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09/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1385.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2007, P.07.1385.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1385.N.

V. R.,

inculpe, detenu,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

III. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

IV. Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

VI. * Sur le

premier moyen

VII. Quant à la premiere branche

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1385.N.

V. R.,

inculpe, detenu,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

III. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

IV. Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

VI. * Sur le premier moyen

VII. Quant à la premiere branche

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles16, S: 2, 28 et 38 de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive.

Il fait valoir que, des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, ilresulte que le juge d'instruction n'a interroge le demandeur queconcernant les motifs du non-respect des conditions de sa mise en liberteprovisoire, alors qu'avant de decerner un mandat d'arret, il aurait dul'interroger sur les faits qui sont à la base de son inculpation et quipourraient conduire à la delivrance d'un mandat d'arret.

2. Le proces-verbal d'audition du demandeur du 7 septembre 2007 parle juge d'instruction, se refere aux faits pour lesquels ledemandeur a ete inculpe le 12 octobre 2006, comme mentionne dansle mandat d'arret, et il enonce que le juge d'instruction lui ademande si ses declarations devaient etre corrigees et/oucompletees.

Il en resulte que le demandeur a ete interroge comme exige par l'article16, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche

3. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Il fait valoir que, si l'arret attaque devait etre compris dans ce sensque les juges d'appel ont decide que prealablement au mandat d'arret lejuge d'instruction avait interroge le demandeur sur les faits de laprevention, la foi due à ce proces-verbal a ete violee par les jugesd'appel.

4. Les juges d'appel ont interprete le proces-verbal d'une manierequi n'est pas incompatible avec ses termes.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisieme branche

5. Contrairement aux allegations contenues dans cette branche,l'arret attaque repond à la defense du demandeur par saconsideration 3.1, deuxieme phrase.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le second moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 16, 18, S: 1, 28et 37 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive.

Le moyen fait valoir que, des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard,il ne resulte pas que ces decisions de proroger des conditions imposees,aient regulierement ete notifiees au demandeur de sorte qu'elles ne luietaient plus opposables.

7. L'article 37 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive dispose : « Les decisions prises en application des articles35 et 36 sont signifiees aux parties dans les formes prevues en matierede detention preventive et sont susceptibles des memes recours que lesdecisions prises en cette matiere. »

Cette disposition legale ne prevoit aucune nullite mais elle impose uneformalite permettant de donner cours aux delais d'appel ou de pourvoi.

Ainsi, la loi ne subordonne pas à la signification l'existence,l'opposabilite ou la validite des decisions prises par le juged'instruction en application de l'article 36 de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du neuf octobre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocatgeneral Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

9 octobre 2007 P.07.1385.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1385.N
Date de la décision : 09/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-09;p.07.1385.n ?
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