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18/09/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0571.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 septembre 2007, P.07.0571.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0571.N

* F. E., alias N. Y.,

inculpee,

Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Bruges, et Me Raf Jespers, avocat aubarreau d'Anvers,

contre

D. S.,

partie civile,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, et Me Fernand Schmitz,avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 29 mars 2007 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation, sur renvoi del'arret rendu le 27 juin 2006 par la Cour.>
IV. La demanderesse presente trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

V. Le conseiller Paul Maffei a f...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0571.N

* F. E., alias N. Y.,

inculpee,

Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Bruges, et Me Raf Jespers, avocat aubarreau d'Anvers,

contre

D. S.,

partie civile,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, et Me Fernand Schmitz,avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 29 mars 2007 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation, sur renvoi del'arret rendu le 27 juin 2006 par la Cour.

IV. La demanderesse presente trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

V. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

* La motivation

* Sur le premier moyen

VII. 1. Le moyen fait valoir que l'article 12bis de la loi du 17avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code deprocedure penale, suivant lequel les juridictions belgessont competentes pour connaitre des infractions commiseshors du territoire du Royaume et visees par une regle dedroit international conventionnelle ou coutumiere,requiert que les poursuites, en ce comprisl'instruction, ne peuvent etre engagees qu'à la requetedu procureur federal. Il considere que cette regleconstitue une regle de procedure qui est d'applicationaux causes pendantes conformement à l'article 3 du Codejudiciaire.

Le moyen invoque egalement que la partie civile n'a pas deposeplainte aupres du procureur federal et que ce dernier n'a pas formede requete pour une enquete judiciaire. Le moyen en deduit quel'arret a decide à tort que les juridictions belges sont competentesen la matiere.

2. L'article 12bis, alinea 1er, de la loi du 17 avril 1878contenant le Titre preliminaire du Code de procedure penaledispose : "Hormis les cas vises aux articles 6 à 11, lesjuridictions belges sont egalement competentes pour connaitredes infractions commises hors du territoire du Royaume etvisees par une regle de droit international conventionnelleou coutumiere ou une regle de droit derive de l'Unioneuropeenne liant la Belgique, lorsque cette regle lui impose,de quelque maniere que ce soit, de soumettre l'affaire à sesautorites competentes pour l'exercice des poursuites".

L'alinea 2 de cet article dispose : "Les poursuites, en ce comprisl'instruction, ne peuvent etre engagees qu'à la requete du procureurfederal qui apprecie les plaintes eventuelles".

3. La regle de l'article 12bis, alinea 2, precitee, suivantlaquelle les poursuites, en ce compris l'instruction, nepeuvent s'engager qu'à la requete du procureur federal, estune condition à la recevabilite des poursuites intentees duchef des delits vises à l'alinea 1er du meme article.

4. La recevabilite de l'action publique est appreciee au momentde son introduction. Lorsqu'une action publique du chef d'uneinfraction pour laquelle les juridictions belges sontcompetentes a ete introduite de maniere recevable devant lesjuridictions belges avant l'entree en vigueur d'une nouvelleloi modifiant la condition de recevabilite pour sonintroduction, cette juridiction reste regulierement saisie deladite poursuite, sauf si la loi en dispose autrement.

5. L'article 12bis, alinea 2, du Titre preliminaire, tel qu'ilest actuellement d'application, a ete :

- insere par l'article 18, 4DEG, de la loi du 5 aout 2003 relativeaux violations graves du droit international humanitaire ;

- annule par l'arret nDEG 62/2005 du 23 mars 2005 de la Courconstitutionnelle,

- insere à nouveau avec effet au 31 mars 2006, par l'article 3,1DEG, de la loi du 22 mai 2006 modifiant certaines dispositions de laloi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code deprocedure penale, ainsi qu'une disposition de la loi du 5 aout 2003relative aux violations graves de droit international humanitaire.

6. Ces lois ne contiennent pas de mesure transitoire limitant lacompetence des juridictions belges pour les delits vises àl'article 1 de la Convention europeenne pour la repression duterrorisme, faite à Strasbourg le 27 janvier 1977, (ci-apresla Convention europeenne antiterroriste) lorsqu'elles ont etesaisies regulierement avant leur entree en vigueur. Elles nedisposent pas davantage que cette poursuite se serait eteinteau seul motif que le procureur federal ne l'aurait pasengagee avant leur entree en vigueur.

7. L'arret attaque constate que l'action publique introduite enl'espece, a pour objet un delit vise à l'article 1, e), dela Convention europeenne antiterroriste et qu'elle a eteintroduite regulierement par la constitution de partie civiledu defendeur le 9 novembre 2000, c'est à dire avant l'entreeen vigueur de ladite loi du 22 mai 2006 inserant l'article12bis, alinea 2, de la loi du 17 avril 1878 contenant leTitre preliminaire du Code de procedure penale.

8. Sur la base de ces constatations de fait non critiquees parle moyen, il n'y avait pas lieu de decider que les poursuitesne pouvaient etre engagees qu'à la requete du procureurfederal.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen

9. Le moyen fait valoir que la demanderesse fait l'objet de deuxdemandes d'extradition emanant de l'autorite turque, au sujetdesquelles le gouvernement belge n'a pas encore pris dedecision. Il en deduit que la condition que l'auteursoupc,onne n'a pas ete extrade, requise pour qu'il soitpoursuivi par une juridiction belge, et prevue aux articles6.1. et 7 de la Convention europeenne antiterroriste, n'estpas remplie de sorte que l'arret decide à tort que lestribunaux belges sont competents.

10. L'article 6.1. de la Convention europeenne anti-terrorismedispose : « Tout Etat contractant prend les mesuresnecessaires pour etablir sa competence aux fins de connaitred'une infraction visee à l'article 1 dans le cas ou l'auteursoupc,onne de l'infraction se trouve sur son territoire et oul'Etat ne l'extrade pas apres avoir rec,u une demanded'extradition d'un Etat contractant dont la competence depoursuivre est fondee sur une regle de competence existantegalement dans la legislation de l'Etat requis ».

L'article 7 de la meme convention dispose : « Un Etat contractantsur le territoire duquel l'auteur soupc,onne d'une infraction viseeà l'article 1 est decouvert et qui a rec,u une demande d'extraditiondans les conditions mentionnees au S: 1 de l'article 6, soumet, s'iln'extrade pas l'auteur soupc,onne de l'infraction, l'affaire sansaucune exception et sans retard injustifie, à ses autoritescompetentes pour l'exercice de l'action penale. Ces autoritesprennent leur decision dans les memes conditions que pour touteinfraction de caractere grave conformement aux lois de cet Etat. »

L'article 2 de la loi du 2 septembre 1985 portant approbation de laConvention europeenne antiterroriste et l'Accord entre les Etatsmembres des Communautes europeennes concernant son application, faità Dublin le 4 decembre 1979, dispose : « Pour l'applicationdesdites Conventions, les tribunaux belges sont competents et la loipenale belge s'applique aux infractions visees à l'article premierde la Convention europeenne du 27 janvier 1977, lorsqu'une demanded'extradition est introduite par un Etat contractant et que l'auteursoupc,onne n'est pas extrade. »

11. Il n'est question d'une situation dans laquelle un auteursoupc,onne n'est pas extrade dans le sens vise à cesarticles, que lorsque le gouvernement belge a decide de nepas extrader cet auteur.

12. Il resulte de ces dispositions que, des que l'autorite belgea decide de ne pas extrader l'auteur soupc,onne trouve enBelgique, elle est competente pour poursuivre ce dernierdevant les juridictions belges du chef de l'infractionfaisant l'objet de la demande d'extradition. Tant que cettedecision de non-extradition n'a pas ete retractee, une ouplusieurs demandes d'extradition ulterieures, sur lesquellesune decision n'a pas encore ete prise, ne portent pasatteinte à cette competence.

13. L'arret attaque constate que la Turquie a demande auxautorites belges l'extradition de la demanderesse du chefd'un delit vise à l'article 1, e), de la Conventioneuropeenne antiterroriste et que, par arrete ministeriel du31 mai 2000, la Belgique a refuse d'extrader la demanderesse.Il decide en outre qu'il a ete satisfait à la condition denon-extradition de sorte que les tribunaux belges sontcompetents et que le fait qu'entre-temps de nouvellesdemandes d'extraditions ont ete introduites en vue del'extradition de la demanderesse, non traitees à ce jour,n'y porte pas prejudice. Ainsi, la decision est legalementjustifiee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen

14. Le moyen fait valoir qu'en vertu des articles 6.1. et 7 de laConvention europeenne antiterroriste l'auteur soupc,onne doitse trouver sur le territoire de l'etat poursuivant tant aumoment de l'engagement de la poursuite qu'au moment duprononce concernant le bien-fonde de l'action publique. De lacirconstance qu'actuellement la demanderesse ne se trouveraitpas sur le territoire belge, le moyen deduit que lesjuridictions belges ne sont pas competentes.

15. Les articles 6.1 et 7 de la Convention europeenneantiterroriste, repris ci-dessus dans la reponse au deuxiememoyen, ne requierent pas que l'auteur presume du faitpunissable se trouve encore sur le territoire belge au momentou la juridiction belge se prononce. Ces dispositionsrequierent uniquement qu'il se trouve sur le territoire belgeau moment ou les poursuites du chef du fait punissable sontengagees.

Le moyen manque en droit.

Examen d'office

16. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à laloi.

3. Par ces motifs,

8. 9. La Cour

10. Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Edward Forrier,les conseillers Jean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemtet Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du dix-huitseptembre deux mille sept par le president de section EdwardForrier, en presence du premier avocat general Marc De Swaef, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principalPatricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

18 septembre 2007 P.07.0571.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/09/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0571.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-09-18;p.07.0571.n ?
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