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18/09/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0615.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 septembre 2007, P.07.0615.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0615.N

* 1. Z. M.,

prevenu,

2. VEREECKE P. ET FILS sa,

partie civilement responsable,

Me Danny Cool, avocat au barreau de Furnes.

I. la procedure devant la Cour

III. Les pourvois sont diriges contre le jugement rendu le 8 mars 2007par le tribunal correctionnel d'Ypres, statuant en degre d'appel.

IV. Les demandeurs presentent un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

V. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Marc

De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

* Sur le moyen

1. Le moyen fait valoir que les juges d'appel ont dec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0615.N

* 1. Z. M.,

prevenu,

2. VEREECKE P. ET FILS sa,

partie civilement responsable,

Me Danny Cool, avocat au barreau de Furnes.

I. la procedure devant la Cour

III. Les pourvois sont diriges contre le jugement rendu le 8 mars 2007par le tribunal correctionnel d'Ypres, statuant en degre d'appel.

IV. Les demandeurs presentent un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

V. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

* Sur le moyen

1. Le moyen fait valoir que les juges d'appel ont decide àtort qu'un camion-

citerne ne constitue pas un emballage au sens de l'article1.1.3.5. de la reglementation A.D.R.

2. L'article 1.1.3.5. de la reglementation A.D.R. dispose:

"Exemptions liees aux emballages vides non nettoyes

Les emballages vides (y compris les GRV et les grandsemballages), non nettoyes, ayant renferme des matieres desclasses 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9 ne sont pas soumis auxprescriptions de l'A.D.R. si des mesures appropriees ont eteprises afin de compenser les risques eventuels. Les risquessont compenses si des mesures ont ete prises pour eliminer tousles risques des classes 1 à 9."

3. Les juges d'appel qui ont considere qu'uncamion-citerne vide non-nettoye ne constitue pas unemballage vide au sens de l'article 1.1.3.5. de lareglementation A.D.R., n'ont pas viole cet article.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à laloi.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section EdwardForrier, les conseillers Jean-Pierre Frere, Paul Maffei, LucVan hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce en audiencepublique du dix-huit septembre deux mille sept par le presidentde section Edward Forrier, en presence du premier avocatgeneral Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de sectionJean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffieradjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

18 septembre 2007 P.07.0615.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/09/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0615.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-09-18;p.07.0615.n ?
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