La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2007 | BELGIQUE | N°S.06.0091.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2007, S.06.0091.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.06.0091.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

DEMAKO, societe anonyme.

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 mars 2005par la cour du travail d'Anvers.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux

moyens dans sa requete.

1. Premier moyen

Dispositions legales violees

- principe general du droit relatif au secret de l'ins...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.06.0091.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

DEMAKO, societe anonyme.

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 mars 2005par la cour du travail d'Anvers.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens dans sa requete.

1. Premier moyen

Dispositions legales violees

- principe general du droit relatif au secret de l'instruction(judiciaire), consacre aux articles 5, 6 de la loi du 16 novembre 1972concernant l'inspection du travail, 1380 du Code judiciaire, 458 du Codepenal et 125 de l'arrete royal du 28 decembre 1950 ;

- article 125 de l'arrete royal du 28 decembre 1950 portant reglementgeneral sur les frais de justice en matiere repressive ;

- article 458 du Code penal ;

- articles 5, 6 et 9 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspectiondu travail (loi du 16 novembre 1972), les articles 5 et 6 dans la versionanterieure à leur modification par la loi du 20 juillet 2006 ;

- articles 1er, S: 1er, 14 et 22 de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs (loi du 27 juin 1969), l'article 22 dans la versionanterieure à sa modification par la loi du 27 decembre 2004 ;

- article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, letravail interimaire et la mise de travailleurs à la dispositiond'utilisateurs, dans la version anterieure à sa modification par la loidu 13 fevrier 1998 ;

- articles 138, 152, 153, 155 et 1380 du Code judiciaire, lesarticles 138, 152, 153 et 155 dans la version anterieure à leurmodification par la loi du 12 avril 2004 ;

- article 1er de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminairedu Code de procedure penale ;

- articles 22, 47, 59, 60, 61, 63, 66, 138, alinea 1er, 145 et 182 du Coded'instruction criminelle, les articles 22, 145 et 182, tant dans laversion anterieure que dans la version posterieure à leur modificationpar la loi du 11 juillet 1994, les articles 47 et 59 dans la versionanterieure à leur modification par la loi du 12 mars 1998, l'article 182dans la version anterieure à sa modification par la loi du 28 mars 2000.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque rejette l'appel du demandeur et, par confirmation dujugement du premier juge, deboute le demandeur de ses demandes par lemotif qu'il n'apporte pas la preuve que la defenderesse ne remplissait pasles conditions requises en matiere de mise à disposition de travailleursetrangers, que le lien organique entre les travailleurs mis à dispositionet l'entreprise qui les a mis à disposition etait rompu et que ladefenderesse exerc,ait une part de l'autorite appartenant normalement àl'employeur à l'egard de ces travailleurs, de sorte qu'il n'est pasetabli que la defenderesse a viole de l'article 31 de la loi du 24 juillet1987 sur le travail temporaire, le travail interimaire et la mise detravailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Statuant sur les preuves produites par le demandeur, l'arret attaquerefuse d'avoir egard au rapport d'enquete redige le 2 avril 1997 parl'inspecteur D. G. et depose par le demandeur par le motif qu'il est fondesur un proces-verbal dresse le 23 septembre 1996 par un inspecteur dubureau de controle des lois sociales qui a ete communique au serviced'inspection du demandeur sans l'autorisation de l'auditeur du travailalors que celui-ci avait entame une information et qui, en consequence, aete communique en violation du secret de l'instruction.

La decision que le secret de l'instruction a ete viole en l'espece estfondee sur les considerations suivantes :

« (La cour du travail) admet que les renseignements invoques à l'appuides demandes du (demandeur) ont ete reveles en violation (du secret de)l'instruction. (La cour du travail) se rallie à cet egard à l'avis duministere public (...).

Quant au fond : le secret de l'instruction.

Dispositions legales applicables :

L'article 125, alinea 1er, de l'arrete royal du 28 decembre 1950 portantreglement general sur les frais de justice en matiere repressive (Moniteurbelge, 30 decembre 1950) : (...)

Les articles 5 et 6 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspectiondu travail : (...)

Avant l'entree en vigueur de la loi du 12 mars 1998 (dite la loiFranchimont)- ce qui est le cas en l'espece - il etait generalement admisque le principe general du secret de l'instruction etait fonde surl'article 125 de l'arrete royal du 28 decembre 1950 precite (T., D.,T.S.R., 2000, p. 441 ; B., H., J.T.T. 1988, 333).

Si, à chaque fois qu'ils verbalisent, les services 'ordinaires' de policesont tenus de communiquer leurs constatations au ministere publiccompetent (par la voie de leurs proces-verbaux), les services d'inspectionrelevant de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travailne sont pas tenus de proceder à une telle communication.

En effet, l'article 9 de la loi precitee permet aux inspecteurs sociaux dese borner à des avertissements ou de fixer au contrevenant un delai pourse mettre en regle.

S'ils decident de faire usage de ces possibilites, les inspecteurs sociauxne sont pas tenus de communiquer leurs constatations au ministere publicqui, en consequence, n'ordonne aucune instruction.

En effet, la doctrine et la jurisprudence admettent unanimement quel'instruction (et l'information) sont entamees uniquement - maisnecessairement - lorsque les verbalisateurs communiquent leursproces-verbaux au ministere public (...).

Le principe du secret de l'instruction est confirme à l'egard desservices d'inspection aux articles 5 et 6 de la loi du 16 novembre 1972concernant l'inspection du travail.

La doctrine et la jurisprudence admettent aussi unanimement que lesdispositions de ces articles ne visent pas seulement l'instruction maisaussi l'information (T., D., o.c., p. 442 ; V., P., Bull. inf. INAMI,526).

En d'autres termes, l'information est entamee des le moment oul'inspecteur communique son proces-verbal au ministere public (l'auditeurdu travail) et l'inspecteur ne peut plus communiquer les renseignements oules documents en sa possession à d'autres services (tel, notamment, ledemandeur) qu'avec l'autorisation prealable du ministere public(articles 5, alinea 3, et 6, S: 1er, alinea 3, de la loi du 16 novembre1972 concernant l'inspection du travail).

S'il communique ces renseignements et ces documents à des tiers sansl'autorisation du ministere public et, en consequence, viole le secret del'instruction, toutes les pieces communiquees doivent etre ecartees dudossier et 'l'instance renseignee' [en l'espece, (le demandeur)] ne peuten faire usage (...).

Comme il a ete expose ci-avant, le bureau de controle des lois sociales acommunique le proces-verbal AW/96/367-368-369 à l'auditeur du travaild'Anvers le 7 novembre 1996. L'information a ete entamee à ce moment.

Les avis de rectification sont incontestablement fondes sur le rapportd'enquete redige le 2 avril 1997 par l'inspecteur D. G.

Ce rapport d'enquete est fonde, d'une part, sur le proces-verbal du bureaude controle des lois sociales (qui en fait partie integrante) et, d'autrepart, sur des actes d'enquete personnelle posterieurs au 3 decembre 1996(date à laquelle l'inspecteur precite a ete charge d'un complementd'enquete).

Il n'est pas conteste que le proces-verbal du bureau de controle des loissociales et ses annexes ont ete communiques au (demandeur) apres avoir etecommuniques à l'auditeur du travail.

(...)

Il y a toutefois lieu de relever en marge qu'une copie de la declarationfaite le 26 juin 1996 par le gerant de (la defenderesse) devant le bureaude controle des lois sociales et une copie de la declaration faite le13 juillet 1996 par deux travailleurs de nationalite anglaise devant lememe bureau de controle sont jointes au rapport d'enquete redige le16 octobre 1996 par l'inspecteur D. V.

Eu egard à la date de ce rapport, il est indeniable que ces documents ontete communiques au (demandeur) avant l'information et qu'en consequence,ils ne peuvent etre ecartes du dossier.

Compte tenu de ce qui precede, le rapport d'enquete est le seul element depreuve susceptible d'etre utilise par (le demandeur) à l'appui de sademande.

En effet, le rapport d'enquete de l'inspecteur D. G. et les actes posesulterieurement sont manifestement fondes sur la connaissance et sur lecontenu du proces-verbal dresse par le bureau de controle des loissociales et de ses annexes » (...).

Griefs

(...)

Deuxieme branche

Le principe general du droit relatif au secret de l'instruction, qui porteuniquement sur les affaires penales qui font l'objet d'une action publique(voir la premiere branche) trouve son fondement dans l'article 125 del'arrete royal du 28 decembre 1950 portant reglement general sur les fraisde justice en matiere repressive.

Cet article 125 dispose qu'en matiere criminelle, correctionnelle et depolice et en matiere disciplinaire, aucune expedition ou copie des actesd'instruction et de procedure ne peut etre delivree sans une autorisationexpresse du procureur general pres la cour d'appel ou, par delegation, del'auditeur general.

(...)

Second rameau

La communication à un service d'inspection d'un « acte d'instruction etde procedure » au sens de l'article 125 de l'arrete royal du 28 decembre1950 portant reglement general sur les frais de justice en matiererepressive est exclusivement regie par les articles 5 et 6 de la loi du16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

L'article 5 precite cree le cadre dans lequel les inspecteurs sociauxcommuniquent leurs renseignements aux institutions publiques de securitesociale, aux inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsiqu'à tous les autres fonctionnaires charges de controle.

L'article 6 precite octroie aux services d'inspection le droit à lacommunication par les autres administrations et institutions desrenseignements utiles au controle du respect des legislations dont ilssont charges.

Ainsi, en l'espece, la communication de renseignements entre le bureau decontrole des lois sociales et les services d'inspection du demandeur estregie par l'article 5 de la loi du 16 novembre 1972 concernantl'inspection du travail et non par l'article 125 de l'arrete royal du28 decembre 1950 portant reglement general sur les frais de justice enmatiere repressive.

Il s'ensuit que l'arret attaque ne decide pas legalement qu'en l'espece,le secret de l'instruction a ete viole par le motif que le proces-verbaldu bureau de controle des lois sociales a ete communique au demandeur enviolation de l'article 125 de l'arrete royal du 28 decembre 1950,c'est-à-dire sans l'autorisation du procureur general pres la courd'appel (violation de l'article 125 de l'arrete royal du 28 decembre 1950portant reglement general sur les frais de justice en matiere repressiveet du principe general du droit relatif au secret de l'instruction, ainsique des articles 5, 6 de la loi du 16 novembre 1972 concernantl'inspection du travail, 1380 du Code judiciaire et 458 du Code penal, quilus conjointement avec l'article 125 de l'arrete royal du 28 decembre 1950precite, fondent le principe general du droit precite).

En consequence, la decision de debouter le demandeur de ses demandes àdefaut de preuve quant à l'occupation irreguliere n'est pas legalementjustifiee (violation des articles 1er, S: 1er, 14, 22 de la loi du 27 juin1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securitesociale des travailleurs et 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travailtemporaire, le travail interimaire et la mise de travailleurs à ladisposition d'utilisateurs).

Troisieme branche

Le principe general du droit relatif au secret de l'instruction estconfirme à l'article 5, alinea 3, de la loi du 16 novembre 1972concernant l'inspection du travail qui regit la communication derenseignements entre services d'inspection.

Conformement à l'article 5, alinea 3, precite, les renseignementsrecueillis par les inspecteurs sociaux d'un service d'inspection àl'occasion de l'execution de devoirs prescrits par l'autorite judiciairene peuvent etre communiques qu'avec l'autorisation de celle-ci.

Les renseignements recueillis d'office par un inspecteur social etconstates par proces-verbal conformement à l'article 9 de la loi du16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail ne sont pas desrenseignements recueillis à l'occasion de l'execution de devoirsprescrits par l'autorite judiciaire.

L'etablissement d'office d'un proces-verbal ne constitue pas un acted'information ou d'instruction preparatoire susceptible de menacerl'interesse de poursuites judiciaires de sorte que la communication d'untel proces-verbal aux inspecteurs sociaux d'autres services d'inspectionn'est pas subordonnee à l'autorisation de l'auditeur du travail.

Meme si elle donnait lieu à une information, la communication d'unproces-verbal dresse d'office par un service d'inspection à d'autresservices d'inspection n'est pas davantage subordonnee à l'autorisation del'auditeur du travail des lors que ce proces-verbal ne contient pas derenseignements recueillis à l'occasion de l'execution de devoirsprescrits par l'autorite judiciaire.

Ainsi, en l'espece, dans la mesure ou il a ete dresse de maniere autonome,sans ordre de l'auditeur du travail, le proces-verbal dresse le 23 octobre1996 par l'inspecteur du bureau de controle des lois sociales pouvait etrecommunique aux services d'inspection du demandeur sans l'autorisation del'auditeur du travail requise à l'article 5, alinea 3, de la loi du16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Il s'ensuit qu'en decidant, en application de l'article 5, alinea 3, de laloi precitee, que la communication aux services d'inspection du demandeurdu proces-verbal dresse d'office le 23 octobre 1996 par le bureau decontrole des lois sociales etait subordonnee à l'autorisation prealablede l'auditeur du travail par le motif qu'une information etait dejàentamee, l'arret attaque viole cette disposition (violation des articles 5et 9 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail etdu principe general du droit relatif au secret de l'instruction, ainsi quedes articles 6 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection dutravail, 125 de l'arrete royal du 28 decembre 1950 portant reglementgeneral sur les frais de justice en matiere repressive, 1380 du Codejudiciaire et 458 du Code penal, qui, lus conjointement avec l'article 5de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, fondentle principe general du droit precite).

En consequence, la decision d'ecarter du dossier le proces-verballitigieux et le rapport d'enquete redige par l'inspecteur D. G. sur lequelle proces-verbal etait fonde par le motif que le secret de l'instruction aete viole et, en consequence, la decision de debouter le demandeur de sesdemandes par le motif qu'il n'apporte pas la preuve de ses allegations,n'est pas legalement justifiee (violation des articles 1er, S: 1er, 14, 22de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs et 31 de la loi du loi du24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail interimaire et lamise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs).

Quatrieme branche

En vertu de l'article 6, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 16 novembre 1972concernant l'inspection du travail, tous les services de l'Etat, y comprisles parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, descommunautes, des regions, des provinces, des agglomerations, desfederations de communes, des communes, des associations dont elles fontpartie, des institutions publiques qui en dependent, ainsi que de toutesles institutions publiques et les institutions cooperantes de securitesociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leurdemande, de leur fournir tous renseignements, ainsi que de leur produire,pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques,bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de leur enfournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, descopies ou des photocopies que ces derniers estiment utiles à lasurveillance du respect des legislations dont ils sont charges.

Le principe general du droit relatif au secret de l'instruction estegalement consacre à l'article 6, S: 1er, alinea 3, de la loi du16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail : les actes, pieces,registres, documents ou renseignements relatifs à des proceduresjudiciaires ne peuvent etre communiques sans l'autorisation expresse duprocureur general ou, par delegation, de l'auditeur general et,respectivement, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.

La communication de renseignements recueillis personnellement par uninspecteur social d'un service d'inspection au cours d'une enqueteeffectuee d'office et communiques à un autre service d'inspection, tel,en l'espece, le proces-verbal dresse le 23 octobre 1996 par le bureau decontrole des lois sociales transmis au service d'inspection du demandeur,est regie non par l'article 6, S: 1er, de la loi du 16 novembre 1972concernant l'inspection du travail mais par l'article 5 de la meme loi.

En effet, l'article 6, S: 1er, precite regle uniquement l'hypothese de lademande de renseignements adressee par un service d'inspection auxautorites ou autres institutions et, en consequence, n'est pas applicableà la

communication d'office de renseignements par un inspecteur social d'unservice d'inspection à un autre service d'inspection.

En consequence, la communication du proces-verbal litigieux par le bureaude controle des lois sociales au service d'inspection du demandeur nereleve pas de la communication de renseignements visee à l'article 6precite.

Il s'ensuit que l'arret attaque ne decide pas legalement que le secret del'instruction a ete viole par le motif que la condition d'autorisationprevue à l'article 6 de la loi du 16 novembre 1972 concernantl'inspection du travail n'a pas ete respectee et ne decide pas legalement,sans violer cette disposition, que le proces-verbal dresse le 23 octobre1996 par l'inspecteur du bureau de controle des lois sociales et lerapport d'enquete redige par l'inspecteur D. G. sur lequel leproces-verbal est fonde doivent etre ecartes du dossier (violation del'article 6, S: 1er, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspectiondu travail et du principe general du droit relatif au secret del'instruction, consacre aux articles 5, 6 de la loi du 16 novembre 1972concernant l'inspection du travail, 1380 du Code judiciaire, 458 du Codepenal et 125 de l'arrete royal du 28 decembre 1950 portant reglementgeneral sur les frais de justice en matiere repressive, dont le demandeurinvoque egalement la violation).

En consequence, l'arret attaque ne deboute pas legalement le demandeur deses demandes (violation des articles 1er, S: 1er, 14, 22 de la loi du27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant lasecurite sociale des travailleurs et 31 de la loi du 24 juillet 1987 surle travail temporaire, le travail interimaire et la mise de travailleursà la disposition d'utilisateurs).

(...)

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la troisieme branche :

1. En vertu de l'article 1er, alinea 3, de la loi du 16 novembre 1972concernant l'inspection du travail (loi du 16 novembre 1972), lesinspecteurs sociaux surveillent le respect de la loi et de sesarretes d'execution, sans prejudice des attributions des officiersde police judiciaire.

2. En vertu de l'article 5, alinea 1er, de la meme loi, lesinspecteurs sociaux communiquent, lorsqu'ils l'estiment necessaire,les renseignements recueillis lors de leur enquete, auxinstitutions publiques et aux institutions cooperantes de securitesociale, aux inspecteurs sociaux des autres services d'inspection,ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires charges du controled'autres legislations, dans la mesure ou ces renseignements peuventinteresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ilssont charges.

En vertu de l'alinea 2 de ce meme article, il y a obligation decommuniquer ces renseignements lorsque les institutions publiques desecurite sociale, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspectionou les autres fonctionnaires charges de la surveillance les demandent. Envertu de l'alinea 3 de ce meme article, les renseignements recueillis àl'occasion de l'execution de devoirs prescrits par l'autorite judiciairene peuvent etre communiques qu'avec l'autorisation de celle-ci.

3. En vertu de l'article 7 de la loi du 16 novembre 1972 concernantl'inspection du travail, les institutions publiques et lesinstitutions cooperantes de securite sociale, les inspecteurssociaux, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection,ainsi que tous les autres fonctionnaires charges de la surveillanced'autres legislations, peuvent utiliser les renseignements obtenussur base, respectivement des articles 5 ou 6 de la loi, pourl'exercice de toutes les missions concernant la surveillance dontils sont charges.

4. En vertu de l'article 9 de la meme loi, les inspecteurs sociaux ontle droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant undelai pour se mettre en regle et de dresser des proces-verbaux. Envertu de l'alinea 4 de ce meme article, les constatationsmaterielles reproduites lors de l'etablissement des proces-verbauxpar les inspecteurs sociaux d'un service d'inspection peuvent etreutilisees, avec leur force probante, par les inspecteurs sociaux dumeme service, des autres services d'inspection ou par lesfonctionnaires charges de la surveillance du respect d'autreslegislations.

5. Il suit du rapprochement de ces dispositions legales que,contrairement à ce qui est le cas en matiere de renseignementsrecueillis à l'occasion de l'execution de devoirs prescrits parl'autorite judiciaire, les inspecteurs sociaux d'un serviced'inspection peuvent communiquer les renseignements recueillis aucours d'une enquete personnelle, sans autorisation de l'autoritejudiciaire, aux institutions publiques et aux institutionscooperantes de securite sociale, aux inspecteurs sociaux des autresservices d'inspection, ainsi qu'à tous les autres fonctionnairescharges du controle d'autres legislations, dans la mesure ou cesrenseignements peuvent interesser ces derniers dans l'exercice dela surveillance dont ils sont charges.

La circonstance que les inspecteurs sociaux ont dresse un proces-verbalsur la base de ces renseignements est sans incidence à cet egard.

6. Les juges d'appel constatent que :

- au cours d'un controle effectue le 26 juin 1996, l'inspecteur du bureaude controle des lois sociales a constate que la defenderesse a faitexecuter des travaux par plusieurs travailleurs mis à sa disposition quin'etaient pas ses propres travailleurs ;

- apres avoir effectue de nouveaux controles, le bureau de controle deslois sociales a constate les infractions de la defenderesse parproces-verbal ;

- le proces-verbal dresse par le bureau de controle des lois sociales etles annexes de ce proces-verbal ont ete communiques au demandeur apresavoir ete communiques à l'auditeur du travail ;

- le rapport d'enquete redige par l'inspecteur social du demandeur, sur labase duquel le demandeur a etabli les avis de rectification, est fonde surla connaissance et le contenu du proces-verbal dresse par le bureau decontrole des lois sociales et de ses annexes.

Les juges d'appel ne constatent pas et il ne ressort pas des piecesauxquelles la Cour peut avoir egard que les renseignements communiques audemandeur par le bureau de controle des lois sociales ont ete recueillisà l'occasion de l'execution de devoirs prescrits par l'autoritejudiciaire.

7. En decidant dans ces circonstances que le proces-verbal du bureaude controle des lois sociales et le rapport d'enquete del'inspecteur du demandeur fonde sur ce proces-verbal doivent etreecartes du dossier par le motif qu'apres avoir communique leproces-verbal au ministere public, le bureau de controle des loissociales ne peut plus communiquer les renseignements ou lesdocuments en sa possession à d'autres services, tel, notamment, ledemandeur, qu'avec l'autorisation prealable du ministere public,l'arret attaque viole l'article 5 de la loi du 16 novembre 1972concernant l'inspection du travail.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la quatrieme branche :

8. En vertu de l'article 6, S: 1er, alinea 1er, de la loi du16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, tous lesservices de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des courset de toutes les juridictions, des communautes, des regions, desprovinces, des agglomerations, des federations de communes, descommunes, des associations dont elles font partie, des institutionspubliques qui en dependent, ainsi que de toutes les institutionspubliques et les institutions cooperantes de securite sociale, sonttenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur demande, deleur fournir tous renseignements que ces derniers estiment utilesà la surveillance du respect des legislations dont ils sontcharges.

Toutefois, en vertu du troisieme alinea de ce meme article, dans laversion anterieure à sa modification par la loi du 20 juillet 2006, lesactes, pieces, registres, documents ou renseignements relatifs à desprocedures judiciaires ne peuvent etre communiques sans l'autorisationexpresse du procureur general ou de l'auditeur general.

9. L'article 6, S: 1er, de la loi du 16 novembre 1972 concernantl'inspection du travail vise la communication de renseignements pardes services determines aux services d'inspection, effectuee à lademande de ces services d'inspection. La communication derenseignements par un service d'inspection à une institution desecurite sociale, comme c'est le cas en l'espece, n'est pas regiepar l'article 6, S: 1er, de la loi precitee.

10. L'arret attaque ne decide pas legalement sur la base del'article 6, S: 1er, alinea 3, de la loi du 16 novembre 1972concernant l'inspection du travail que le proces-verbal du bureaude controle des lois sociales et le rapport d'enquete del'inspecteur du demandeur fonde sur ce proces-verbal doivent etreecartes du dossier par le motif que le proces-verbal a etecommunique au demandeur par le bureau de controle des lois socialessans autorisation prealable de l'auditeur du travail.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la deuxieme branche :

Quant au second rameau :

11. L'article 125, alinea 1er, de l'arrete royal du 28 decembre 1950portant reglement general sur les frais de justice en matiererepressive dispose qu'en matiere criminelle, correctionnelle et depolice et en matiere disciplinaire, aucune expedition ou copie desactes d'instruction et de procedure ne peut etre delivree sans uneautorisation expresse du procureur general pres la cour d'appel.

La communication d'un acte d'instruction ou de procedure par un serviced'inspection à des institutions de securite sociale, des inspecteurssociaux d'autres services d'inspection ou d'autres fonctionnaires chargesdu controle d'autres legislations est specifiquement regie par l'article 5de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail et nonpar l'article 125 de l'arrete royal du 28 decembre 1950 portant reglementgeneral sur les frais de justice en matiere repressive.

12. L'arret attaque ne decide pas legalement sur la base del'article 125 de l'arrete royal du 28 decembre 1950 precite que leproces-verbal du bureau de controle des lois sociales et le rapportd'enquete de l'inspecteur du demandeur fonde sur ce proces-verbaldoivent etre ecartes du dossier par le motif que le proces-verbal aete communique au demandeur par le bureau de controle des loissociales sans autorisation prealable du ministere public.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

13. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, president, le president desection Ernest Wauters, les conseillers Jean-Pierre Frere, BeatrijsDeconinck et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du vingt-neufoctobre deux mille sept par le president de section Robert Boes, enpresence de l'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffieradjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Philippe Gosseries ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

29 OCTOBRE 2007 S.06.0091.N/17


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.06.0091.N
Date de la décision : 29/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-29;s.06.0091.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award