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29/10/2007 | BELGIQUE | N°S.05.0131.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2007, S.05.0131.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.05.0131.N

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

L. J.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le8 septembre 2005 par la cour du travail d'Anvers.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

VII. VIII. Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

IX. * Disposition

s legales violees

* article 149 de laConstitution ;

* articles 28bis, 28ter,28quater, 28quinquies,28sexies, 28septies, 28oct...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.05.0131.N

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

L. J.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le8 septembre 2005 par la cour du travail d'Anvers.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

VII. VIII. Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

IX. * Dispositions legales violees

* article 149 de laConstitution ;

* articles 28bis, 28ter,28quater, 28quinquies,28sexies, 28septies, 28octies,55 et 57 du Code d'instructioncriminelle ;

* article 458 du Code penal ;

* articles 1er, 5, 7 et 9 de laloi du 16 novembre 1972concernant l'inspection dutravail ;

* article 125 de l'arrete royaldu 28 decembre 1950 portantreglement general sur lesfrais de justice en matiererepressive.

* * Decisions et motifs critiques

Par confirmation du jugement dont appel rendu le3 juin 2002 par le tribunal du travail d'Anvers,les juges d'appel annulent les decisions prises le31 mai 2001 par le bureau de chomage du service del'Office national de l'emploi de la regiond'Anvers excluant (le defendeur) du droit auxallocations du 1er mars 2001 au 28 mars 2001inclus et du droit aux allocations pour uneperiode de huit semaines prenant cours le 4 juin2001 et condamnent le demandeur au paiement desarrieres des allocations et aux depens, par lesmotifs suivants :

« 5.2. Appreciation

L'article 5, alinea 1er, de la loi du 16 novembre1972 concernant l'inspection du travail (dite loidu 16 novembre 1972) dispose que les inspecteurssociaux communiquent, lorsqu'ils l'estimentnecessaire, les renseignements recueillis lors deleur enquete, aux institutions publiques et auxinstitutions cooperantes de securite sociale, auxinspecteurs sociaux des autres servicesd'inspection, ainsi qu'à tous les autresfonctionnaires charges du controle d'autreslegislations, dans la mesure ou ces renseignementspeuvent interesser ces derniers dans l'exercice dela surveillance dont ils sont charges.

Il y a obligation de communiquer cesrenseignements lorsque les institutions publiqueset les services precites les demandent.

L'objectif principal de cette disposition est derendre la mission des inspecteurs sociaux plusefficace et de reduire le nombre des visites desdivers services d'inspection aupres d'un memeemployeur (Expose des motifs du projet de laloi-programme, Doc. Parl., Chambre, 1989-90, 70).

La communication de renseignements precitee faitl'objet de deux exceptions :

- les renseignements concernant des donneesmedicales à caractere personnel ne peuvent etrecommuniques ou utilises que dans le respect dusecret medical (article 5, alinea 4, de la loi du16 novembre 1972) ;

- les renseignements recueillis à l'occasion del'execution de devoirs prescrits par l'autoritejudiciaire ne peuvent etre communiques qu'avecl'autorisation de celle-ci (article 5, alinea 3,de la loi du 16 novembre 1972).

En l'espece, le proces-verbal du 28 mars 2001(TU/01/128) a ete dresse non pas en execution dedevoirs prescrits par une autorite judiciaire maisen execution de l'article 9 de la loi du16 novembre 1972.

Conformement à cet article 9, les inspecteurssociaux ont un droit d'option lors de laconstatation d'infractions : ils ont en effet ledroit de donner des avertissements, de fixer aucontrevenant un delai pour se mettre en regle etde dresser des proces-verbaux.

Ce droit d'option ne peut etre exerce qu'en casd'infractions relevant de la competence del'inspecteur social.

La competence attribuee à l'inspecteur social parl'article 9 de la loi du 16 novembre 1972constitue une exception aux dispositions del'article 29, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle qui dispose que toute autoriteconstituee, tout fonctionnaire ou officier public,qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra laconnaissance d'un crime ou d'un delit, sera tenud'en donner avis sur-le-champ au ministere publicet de transmettre à ce magistrat tous lesrenseignements, proces-verbaux et actes qui y sontrelatifs.

Les inspecteurs sociaux ne sont tenus de respecterles dispositions de l'article 29 du Coded'instruction criminelle et d'avertir le ministerepublic que si les infractions constatees releventd'une legislation à l'egard de laquelle ils sontsans pouvoir de controle (Q. et R., Chambre,1977-1978, 29 novembre 1977, 247, Q. 4bisRemacle).

A partir du moment ou il dresse d'office unproces-verbal ou un pro justitia- incontestablement une mesure d'enquete -l'inspecteur social pose un acte qui releve del'information.

L'article 28bis, S: 1er, du Code d'instructioncriminelle definit l'information comme l'ensembledes actes destines à rechercher les infractions,leurs auteurs et les preuves, et à rassembler leselements utiles à l'exercice de l'actionpublique.

Ainsi, par la decision de dresser unproces-verbal, l'inspecteur social decide de cequi relevera du secret et ce qui n'en releverapas. Tant qu'il n'agit pas intentionnellement dansle but de dresser un proces-verbal, l'inspecteursocial agit en tant qu'autorite administrativelibre de disposer des renseignements recueillis aucours de son enquete.

Toutefois, des qu'il constate l'infraction parproces-verbal, le secret est d'application.

Le caractere secret des enquetes en matiererepressive est expressement prevu par le Coded'instruction criminelle et plus specialement auxarticles 28quinquies, S: 1er, et 57 de ce code.

Ces articles disposent que, sauf les exceptionsprevues par la loi, l'information et l'instructionsont secretes, que toute personne appelee àpreter son concours professionnel à uneinformation ou à une instruction est tenue ausecret et que quiconque viole ce secret est punides peines prevues à l'article 458 du Code penal.

En l'espece, les inspecteurs sociaux ont decide dedresser un proces-verbal, excedant ainsi la phasepurement administrative de leur mission, etetaient tenus de demander à l'auditeur du travaill'autorisation de communiquer les renseignementsobtenus lors de leur enquete au directeur dubureau de chomage de la region d'Anvers.

Les pieces à conviction produites auxquelles (lacour du travail) peut avoir egard ne contiennentpas la preuve de ce que l'auditeur du travailcompetent a autorise les inspecteurs sociaux del'Office national de l'emploi à communiquer leproces-verbal du 28 mars 2001 (TU/01/128) audirecteur du bureau de chomage de la regiond'Anvers.

Ce meme directeur a confirme par lettre du4 decembre 2001 que le dossier ne contient aucuneautorisation de l'auditeur du travail [voirpiece 3 du dossier du (defendeur)].

Ainsi, il est manifeste que la decisionadministrative du 31 mai 2001 est fondee sur unepreuve qui a ete recueillie en violation de la loimaterielle et meme par infraction (article 458 duCode penal) et qui, en consequence, est obtenueillicitement.

La circonstance qu'un element de preuve a eteobtenu illicitement a pour consequence que (lacour du travail) ne peut prendre cet element enconsideration, ni directement ni indirectement,lorsqu'elle forme sa conviction (Cass.,23 decembre 1998, RW. 1999- 2000 ; 14 octobre2003, R.W. 2003-2004, 814).

La regularite de l'element de preuve est reduiteà neant des le moment ou les inspecteurs sociauxcommuniquent cet element de preuve au directeur dubureau de chomage en violation du secret del'instruction.

Un element de preuve qui decoule d'un element depreuve obtenu illicitement ne peut davantage etreconsidere comme un element de preuve regulier ; enconsequence, en l'espece, il ne peut etre tenucompte ni des constatations faites par lesinspecteurs sociaux au cours de leur enquete du28 mars ni de la declaration faite par (ledefendeur) lors de l'audition du 4 mai 2001.

Des lors que (le demandeur) n'apporte aucune autrepreuve de ce que (le defendeur) a preste untravail au sens de l'article 45 de l'arrete royaldu 25 novembre 1991 portant reglementation duchomage, alors qu'il etait au chomage, c'est àbon droit que le premier juge a annule la decisionadministrative attaquee.

L'appel n'est pas fonde ». (...)

* Griefs

* (...)

Seconde branche

En vertu de l'article 1er, alinea 3, de la loi du16 novembre 1972 concernant l'inspection dutravail, les inspecteurs sociaux surveillent lerespect de la loi et de ses arretes d'execution,sans prejudice des attributions des officiers depolice judiciaire.

En vertu de l'article 5 de la meme loi, lesinspecteurs sociaux communiquent, lorsqu'ilsl'estiment necessaire, les renseignementsrecueillis lors de leur enquete, aux institutionspubliques et aux institutions cooperantes desecurite sociale, aux inspecteurs sociaux desautres services d'inspection, ainsi qu'à tous lesautres fonctionnaires charges du controle d'autreslegislations, dans la mesure ou ces renseignementspeuvent interesser ces derniers dans l'exercice dela surveillance dont ils sont charges.

Ce meme article 5 prevoit deux exceptions à cetteregle, savoir en ce qui concerne lesrenseignements recueillis à l'occasion del'execution de devoirs prescrits par l'autoritejudiciaire, qui ne peuvent etre communiquesqu'avec l'autorisation de celle-ci et en ce quiconcerne les renseignements concernant des donneesmedicales à caractere personnel, qui ne peuventetre communiques ou utilises que dans le respectdu secret medical.

Conformement à l'article 7 de la loi du16 novembre 1972 concernant l'inspection dutravail, les institutions publiques et lesinstitutions cooperantes de securite sociale, lesinspecteurs sociaux, les inspecteurs sociaux desautres services d'inspection, ainsi que tous lesautres fonctionnaires charges de la surveillanced'autres legislations, peuvent utiliser lesrenseignements obtenus sur base, respectivementdes articles 5 ou 6 de la loi, pour l'exercice detoutes les missions concernant la surveillancedont ils sont charges.

En vertu de l'article 9 de la meme loi, lesinspecteurs sociaux ont le droit de donner desavertissements, de fixer au contrevenant un delaipour se mettre en regle et de dresser desproces-verbaux.

En vertu du quatrieme alinea de ce meme article 9,les constatations materielles reproduites lors del'etablissement des proces-verbaux par lesinspecteurs sociaux d'un service d'inspectionpeuvent etre utilisees, avec leur force probante,par les inspecteurs sociaux du meme service, desautres services d'inspection ou par lesfonctionnaires charges de la surveillance durespect d'autres legislations.

Il ressort de la lecture conjointe desdispositions legales precitees que les inspecteurssociaux peuvent communiquer les renseignementsqu'ils ont recueillis et eventuellement constatespar proces-verbal aux institutions publiques etaux services des ministeres charges del'application de la legislation en matiere desecurite sociale et ce, nonobstant toutesinformations ou instructions dejà en cours.

Ainsi, il n'appartient pas à l'auditeur generalpres la cour du travail d'autoriser lesinspecteurs sociaux à communiquer leursproces-verbaux à un bureau de chomage et lesecret de l'information ou de l'instruction nefait pas davantage obstacle à une tellecommunication.

En decidant que le bureau de chomage aillicitement obtenu le proces-verbal dresse le28 mars 2001 par les services de l'inspection- notamment sans l'autorisation de l'auditeur dutravail et en violation du secret professionnel -les juges d'appel violent les articles 1er, 5, 7et 9 de la loi du 16 novembre 1972 concernantl'inspection du travail, en vertu desquels lesinspecteurs sociaux peuvent - sans devoir demanderl'autorisation de l'auditeur dutravail -communiquer les renseignements constatespar proces-verbal aux institutions publiques etaux services des ministeres charges del'application de la legislation en matiere desecurite sociale, tel, en l'espece, le bureau dechomage de l'Office national de l'Emploi.

Par cette decision, les juges d'appel violentegalement les articles 28bis, 28ter, 28quater,28quinquies, 28sexies, 28septies, 28octies, 55, 57du Code d'instruction criminelle et 458 du Codepenal, des lors que ni le secret de l'informationni le secret de l'instruction ne s'opposent à ceque les inspecteurs sociaux communiquent lesrenseignements constates par proces-verbal auxinstitutions publiques et aux services desministeres charges de l'application de lalegislation en matiere de securite sociale, ainsique l'article 125 de l'arrete royal du 28 decembre1950 portant reglement general sur les frais dejustice en matiere repressive, des lors qu'iln'appartient pas à l'auditeur general pres lacour du travail d'autoriser les inspecteurssociaux à communiquer leurs proces-verbaux auxinstitutions publiques et aux services desministeres charges de l'application de lalegislation en matiere de securite sociale, tel,en l'espece, le bureau de chomage de l'Officenational de l'Emploi.

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

1. En vertu de l'article 1er, alinea 3, de laloi du 16 novembre 1972 concernantl'inspection du travail, les inspecteurssociaux surveillent le respect de la loiet de ses arretes d'execution, sansprejudice des attributions des officiersde police judiciaire.

2. En vertu de l'article 5 de la meme loi,les inspecteurs sociaux communiquent,lorsqu'ils l'estiment necessaire, lesrenseignements recueillis lors de leurenquete, aux institutions publiques et auxinstitutions cooperantes de securitesociale, aux inspecteurs sociaux desautres services d'inspection, ainsi qu'àtous les autres fonctionnaires charges ducontrole d'autres legislations, dans lamesure ou ces renseignements peuventinteresser ces derniers dans l'exercice dela surveillance dont ils sont charges. Envertu de l'alinea 2 de ce meme article, ily a obligation de communiquer cesrenseignements lorsque les institutionspubliques de securite sociale, lesinspecteurs sociaux des autres servicesd'inspection ou les autres fonctionnairescharges de la surveillance les demandent.Toutefois, en vertu de l'alinea 3 de cememe article, les renseignementsrecueillis à l'occasion de l'execution dedevoirs prescrits par l'autoritejudiciaire ne peuvent etre communiquesqu'avec l'autorisation de celle-ci.Finalement, en vertu de l'alinea 4 de cememe article, les renseignementsconcernant des donnees medicales àcaractere personnel ne peuvent etrecommuniques ou utilises que dans lerespect du secret medical.

3. En vertu de l'article 7 de la loi du16 novembre 1972 concernant l'inspectiondu travail, les institutions publiques etles institutions cooperantes de securitesociale, les inspecteurs sociaux, lesinspecteurs sociaux des autres servicesd'inspection, ainsi que tous les autresfonctionnaires charges de la surveillanced'autres legislations, peuvent utiliserles renseignements obtenus sur base,respectivement des articles 5 ou 6 de laloi, pour l'exercice de toutes lesmissions concernant la surveillance dontils sont charges.

4. En vertu de l'article 9 de la meme loi,les inspecteurs sociaux ont le droit dedonner des avertissements, de fixer aucontrevenant un delai pour se mettre enregle et de dresser des proces-verbaux. Envertu de l'alinea 4 de ce meme article,les constatations materielles reproduiteslors de l'etablissement des proces-verbauxpar les inspecteurs sociaux d'un serviced'inspection peuvent etre utilisees, avecleur force probante, par les inspecteurssociaux du meme service, des autresservices d'inspection ou par lesfonctionnaires charges de la surveillancedu respect d'autres legislations.

5. Il suit du rapprochement de cesdispositions legales que, contrairement àce qui est le cas en matiere derenseignements recueillis à l'occasion del'execution de devoirs prescrits parl'autorite judiciaire, les inspecteurssociaux peuvent communiquer lesrenseignements recueillis au cours d'uneenquete autonome aux institutionspubliques et aux institutions cooperantesde securite sociale, aux inspecteurssociaux des autres services d'inspection,ainsi qu'à tous les autres fonctionnairescharges du controle d'autres legislations,dans la mesure ou ces renseignementspeuvent interesser ces derniers dansl'exercice de la surveillance dont ilssont charges.

La constatation que les inspecteurs sociaux ontdresse un proces-verbal sur la base de cesrenseignements est sans incidence, des lors queles dispositions legales precitees constituent desexceptions à la regle du secret de l'informationvisees à l'article 28quinquies du Coded'instruction criminelle.

6. Les juges d'appel considerent qu'à partirdu moment ou il dresse d'office unproces-verbal, l'inspecteur social pose unacte qui releve de l'information au sensde l'article 28bis, S: 1er, du Coded'instruction criminelle.

Ils constatent à cet egard que :

- le proces-verbal dresse par les inspecteurssociaux de l'Office national de l'Emploi au coursd'une enquete spontanee sur un chantier deconstruction a ete envoye par recommande audefendeur le 4 avril 2001 et a ete remis parporteur à l'auditeur du travail pres le tribunaldu travail de Turnhout le 6 avril 2001 ;

- il ressort du tampon dateur qu'un exemplaire dece proces-verbal a ete rec,u au bureau de chomagede la region d'Anvers le 12 avril 2001 ;

- la decision administrative attaquee, prise le31 mai 2001 par le directeur du bureau de chomagede la region d'Anvers est fondee sur lesconstatations reproduites dans le proces-verbalprecite.

7. En decidant dans des circonstances quin'impliquent pas que les renseignementsont ete recueillis à l'occasion del'execution de devoirs prescrits parl'autorite judiciaire que le bureau dechomage a obtenu illicitement leproces-verbal dresse le 28 mars 2001 parles services de l'inspection, l'arretviole les dispositions legales dont laviolation est invoquee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux depens :

8. En application de l'article 1017,alinea 2, du Code judiciaire, il y a lieude condamner le demandeur aux depens.

1. Par ces motifs,

10. 11. La Cour

12. 13. Casse l'arret attaque ;

14. Ordonne que mention du present arret serafaite en marge de l'arret casse ;

15. Condamne le demandeur aux depens ;

16. Renvoie la cause devant la cour du travailde Bruxelles.

17. (...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisiemechambre, à Bruxelles, ou siegeaient lepresident de section Robert Boes, president, lepresident de section Ernest Wauters, lesconseillers Jean-Pierre Frere, BeatrijsDeconinck et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du vingt-neuf octobre deuxmille sept par le president de section RobertBoes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier adjointJohan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle duconseiller Philippe Gosseries et transcriteavec l'assistance du greffier JacquelinePigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

* 29 OCTOBRE 2007 S.05.0131.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.05.0131.N
Date de la décision : 29/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-29;s.05.0131.n ?
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