de cassation

XXIII. La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* articles 6, 1108, dernier alinea, 1131,1133, 1134, 1234, 1304, 1338, 1387, 1388

et 1451 du Code civil (les articles 1304,1387, 1388 et 1451, tels qu'ils ont etemodifies par la loi du 14 juillet 1976) ;

* articles 824, alinea 3, et 1045, alinea 3,du Code judiciaire ;

* principe general du droit suivant lequella renonciation à un droit doit etreinterpretee de maniere stricte et ne peutse deduire que de faits ou d'actes qui nesont susceptibles d'aucune autreinterpretation.

* * Decisions et motifs critiques

L'arret attaque homologue l'etat de liquidation et partageconcernant la communaute des epoux C. et W. repris dans leproces-verbal du 29 janvier 1998 et decide en consequencequ'il n'y a pas lieu d'avoir egard à la clause de liquidationcontenue à l'article 7 du contrat de mariage qui stipuleque :

"En cas de dissolution de la communaute, aucun compte dereprises et de recompenses entre epoux ne sera etabli. Lescomptes eventuels entre le patrimoine commun et lespatrimoines propres seront presumes effectues au jour lejour".

L'arret attaque fonde cette decision sur les motifs suivants :

"Le 25 novembre 1976, les parties ont conclu devant lenotaire P. D.B. un contrat de mariage, dont la cour d'appel areleve les clauses pertinentes en l'espece.

Par l'article 1er du contrat de mariage, les parties declarentadopter le regime legal de la communaute, sous la reserve desmodalites que :

Le patrimoine commun se composera des revenus des epoux, deleurs epargnes et de leurs acquets, acquis tant conjointementqu'individuellement, ainsi que des biens dont le caracterepropre ne sera pas etabli.

Demeureront propres à chacun des epoux :

- les biens dont il sera proprietaire au moment du mariage ;

- les biens dont il deviendra proprietaire au cours du mariagepar heritage, donation ou autre titre de meme nature.

Chacun des epoux sera seul tenu de ses dettes propresconformement aux dispositions de la loi.

L'article 2 du contrat de mariage indique les biens qui serontexclus du patrimoine commun, quel que soit le moment del'acquisition :

- les vetements et objets à l'usage personnel de chacun desepoux ;

- les objets destines à l'exercice de sa profession ;

- les biens et droits enumeres aux articles 1400 et 1401 duCode civil.

L'article 3 du contrat de mariage dispose que chacun des epouxcontribuera aux charges du mariage selon ses facultes. Ilsseront reputes avoir apporte leur contribution au jour lejour, sans demander quittance.

L'article 7 du contrat de mariage contient la clause deliquidation, suivant laquelle : 'En cas de dissolution de lacommunaute, aucun compte de reprises et de recompenses entreepoux ne sera etabli. Les comptes eventuels entre lepatrimoine commun et les patrimoines propres seront presumeseffectues au jour le jour'.

Les epoux peuvent regler leurs conventions matrimoniales àleur gre. Leur liberte est toutefois soumise à certainesrestrictions (articles 1387 et 1388 du Code civil). Ainsi, lecontrat de mariage ne peut contenir de dispositions contrairesà l'ordre public (article 1387 du Code civil). La doctrine etla jurisprudence considerent qu'une clause incompatible avecles caracteristiques essentielles du regime adopte estcontraire à l'ordre public. Ainsi, un contrat de mariagereglant un regime de communaute determine ne peut contenir dedispositions renonc,ant en termes generaux au principe desrecompenses. En effet, les recompenses sont inherentes auregime de la communaute.

L'article 7, alinea 1er, de la clause de liquidationlitigieuse dispose en termes generaux qu'aucun compte dereprises et de recompenses entre epoux ne sera etabli. End'autres termes, les parties declarent renoncer au principedes recompenses.

La demanderesse soutient qu'il ressort precisement de lapresomption instauree par le second alinea de l'article 7suivant laquelle les comptes seront etablis au jour le jour,que le premier alinea de cet article ne contient pas dedisposition generale. En d'autres termes, l'alinea 2 prevoituniquement une modalite de recompenses et, en consequence,n'est pas contraire à l'ordre public.

La cour d'appel ne peut se rallier au point de vue de lademanderesse. La disposition de l'alinea 2 ne prevoit pas unemodalite de recompenses. En effet, les comptes de recompensessont effectues à la dissolution du regime et l'alinea 2enonce uniquement le motif pour lequel, à l'alinea 1er, lesparties renoncent aux comptes de recompenses.

Les references faites à De Page et à Dekkers sont denuees depertinence en l'espece. S'il enonce dans un premier tempsqu'en general, une clause par laquelle les futurs epouxrenoncent au principe des recompenses prevues à l'ancienarticle 1437 du Code civil (abroge par la loi du 14 juillet1976) doit etre consideree comme nulle, De Page se poseensuite la question si les recompenses ne relevent pasuniquement du droit prive. Outre le fait que le regime actueldes recompenses est plus elabore que le regime prevu parl'ancien article 1437 du Code civil et qu'en consequence,aucune comparaison n'est possible, la doctrine et lajurisprudence, dans leur etat actuel, considerent qu'une telleclause de liquidation generale est nulle, rejetant ainsitoutes les considerations philosophiques ou juridiques de lademanderesse à cet egard.

La demanderesse releve egalement le lien etroit existant avecl'article 3. Ce moyen de defense ne peut davantage etreaccueilli. L'article 3 du contrat de mariage regle lescontributions aux charges du mariage au sens de l'article 221du Code civil qui regle le regime matrimonial primaire.L'obligation de contribution des epoux differefondamentalement des comptes de recompenses entre leurspatrimoines.

La demanderesse invoque ensuite à l'appui de ses allegationsl'arret rendu le 6 decembre 1996 par la premiere chambre de lapresente cour (d'appel) (dont copie est jointe auproces-verbal des dires et difficultes). La cour d'appel nepeut se rallier à ce point de vue. D'une part, elle ne peutprononcer par voie de disposition generale et reglementaire(article 6 du Code judiciaire) et, d'autre part, elle statuaitpar cet arret sur une contestation concernant les obligationsde contributions entre epoux maries sous le regime de laseparation des biens. Aucune comparaison entre les deux causesn'est possible. (...)

Finalement, la demanderesse invoque la relativite de lanullite. Elle fait en effet valoir que la clause deliquidation n'a jamais ete contestee.

La cour d'appel ne peut davantage admettre ce point de vue. Ilest naturel que la clause de liquidation n'ait pas faitl'objet de contestations au cours du mariage, des lors qu'iln'y avait pas lieu de l'appliquer. Meme dans l'hypothese ouelles auraient en effet procede à l'etablissement de comptesjournaliers au cours du mariage, les parties n'ont pas couvertla nullite de la clause de liquidation. En ordre subsidiaire,dans l'hypothese ou la clause serait entachee de nullite - cequi est le cas en l'espece -, la demanderesse invoque lanullite du contrat de mariage.

Un contrat de mariage n'est nul dans son ensemble que si unedes formalites requises n'a pas ete respectee ou si leconsentement d'un des epoux fait defaut. S'il contient uneclause entachee de nullite par le motif qu'elle est contraireà l'ordre public, seule cette clause est nulle, sauf si elleest si intimement liee au reste du contrat qu'elle en faitpartie integrante. Ce qui n'est pas le cas en l'espece.

L'article 7 est nul ; pour le surplus, le contrat est valide".

* Griefs

* Premiere branche

Conformement à l'article 1387 du Code civil, les epouxreglent leurs conventions matrimoniales comme ils le jugent àpropos, pourvu qu'elles ne contiennent aucune dispositioncontraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

L'article 7 du contrat de mariage des parties stipule que :

"En cas de dissolution de la communaute, aucun compte dereprises et de recompenses entre epoux ne sera etabli. Lescomptes eventuels entre le patrimoine commun et lespatrimoines propres seront presumes effectues au jour lejour".

La clause de liquidation par laquelle les parties renoncent àl'etablissement de comptes de recompenses par le motif que cescomptes sont presumes etablis au jour le jour n'est pascontraire à l'ordre public. En effet, les comptes derecompenses entre ex-epoux sont exclusivement d'ordre prive etla clause par laquelle ils renoncent à l'etablissement detels comptes par le motif qu'ils sont presumes etablis au jourle jour ne porte pas atteinte aux fondements juridiques del'ordre economique ou moral de la societe.

Ainsi, c'est à tort que l'arret attaque decide que la clausede liquidation stipulee à l'article 7 du contrat de mariagedes parties est contraire à l'ordre public et, enconsequence, est entachee de nullite (violation desarticles 6, 1108, dernier alinea, 1131, 1133, 1234, 1304,1338, 1387, 1388 et 1451 du Code civil).

(...)

VI. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Conformement à l'article 1387 du Code civil, lesepoux reglent leurs conventions matrimoniales commeils le jugent à propos, pourvu qu'elles necontiennent aucune disposition contraire à l'ordrepublic.

Seule est d'ordre public, la legislation qui regle lesinterets essentiels de l'Etat, de la communaute ou de laregion ou qui, en droit prive, etablit les fondementsjuridiques de l'ordre economique ou moral de la societe.

2. La clause d'un regime de communaute qui presume unreglement au jour le jour entre le patrimoine communet les patrimoines propres et exclut pour ce motifl'etablissement de comptes de reprises et derecompenses entre epoux à la dissolution du regimen'est pas contraire à l'ordre public.

3. L'arret decide qu'une telle clause est incompatibleavec les caracteristiques essentielles du regime decommunaute.

La question se pose de savoir si une telle clause n'est pas,en soi, entachee de nullite, auquel cas la decision de l'arretserait legalement justifiee.

Il y a lieu de remettre la cause à date ulterieure afin depermettre aux parties de faire valoir leurs moyens à cetegard.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Remet la cause à l'audience publique du 11 juin 2007afin de permettre aux parties de faire valoir leursmoyens quant à la question posee au point 3.

* Surseoit à statuer sur les depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Robert Boes,president, le president de section Ernest Wauters, lesconseillers Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh,et prononce en audience publique du dix-neuf mars deux millesept par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general Anne De Raeve, avec l'assistance du greffieradjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier JacquelinePigeolet.

Le greffier, Le president,

17 SEPTEMBRE 2007 C.03.0582.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/09/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.03.0582.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-09-17;c.03.0582.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award