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29/10/2007 | BELGIQUE | N°S.05.0123.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2007, S.05.0123.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.05.0123.N

COMPAGNIE, societe cooperative à responsabilite limitee,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE.

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le20 mai 2005 par la cour du travail de Gand.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les

moyens de cassation

* Dans la requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, la demanderesse presente tro...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.05.0123.N

COMPAGNIE, societe cooperative à responsabilite limitee,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE.

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le20 mai 2005 par la cour du travail de Gand.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

* Dans la requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur l'ensemble du premier moyen :

1. L'arret considere que la presomption de l'article 121 de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pasrenversee, le defendeur ayant lui-meme apporte la preuve d'un liende subordination.

Ainsi, l'arret fonde sa decision non sur la presomption precitee mais surla preuve apportee par le defendeur lui-meme de l'existence d'un lien desubordination.

En consequence, le moyen est denue d'interet et, partant, irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

2. L'arret considere qu'il peut etre deduit de l'ensemble deselements de fait releves qu'il existe un lien de subordinationentre la demanderesse et les enqueteurs dits independants,etudiants ou non, de sorte qu'il y a lieu d'admettre l'existenced'un contrat de travail.

Apres avoir constate que le juge ne peut qualifier contrat de travail uncontrat originairement qualifie de contrat d'execution d'une activiteindependante par la demanderesse et les enqueteurs que si, en cas decontestation, la preuve d'elements revelant un exercice d'autoriteincompatible avec un contrat d'execution d'une activite independante estapportee, l'arret n'indique pas comment et dans quelles mesures leselements releves, consideres separement ou globalement, sont incompatiblesavec l'execution d'une activite independante.

Ainsi, les juges d'appel ne peuvent decider sur la base des elementsreleves qu'il est etabli que les contrats litigieux n'ont pas pour objetl'exercice d'une activite independante mais constituent des contrats detravail et, en consequence, ils ne justifient pas legalement leurdecision.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

3. Il n'est pas contradictoire, d'une part, de decider que lejugement rendu le 8 mai 2003 par le tribunal du travail de Gandn'est pas opposable au defendeur par le motif que les conditionsrequises à l'article 23 du Code judiciaire ne sont pas remplieset, partant, que ce jugement ne revet pas l'autorite de la chosejugee et, d'autre part, de decider que ce meme jugement a unevaleur probante en tant que presomption.

Ainsi, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant aux deuxieme et troisieme branches :

4. Le moyen, en sa deuxieme branche, critique l'arret dans la mesureou il decide que le jugement rendu le 8 mai 2003 par le tribunaldu travail de Gand n'est pas opposable au defendeur par le motifque les conditions requises à l'article 23 du Code judiciaire nesont pas remplies et decide ensuite que ce jugement n'a pas plusde valeur probante, meme en tant que presomption, que le jugementdont appel.

5. Le moyen, en sa troisieme branche, critique l'arret dans la mesureou il decide que le jugement rendu le 8 mai 2003 par le tribunaldu travail de Gand n'est pas opposable au defendeur par le motifque ce jugement a fait l'objet d'un appel et que la procedured'appel est encore pendante devant la cour du travail de Gand.

6. Les juges d'appel fondent la decision qu'il n'y a pas lieu detenir compte du jugement rendu par le tribunal du travail de Gandlors de l'appreciation de la nature du contrat conclu entre lademanderesse et les enqueteurs, non seulement sur les motifscritiques au moyen en ces branches mais aussi sur le motifindependant et non critique que le statut de travailleurindependant n'a fait l'objet d'aucune contestation devant letribunal du travail qui n'a pas eu à se prononcer à cet egarddans le jugement du 8 mai 2003 des lors que ce statut n'etait pasconteste, les services de l'inspection sociale s'etant bornes dansle cadre de la contestation à constater que la demanderesse avaitqualifie le statut des enqueteurs de statut de travailleursindependants.

Le moyen, en ces branches, ne saurait entrainer la cassation et, partant,est irrecevable à defaut d'interet.

Quant à la quatrieme branche :

7. Une constatation reproduite dans une decision judiciaire qui n'apas fait l'objet de la contradiction des parties et sur laquellele juge ne s'est pas prononce n'a ni autorite de chose jugee niforce probante à l'egard des tiers.

8. Les juges d'appel decident, sans etre critiques sur ce point, quele statut de travailleur independant n'a fait l'objet d'aucunecontestation devant le tribunal du travail qui n'a pas eu à seprononcer à cet egard dans le jugement du 8 mai 2003 des lors quece statut n'etait pas conteste, les services de l'inspectionsociale s'etant bornes dans le cadre de la contestation àconstater que la demanderesse avait qualifie le statut desenqueteurs de statut de travailleurs independants.

Ils constatent ensuite que les conditions requises à l'article 23 du Codejudiciaire ne sont pas remplies et decident en consequence que le jugementprecite ne revet pas l'autorite de la chose jugee.

9. En decidant qu'il n'existe aucun motif pour lequel la cour dutravail attribuerait au jugement du 8 mai 2003, auquel ledefendeur n'etait pas partie, plus de valeur probante, meme entant que presomption, qu'au jugement dont appel, les juges d'appeljustifient legalement leur decision et ne violent pas lesdispositions legales citees au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il decide que le jugementrendu le 8 mai 2003 par le tribunal du travail de Gand n'est pasopposable au defendeur ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, president, le president desection Ernest Wauters, les conseillers Jean-Pierre Frere, BeatrijsDeconinck et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du vingt-neufoctobre deux mille sept par le president de section Robert Boes, enpresence de l'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffieradjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Philippe Gosseries ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

29 OCTOBRE 2007 S.05.0123.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.05.0123.N
Date de la décision : 29/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-29;s.05.0123.n ?
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