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30/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0626.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2007, P.07.0626.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0626.N

L. H.,

partie civile,

Me Geert Van Deyck, avocat au barreau de Malines,

contre

1. S. E. H.,

inculpee,

2. E. M. J. D. R.,

inculpee,

3. C. H. F. V.,

inculpe,

4. FOND FLAMAND D'INVESTISSEMENT sa,

inculpe.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 mars 2007par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au

present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0626.N

L. H.,

partie civile,

Me Geert Van Deyck, avocat au barreau de Malines,

contre

1. S. E. H.,

inculpee,

2. E. M. J. D. R.,

inculpee,

3. C. H. F. V.,

inculpe,

4. FOND FLAMAND D'INVESTISSEMENT sa,

inculpe.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 mars 2007par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen

1. Le moyen soutient que l'arret meconnait les droits du demandeur à undebat contradictoire et à un proces equitable des lors qu'il ne constatepas qu'un acte d'instruction complementaire demande au juge d'instruction- en l'espece le depots des originaux des pieces arguees de faux - n'a pasete execute bien qu'il ait ete ordonne.

2. L'arret constate à ce propos que « tous les actes d'instructionservant à reveler la verite ont ete executes ; que les originaux desdocuments argues de faux ont ete remis aux services de police qui ontdecide, en concertation avec le juge d'instruction, de ne pas les saisiret, apres les avoir soigneusement decrits, en ont depose des copies augreffe du tribunal ; qu'il n'y a pas de raison de douter de la conformitede ces copies avec les originaux qui sont toujours en possession del'inculpe ». Il decide « qu'il n'existe aucun indice que les piecesmentionnees dans les preventions A.1, A.2 et A.3 seraient fausses ».

3. Dans la mesure ou il enonce que les juges ne constatent pas que lespieces originales n'ont pas ete deposees, le moyen repose sur une lectureincomplete de l'arret.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

4. Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation en fait, et des lorssouveraine, des juges que la modalite d'execution qu'ils ont fixee, soitle depot des copies, suffit « pour reveler la verite ».

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

5. Enfin, lorsque la juridiction d'instruction considere de manieremotivee, lors du reglement de la procedure, qu'en raison des resultats del'instruction, l'execution d'actes d'instruction complementaires ordonneepar le juge d'instruction en application de l'article 127, S: 3, du Coded'instruction criminelle au sujet desquels les parties se sont defendues,n'etait que partiellement utile ou necessaire, ladite juridiction nemeconnait ni le droit à un debat contradictoire, ni les droits de defensede la partie qui a demande ces actes d'instruction, ni son droit à unproces equitable.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du trente octobre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

30 octobre 2007 P.07.0626.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 30/10/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0626.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-30;p.07.0626.n ?
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