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17/09/2007 | BELGIQUE | N°S.06.0103.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2007, S.06.0103.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGS.06.0103.N

D.W. Ch.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

INEOS PHENOL GmbH & CDEG KG, societe de droit allemand.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le12 juin 2006 par la cour du travail de Gand.

V. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Le demand

eur presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* article 20, 3DEG, de la loi du 3 juillet 1978 relativ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGS.06.0103.N

D.W. Ch.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

INEOS PHENOL GmbH & CDEG KG, societe de droit allemand.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le12 juin 2006 par la cour du travail de Gand.

V. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* article 20, 3DEG, de la loi du 3 juillet 1978 relativeaux contrats de travail ;

* articles 1er, 4, 5, 6, 11 et 14, plus specialementS:1er, alinea 1er, de la loi du 4 janvier 1974relative aux jours feries ;

* articles 1135, 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

* * Decisions et motifs critiques

Statuant par la decision attaquee sur la demande originaire du demandeur,la cour du travail declare l'appel du demandeur recevable mais non fonde,confirme le jugement rendu le 18 juin 2003 par le tribunal du travail etcondamne le demandeur aux depens de la procedure en degre d'appel. La courdu travail fonde sa decision sur les motifs suivants.

La cour du travail constate aux pages 4 à 6 de l'arret attaque qu'enviolation de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours feries, ledemandeur a ete indument occupe au travail trois jours par an (...).

La cour du travail rejette l'appel et, en consequence, la demandeoriginaire du demandeur tendant à obtenir le paiement de la remunerationpour les jours indument prestes, par les considerations suivantes :

« (5.2.4.) Toutefois, (le demandeur) demande le paiement des arrieres desalaire (majores des interets legaux) pour les jours de remplacement et/oules jours de repos compensatoire dont il n'a pas beneficie [(ladefenderesse) ne les ayant pas accordes) pendant lesquels il a ete occupeau travail et pour lesquels il a perc,u la remuneration habituelle. Il nepeut reclamer à nouveau le paiement de la remuneration (le fait detravailler pendant des jours feries ou des jours de remplacement ne donnepas droit à une majoration de remuneration). S'(il) avait beneficie deces trois jours de conge supplementaires, (le demandeur) n'aurait pasperc,u une remuneration superieure à celle qui a ete payee. Le refus par(la defenderesse) d'accorder les jours de remplacement ou les jours derepos compensatoire est contraire aux dispositions de la loi du 4 janvier1974 relative aux jours feries ainsi qu'aux obligations auxquelles elles'est engagee par la voie du contrat de travail. (Le demandeur) (pourrait)reclamer des dommages-interets pour le dommage resultant de cettefaute (...). Ce qu'il ne fait cependant pas » (...).

* Griefs

* En vertu de l'article 20, 3DEG, de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail, dite loi du 3 juillet 1978,l'employeur a l'obligation de payer la remuneration aux conditions, autemps et au lieu convenus. En vertu de cette disposition, l'employeur esttenu de payer non seulement la remuneration fixee par le contrat detravail mais aussi, en application de l'article 1135 du Code civil, lesremunerations prevues par d'autres lois.

La loi du 4 janvier 1974 relative aux jours feries, dite la loi du4 janvier 1974, est applicable aux employeurs et travailleurs.

En vertu de l'article 4 de cette loi, le travailleur ne peut etre occupeau travail pendant dix jours feries par an. En vertu de l'article 5 de lameme loi, sauf dans les cas fixes par le Roi, les heures de travail qui,en vertu des dispositions de la loi, n'ont pas ete effectuees, ne peuventetre recuperees au cours d'autres journees, dans le but de compenser lesheures de travail perdues du fait des jours feries.

Le jour ferie qui coincide avec un dimanche ou un jour habitueld'inactivite, est remplace par un jour habituel d'activite.

En vertu de l'article 11, alinea 1er, de la loi du 4 janvier 1974 relativeaux jours feries, le travailleur qui a ete occupe pendant un jour ferie adroit à un repos compensatoire. Ce repos compensatoire doit etre d'unejournee entiere si le travail a dure plus de quatre heures et d'unedemi-journee au moins, s'il n'a pas excede quatre heures.

En vertu de l'article 14, S:1er, alinea 1er, de la meme loi, letravailleur a droit à une remuneration pour chaque jour ferie ou chaquejour de remplacement au cours duquel il n'a pas ete occupe au travailainsi que pour chaque jour de repos compensatoire.

Il suit du rapprochement de ces dispositions legales que le travailleurqui a ete occupe au travail pendant un jour ferie a droit non seulement àla remuneration de ses prestations et à un jour de repos compensatoirepour le jour ferie au cours duquel il a ete occupe au travail aussi à laremuneration pour chaque jour de repos compensatoire.

(...)

Seconde branche

2.1. En vertu de l'article 14, S:1er, alinea 1er, de la loi du 4 janvier1974 relative aux jours feries, le travailleur a droit à une remunerationpour chaque jour ferie ou chaque jour de remplacement au cours duquel iln'a pas ete occupe au travail ainsi que pour chaque jour de reposcompensatoire.

L'ajout « au cours duquel il n'a pas ete occupe au travail » indique quela remuneration accordee en vertu de cette disposition pour les joursferies et les jours de remplacement n'est pas une remuneration accordee encompensation des eventuelles prestations de travail effectuees pendant lesjours feries mais une remuneration accordee nonobstant l'absence deprestations de travail par le seul fait du jour ferie ou du jour deremplacement.

2.2. La cour du travail a constate dans l'arret attaque qu'en violation dela loi du 4 janvier 1974 relative aux jours feries, le demandeur a eteindument occupe au travail pendant trois jours par an (...) et qu'ildemande le paiement des arrieres de salaire pour les jours de remplacementet/ou les jours de repos compensatoire dont il n'a pas beneficie, ladefenderesse ne les ayant pas accordes (...).

La cour du travail a egalement constate que le demandeur a ete occupe autravail pendant les jours de remplacement et/ou les jours de reposcompensatoire precites et a perc,u la remuneration habituelle pour cesprestations. Elle a considere que le demandeur ne peut reclamer à nouveaule paiement de la remuneration et que le fait de travailler pendant desjours feries ou des jours de remplacement ne donne pas droit à unemajoration de remuneration.

La cour du travail a considere ensuite que s'il avait beneficie de cestrois jours de conge supplementaires, le demandeur n'aurait pas perc,u uneremuneration superieure à celle qui a ete payee.

La cour du travail a considere finalement que le refus par la defenderessed'accorder les jours de remplacement ou les jours de repos compensatoireest contraire aux dispositions de la loi du 4 janvier 1974 relative auxjours feries ainsi qu'aux obligations auxquelles elle s'est engagee par lavoie du contrat de travail. Le demandeur (pourrait) reclamer desdommages-interets pour le dommage resultant de cette faute, ce que,suivant la cour du travail, il ne fait pas (...).

Par ces considerations, la cour du travail a deboute le demandeur de sademande originaire et a declare l'appel non fonde.

Ainsi, la cour du travail decide que le demandeur ne peut reclamer (lesarrieres de) la remuneration pour les jours de remplacement et/ou lesjours de repos compensatoire dont il n'a pas beneficie en raison du refusde la defenderesse par le motif qu'il a ete occupe au travail pendant cesjours et a perc,u la remuneration habituelle pour ces prestations, ques'il avait beneficie de ces trois jours de conge supplementaires, iln'aurait pas perc,u une remuneration superieure à celle qui a ete payeeet qu'il ne reclame pas des dommages-interets pour le dommage resultant dumanquement de la defenderesse à ses obligations legales et contractuellesd'accorder les jours de remplacement et les jours de repos compensatoireprescrits.

Or, l'article 14, S:1er, alinea 1er, de la loi du 4 janvier 1974 relativeaux jours feries ne subordonne le droit du travailleur à une remunerationpour les jours feries, les jours de remplacement et les jours de reposcompensatoire ni à l'absence de prestations de travail pendant ces jours,ni à l'absence de remuneration pour ces prestations, ni à une perte deremuneration.

La circonstance que le travailleur peut reclamer des dommages-interets àla suite du manquement de l'employeur à ses obligations legales etcontractuelles decoulant de la loi du 4 janvier 1974 relative aux joursferies ne fait pas davantage obstacle à ce qu'en application del'article 14, S:1er, alinea 1er, de la meme loi, le travailleur demande laremuneration portant sur les jours de remplacement et les jours de reposcompensatoire refuses par l'employeur.

Ainsi, par ces considerations, la cour du travail ne rejette paslegalement la demande du demandeur tendant à obtenir le paiement desarrieres de salaire pour les jours de remplacement et les jours de reposcompensatoire refuses (violation de toutes les dispositions legales citeesen tete du moyen, à l'exception des articles 1319, 1320 et 1322 du Codecivil).

En consequence, la cour du travail ne deboute pas legalement le demandeurde sa demande originaire et ne declare pas legalement l'appel non fonde(violation de toutes les dispositions legales citees en tete du moyen, àl'exception des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

III. La decision de la Cour

(...)

Quant à la seconde branche :

2. En vertu de l'article 4, alinea 1er, de la loi du 4 janvier 1974relative aux jours feries, le travailleur ne peut etre occupe au travailpendant dix jours feries par an. En vertu de l'article 5 de la meme loi,sauf dans les cas fixes par le Roi, les heures de travail qui, en vertudes dispositions de la loi, n'ont pas ete effectuees, ne peuvent etrerecuperees au cours d'autres journees, dans le but de compenser les heuresde travail perdues du fait des jours feries. Conformement à l'article 6de la loi, le jour ferie qui coincide avec un dimanche ou un jour habitueld'inactivite, est remplace par un jour habituel d'activite.

En vertu de l'article 10, alinea 1er, de la loi du 4 janvier 1974 relativeaux jours feries, le travailleur peut etre occupe au travail pendant unjour ferie lorsque le travail dominical est autorise par ou en vertu de laloi sur le travail du 16 mars 1971. Dans ce cas, conformement àl'article 11, alinea 1er, de la loi, il a droit à un repos compensatoirequi, conformement à l'article 11, alinea 5, de la loi, doit etre octroyedans les six semaines qui suivent le jour ferie. En vertu de l'article 11,alinea 6, de la meme loi, dans le cas ou il ne peut etre accorde au coursde la periode precitee en raison de la suspension de l'execution ducontrat de louage de travail, le repos compensatoire est octroye dans lessix semaines qui suivent la disparition de la cause de suspension. Envertu de l'article 11, dernier alinea, de la meme loi, si un delai depreavis court pendant la periode precitee, le repos compensatoire doitetre accorde avant l'expiration de ce delai.

Il suit de ces dispositions que la loi du 4 janvier 1974 relative auxjours feries tend essentiellement à garantir au travailleur l'octroi dedix jours feries par an, en outre des jours habituels d'inactivite.

3. En vertu de l'article 14, S:1er, alinea 1er, de la loi du 4 janvier1974 relative aux jours feries, le travailleur a droit à une remunerationpour chaque jour ferie ou chaque jour de remplacement au cours duquel iln'a pas ete occupe au travail ainsi que pour chaque jour de reposcompensatoire.

Il suit de cette disposition que la remuneration des jours feries n'estdue que pour les jours ou le travailleur n'a pas ete occupe au travail.

4. Il ne decoule d'aucune disposition de la loi du 4 janvier 1974 relativeaux jours feries que l'employeur est tenu de payer la remuneration desjours feries pour les jours de remplacement des jours feries ou les joursde repos compensatoire dont le travailleur n'a pas beneficie, meme si cefait est imputable à l'employeur.

5. L'arret attaque constate qu'en violation de la loi du 4 janvier 1974relative aux jours feries, le demandeur a ete indument occupe au travailtrois jours par an. Il constate ensuite que le demandeur reclame lepaiement des arrieres de salaire pour les jours de remplacement et/ou lesjours de repos compensatoire dont il n'a pas beneficie, la defenderesse neles ayant pas accordes, pendant lesquels il a ete occupe au travail etpour lesquels il a perc,u la remuneration habituelle.

Par ces constatations, l'arret decide legalement que le demandeur ne peutdemander le paiement de la remuneration des jours feries pour les jours deremplacement et/ou les jours de repos compensatoire que la defenderesse aillegalement refuse d'accorder, mais peut reclamer des dommages-interetspour le dommage resultant de cette faute.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens.

* (...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes, president et ErnestWauters, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et KoenMestdagh et prononce en audience publique du dix-sept septembre deux millesept par le president de section Robert Boes, en presence de l'avocatgeneral Ria Mortier, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Philippe Gosseries ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

* 17 SEPTEMBRE 2007 S.06.0103.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.06.0103.N
Date de la décision : 17/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-09-17;s.06.0103.n ?
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