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16/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0916.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2007, P.07.0916.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0916.N

M. E. M. J.,

prevenu,

Me Gino Houbrechts, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 mai 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Appreciation

Sur le premier moyen>
1. L'arret attaque mentionne dans son dispositif, à la suite d'une erreurmaterielle manifeste, l'article 23 de la loi de defen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0916.N

M. E. M. J.,

prevenu,

Me Gino Houbrechts, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 mai 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Appreciation

Sur le premier moyen

1. L'arret attaque mentionne dans son dispositif, à la suite d'une erreurmaterielle manifeste, l'article 23 de la loi de defense sociale, alorsqu'en realite, il fait application de l'article 23bis de cette loi.

Cette erreur materielle ne rend pas la decision illegale.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen

2. La mise à la disposition du gouvernement visee à l'article 23bis dela loi de defense sociale est une mesure penale de surete qui peut etreprononcee apres une condamnation sur la base de l'un des articles du Codepenal mentionnes dans cette disposition.

Ladite mesure est en tant que telle une peine accessoire.

3. En diminuant la peine principale d'emprisonnement prononcee par lepremier juge et en ajoutant comme peine complementaire la mise à ladisposition du gouvernement, les juges d'appel n'aggravent pas la peineprononcee par le premier juge et ne sont pas tenus de se prononcer àl'unanimite.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Arrestation immediate

5. Ensuite du rejet à prononcer ci-apres du pourvoi en cassation dirigecontre la decision rendue sur l'action publique, l'arret passe en force dechose jugee.

En tant qu'il est egalement dirige contre la decision d'arrestationimmediate, le pourvoi est des lors devenu sans objet.

Dispositif

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, etprononce en audience publique du seize octobre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

16 octobre 2007 P.07.0916.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/10/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0916.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-16;p.07.0916.n ?
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