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16/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0895.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2007, P.07.0895.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0895.N

VEDIOR INTERIM sa,

inculpee,

Me Natalie Lemense, avocat au barreau d'Anvers, et Me Carl Bevernage,avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 10 mai 2007 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

La demanderesse presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. les antecedents de la p

rocedure

Par ordonnance du 26 janvier 2007, le juge d'instruction de Hasselt adesigne un mandataire ad hoc pour ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0895.N

VEDIOR INTERIM sa,

inculpee,

Me Natalie Lemense, avocat au barreau d'Anvers, et Me Carl Bevernage,avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 10 mai 2007 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

La demanderesse presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. les antecedents de la procedure

Par ordonnance du 26 janvier 2007, le juge d'instruction de Hasselt adesigne un mandataire ad hoc pour representer la demanderesse dans uneinstruction judiciaire menee par lui.

Le 9 mars 2007, en application de l'article 61quater du Code d'instructioncriminelle, la demanderesse a depose une requete visant à lever ladesignation du mandataire ad hoc.

Par ordonnance du 20 mars 2007, le juge d'instruction a rejete cettedemande.

La demanderesse a interjete appel de cette ordonnance. Devant la chambredes mises en accusation, elle a conclu que les conditions legales dedesignation d'un mandataire ad hoc ne sont pas remplies.

III. la decision de la Cour

Appreciation

Sur la recevabilite du pourvoi

1. Une decision definitive telle que visee à l'article 416, alinea 1er,du Code d'instruction criminelle, est une decision qui met fin à l'actionpublique ou à l'action civile qui s'y greffe.

2. L'arret statuant en application de l'article 61quater du Coded'instruction criminelle n'est pas une telle decision.

En tant qu'il est dirige contre cette decision, le pourvoi en cassationest irrecevable.

Moyen d'office

Disposition legale violee

- article 235bis du Code d'instruction criminelle

3. L'article 235bis, S: 1er, du Code d'instruction criminelle dispose quelors du reglement de la procedure, la chambre des mises en accusationcontrole, sur la requisition du ministere public, à la requete d'une desparties ou d'office, la regularite de la procedure qui lui est soumise.

Le deuxieme paragraphe de cet article dispose que la chambre des mises enaccusation agit de meme dans les autres cas de saisine.

4. Il resulte desdites dispositions que lorsque la chambre des mises enaccusation, en appel d'une ordonnance du juge d'instruction statuant surune demande introduite en application de l'article 61quater du Coded'instruction criminelle, est appelee à statuer sur la regularite de laprocedure, elle est tenue de le faire.

5. Il ressort des pieces de la procedure que la demanderesse a contestedans ses conclusions devant la chambre des mises en accusation laregularite de la designation du mandataire ad hoc. Des lors, la chambredes mises en accusation etait appelee à statuer en application del'article 235bis du Code d'instruction criminelle.

6. L'arret statue uniquement en application de l'article 61quater du Coded'instruction criminelle. Il neglige toutefois de statuer sur laregularite contestee de la designation du mandataire ad hoc.

Il viole ainsi l'article 235bis du Code d'instruction criminelle.

Moyens

7. Les moyens sont etrangers à la recevabilite du pourvoi en cassationainsi qu'à la regularite de la procedure telle que visee à l'article235bis du Code d'instruction criminelle. Il n'y a des lors pas lieu d'yrepondre.

Dispositif

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il ne statue pas en application del'article 235bis du Code d'instruction criminelle.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse.

Rejette le pourvoi pour le surplus.

Condamne la demanderesse à la moitie des frais et laisse le surplus àcharge de l'Etat.

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers, chambre desmises en accusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, etprononce en audience publique du seize octobre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

16 octobre 2007 P.07.0895.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/10/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0895.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-16;p.07.0895.n ?
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