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16/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1370.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2007, P.07.1370.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1370.N

A. V.,

condamne à une peine privative de liberte, detenu,

Me Raf Jespers, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 18 septembre 2007 par letribunal de l'application des peines d'Anvers.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite

du pourvoi

1. Tant le demandeur lui-meme que son conseil se sont pourvus en cassationle 20 septembre 2007.

Le premie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1370.N

A. V.,

condamne à une peine privative de liberte, detenu,

Me Raf Jespers, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 18 septembre 2007 par letribunal de l'application des peines d'Anvers.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi

1. Tant le demandeur lui-meme que son conseil se sont pourvus en cassationle 20 septembre 2007.

Le premier des deux pourvois est recevable, le second non.

Sur le premier moyen

2. Le moyen invoque la violation de l'article 57 de la loi du 17 mai 2006relative aux modalites d'execution de la peine et de l'article 149 de laConstitution.

3. L'article 57 de ladite loi dit que si le tribunal de l'application despeines n'accorde pas la modalite d'execution de la peine sollicitee, ilindique dans son jugement la date à laquelle le condamne peut introduireune nouvelle demande ou la date à laquelle le directeur doit emettre unnouvel avis, que ce delai ne peut exceder six mois à compter du jugementlorsque le condamne subit une ou plusieurs peines correctionnellesd'emprisonnement à titre principal dont le total ne depasse pas cinq anset qu'il est de maximum un an en cas de peines criminelles ou lorsque letotal des peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal estsuperieur à cinq ans.

L'indication d'une date pour un nouvel avis est un pouvoir discretionnairedu tribunal de l'application des peines. Il ne doit pas motiver plusamplement sa decision en l'espece.

Le moyen manque en droit.

Sur le second moyen

4. Le moyen invoque la violation des articles 54 et 57 de la loi surl'execution des peines.

5. Depuis la modification legislative apportee par l'article 63 de la loidu 27 decembre 2006 portant diverses dispositions (II), entree en vigueurle 1er fevrier 2007, l'article 54, alinea 1er, de la loi sur l'executiondes peines dispose que le tribunal de l'application des peines rend sadecision dans les quatorze jours de la mise en delibere.

Le moyen qui soutient que le tribunal de l'application des peines rend sadecision dans les sept jours de la mise en delibere manque en droit.

Sur le troisieme moyen

6. Le moyen invoque la violation de l'article 47 de la loi du 17 mai 2006relative aux modalites d'execution de la peine et de l'article 149 de laConstitution.

7. L'article 47, S: 1er, 1DEG, de ladite loi dispose qu'à l'exception dela mise en liberte provisoire en vue de l'eloignement du territoire ou dela remise, les modalites d'execution de la peine prevues au titre Vpeuvent etre accordees au condamne pour autant qu'il n'existe pas decontre-indications dans le chef de celui-ci ; ces contre-indicationsportent notamment sur l'absence de perspectives de reinsertion sociale ducondamne.

8. Contrairement à ce que le moyen allegue, la motivation du jugementattaque concernant "une perspective trop incertaine de reinsertionsociale" satisfait à la contre-indication, prevue par la loi, d'absencede perspectives de reinsertion sociale du condamne.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, etprononce en audience publique du seize octobre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

16 octobre 2007 P.07.1370.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/10/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1370.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-16;p.07.1370.n ?
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