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09/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0381.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2007, P.07.0381.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0381.N

* W. H. A. T.,

* prevenu,

* Me Jeroen Orij, avocat au barreau de Tongres,

contre

1. N. J.,

partie civile,

2. R. L.,

partie civile,

3. L. C.,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 15 fevrier 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.<

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* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour

1. Il ressort de l'extrait de l'acte de deces, delivre par ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0381.N

* W. H. A. T.,

* prevenu,

* Me Jeroen Orij, avocat au barreau de Tongres,

contre

1. N. J.,

partie civile,

2. R. L.,

partie civile,

3. L. C.,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 15 fevrier 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour

1. Il ressort de l'extrait de l'acte de deces, delivre par l'officierde l'etat civil de Borgloon, que le demandeur est decede le 29 juin2007.

Le deces du prevenu survenu avant que la decision attaquee rendue surl'action publique ne passe en force de chose jugee, entraine l'extinctionde l'action publique.

Cette decision reste, des lors, sans effets.

Dans cette mesure, le pourvoi est devenu sans objet.

Quant à la quatrieme branche du premier moyen :

2. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque, devant les juges d'appel, le demandeur ait invoque la defenseconcernant les dommages et interets postules par les defendeurs.

Le demandeur ne peut faire valoir cette defense pour la premiere foisdevant la Cour.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Autres griefs :

Les griefs portent sur la decision rendue sur l'action publique.

Il n'y a, des lors, pas lieu d'y repondre.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Dit pour droit que l'arret attaque reste sans effets quant à ladecision rendue sur l'action publique ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretattaque ;

* Condamne le demandeur à la moitie des frais et laisse les autresfrais à charge de l'Etat.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du neuf octobre deux mille sept par le president desection Edward Forrier, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

9 octobre 2007 P.07.0381.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0381.N
Date de la décision : 09/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-09;p.07.0381.n ?
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