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02/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0701.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2007, P.07.0701.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0701.N

U. G.,

* prevenu.

* I. la procedure devant la Cour

IV. V. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 23 mars 2007par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degred'appel.

VI. Le demandeur ne presente pas de moyen.

VII. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

* * Sur le moyen souleve d'office :

IX. X. Disposition legale violee :

XI. XII.

- article 172 du Code d'instruction criminelle

XIII. XIV. 1. Le demandeur a interjete appel du jugement rendu pardefaut le 2...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0701.N

U. G.,

* prevenu.

* I. la procedure devant la Cour

IV. V. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 23 mars 2007par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degred'appel.

VI. Le demandeur ne presente pas de moyen.

VII. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

* * Sur le moyen souleve d'office :

IX. X. Disposition legale violee :

XI. XII. - article 172 du Code d'instruction criminelle

XIII. XIV. 1. Le demandeur a interjete appel du jugement rendu pardefaut le 27 novembre 2006 par le tribunal de police deVilvorde ayant declare non avenue son opposition formee contrele jugement rendu par defaut le 13 fevrier 2006 par ce memetribunal de police.

XV. XVI. Le jugement attaque declare cet appel irrecevable.

XVII. XVIII. 2. En vertu de l'article 172, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle, les jugements rendus par lestribunaux de police pourront, dans tous les cas, etreattaques par la voie de l'appel.

XIX. XX. 3. Le prevenu peut, contre un jugement rendu par defaut,soit former opposition, soit interjeter appel, chaquealternative excluant l'autre. L'appel d'un prevenu contre unjugement rendu par defaut, contre lequel il avait prealablementforme opposition est, par consequent, irrecevable.

XXI. XXII. Par contre, le jugement rendu sur l'opposition declareenon avenue en raison du defaut du prevenu est susceptibled'appel.

XXIII. XXIV. Le jugement attaque qui se prononce autrement, violel'article 172 du Code d'instruction criminelle.

XXV. PAR CES MOTIFS,

* La Cour

* Casse le jugement attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge dujugement casse ;

* Laisse les frais à charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Louvain, siegeanten degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersLuc Huybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du deux octobre deux millesept par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffieradjoint delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean deCodt et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principalPatricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

2 octobre 2007 P.07.0701.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/10/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0701.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-02;p.07.0701.n ?
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