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02/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0546.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2007, P.07.0546.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0546.N

D. A. M. R.,

* prevenu,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

* I. la procedure devant la Cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 8 mars 2007 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decision de la Cour

(...)>


Sur le second moyen :

3. Le moyen invoque la violation de l'article 42, 3DEG, du Code penal.

Le moyen enonce que les ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0546.N

D. A. M. R.,

* prevenu,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

* I. la procedure devant la Cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 8 mars 2007 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

3. Le moyen invoque la violation de l'article 42, 3DEG, du Code penal.

Le moyen enonce que les juges d'appel n'ont pu legalement decider sur labase des elements de faits qu'ils ont souverainement constates quel'avantage patrimonial d'un montant de 15.000 euros confisque au demandeurconformement à l'article 42, 3DEG, du Code penal, est en lien causaldirect avec l'infraction mise à charge du demandeur, de sorte que lesjuges d'appel n'ont pu legalement justifier leur decision.

4. Le moyen se fonde sur l'hypothese que les avantages patrimoniaux quiont pu en l'espece etre tires directement de l'infraction, sont lesavantages patrimoniaux ayant ete obtenus en echange de l'utilisation dupanneau publicitaire concerne par celui qui en etait le proprietaire, etne peuvent etre les avantages patrimoniaux que le demandeur a tires entant que coauteur en mettant et laissant à disposition l'emplacement dela publicite interdite.

Contrairement à ce que le moyen soutient, les avantages patrimoniauxqu'un coauteur ou complice au sens des articles 66 et 67 du Code penal atires directement de sa participation à l'infraction sont egalement desavantages patrimoniaux tires directement de l'infraction tels qu'ils sontvises à l'article 42, 3DEG, du Code penal.

Le moyen manque en droit.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du deux octobre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint delegue ConnyVan de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

2 octobre 2007 P.07.0546.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0546.N
Date de la décision : 02/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-02;p.07.0546.n ?
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