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17/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1142.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2007, P.07.1142.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

06306



*401



N° P.07.1142.F     

H. T., R., V., F.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila, avocat aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Koekelberg, avenue dela Liberté, 17,

contre

1. D. S.,

2. T. A.-M., agissant en qualité d'administratrice légale des biens de safille mineure G. T.,

parties civiles,

défenderesses en cassation.

I. la procédure devant la c

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Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 juin 2007 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans u...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

06306

*401

N° P.07.1142.F     

H. T., R., V., F.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila, avocat aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Koekelberg, avenue dela Liberté, 17,

contre

1. D. S.,

2. T. A.-M., agissant en qualité d'administratrice légale des biens de safille mineure G. T.,

parties civiles,

défenderesses en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 juin 2007 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

            Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

            L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II.        la décision de la cour

            A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision renduesur l'action publique :

            Sur le moyen :

Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que ledemandeur ait pris des conclusions devant les juges d'appel. 

            Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque enfait.

Un jugement ou un arrêt est motivé au vœu de l'article 149 de laConstitution lorsque le juge indique clairement et sans équivoque lesraisons qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait.

Par l'analyse, figurant aux pages 8 à 14 de l'arrêt, des déclarationsfaites par les victimes et les témoins et des avis déposés par lesexperts, les juges d'appel ont régulièrement motivé leur décision.

            Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

            Pour le surplus, revenant à critiquer l'appréciation de lapreuve par les juges d'appel, qui gît en fait, et nécessitant pour sonexamen la vérification d'éléments de fait, qui n'est pas au pouvoir de laCour, le moyen est irrecevable.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 24 de la loi dedéfense sociale du 9 avril 1930 :

 

En vertu de l'article 24 de la loi de défense sociale, dans le cas où lamise à disposition du gouvernement est laissée à l'appréciation du juge,les procédures relatives aux infractions qui forment la base de larécidive doivent être jointes au dossier de la poursuite et la décisiondoit en spécifier les motifs.

Cette formalité est substantielle.

L'arrêt condamne le demandeur à un emprisonnement de huit ans du chef desfaits mis à sa charge et commis en état de récidive légale après unecondamnation à un emprisonnement de cinq ans, assorti d'un sursis pourquatre ans, prononcée par le jugement rendu le 22 septembre 1998 par letribunal correctionnel de Mons. En application de l'article 23, alinéa1^er, de la loi précitée, il l'a également mis à la disposition dugouvernement pour une durée de dix ans.

 

Il ne ressort ni de l'arrêt ni des autres pièces auxquelles la Cour peutavoir égard qu'en vue de la peine facultative de mise à la disposition dugouvernement, la procédure relative aux infractions qui forment la base dela récidive a été jointe au dossier de la poursuite.

 

Cette illégalité entraîne l'annulation de l'ensemble de la décision sur lapeine et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimesd'actes intentionnels de violence. En revanche, elle est sans incidencesur la déclaration de culpabilité.

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

            B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision renduesur l'action civile exercée par la première défenderesse contre ledemandeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.

C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues surl'action civile exercée par la seconde défenderesse contre le demandeur,statuent sur

a.       le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.

b.       l'étendue du dommage :

L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle à la défenderesse, ordonne uneexpertise, réserve à statuer pour le surplus et renvoie la cause sine die.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa1^er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés parle second alinéa de cet article.

Le pourvoi est, dès lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il statue sur la culpabilité et surles actions civiles ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et laisse lesurplus desdits frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.

Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-trois euros cinquante-cinqcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deuxmille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de RaymondLoop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffieradjoint principal.

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| P. De Wadripont | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
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17 OCTOBRE 2007 P.07.1142.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/10/2007
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1142.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-17;p.07.1142.f ?
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