La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0726.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2007, P.07.0726.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

007



*401



N° P.07.0726.F

W. J.-L., F.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître David Casnot, avocat au barreau de Nivelles,

contre

 1. L. V.,

 2. P. J.,

parties civiles,

défenderesses en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 avril 2007 par la courd'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au prÃ

©sent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

 A. En...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

007

*401

N° P.07.0726.F

W. J.-L., F.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître David Casnot, avocat au barreau de Nivelles,

contre

 1. L. V.,

 2. P. J.,

parties civiles,

défenderesses en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 avril 2007 par la courd'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

 A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action publique :

Sur le moyen :

En tant qu'il est pris de la violation des articles 417bis, 417ter, 492 et498 du Code pénal, sans indiquer en quoi l'arrêt contreviendrait à cesdispositions, le moyen, imprécis, est irrecevable.

En l'absence de conclusions, le juge motive régulièrement la déclarationde culpabilité du prévenu en constatant que le fait qualifié dans lestermes de la loi est établi.

L'arrêt déclare le demandeur coupable, notamment, d'avoir commis le crimede viol sur la personne de la première défenderesse, qui n'y a pasconsenti, l'acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit etpar quelque moyen que ce soit, ayant été imposé notamment par violence,contrainte ou ruse ou ayant été rendu possible en raison d'une infirmitéou d'une déficience physique ou mentale de la victime, avec lacirconstance que le viol a été précédé ou accompagné des actes visés àl'article 417ter, alinéa 1^er, du Code pénal ou de séquestration.

Mentionnant ainsi les éléments constitutifs de l'infraction, l'arrêt estrégulièrement motivé.

Pour le surplus, le demandeur soutient que si des relations sexuellesengagées du consentement des partenaires dégénèrent ensuite en relationsforcées, les faits ne constituent pas l'infraction de viol.

Le viol est incriminé en tant qu'il constitue une atteinte directe àl'intégrité de la personne humaine. L'absence de consentement de lavictime est un élément constitutif fondamental de l'infraction.

Accepter un rapport charnel ne signifie pas consentir à tout acte depénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen quece soit.

L'arrêt constate que le demandeur a forcé la première défenderesse à subirdes pénétrations anales et que ces actes, imposés par la violence, neressortissent pas à la relation sexuelle qu'elle avait acceptée.

Les juges d'appel n'ont pas contrevenu à l'article 375 du Code pénal endécidant que de tels actes constituaient l'infraction réprimée par cetarticle.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

 B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action civile exercée par la première défenderesse :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.

 C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action civile exercée par la seconde défenderesse :

Le demandeur n'invoque aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent quatre-vingt-deuxeuros septante-deux centimes dont deux cent treize euros cinquante et uncentimes dus et cent soixante-neuf euros vingt et un centimes payés par ledemandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deuxmille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de RaymondLoop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffieradjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

17 OCTOBRE 2007 P.07.0726.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/10/2007
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0726.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-17;p.07.0726.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award